PRISE A PARTIE
peine de nullité. Carré et Chauveau , n° 1817 • Demiau, ib. Pigeau, 1,686.
il. Le délai doit être augmenté à raison des distances. Lepage , 349-, Chauveau, ib.
9«. Le magistrat assigné doit constituer avoué comme un simple particulier : la loi ne fait point d'exception. Deîaporte , 2 , 93 ; Demiau , 356 ; Dalloz ,11, 346 ; Chauveau sur Carré , n° 1818 bis.
Il est tenu de fournir ses défenses dans la huitaine de la signification de la requête. C. pr. 514. — V. sup. , n° 65. — Mais ce délai n'est pas fatal. Chauveau, ib. ; Thomine , 1, 765.
9 3. Son adversaire a le droit de répondre à l'écrit de défense fourni par lui : le Tarif l'y autorise formellement. Carré et Chauveau n° 1819; Dalloz, 11, 346.
§ 5. — Jugement.
14. La prise à partie est ensuite portée à l'audience, sur un simple acte , et jugée par une autre section que celle qui l'a admise. C. pr. 515. — S'il n'y a qu'une chambre civile \ et qu'elle ait admis la requête , la prise à partie est jugée par des conseillers attachés aux chambres d'appel de police correctionnelle et des mises en accusation, mais en nombre égal à celui exi.^é pour les procès civils. L. 20 avr. 1810; Cass. 27 fév. 1812 , P. 10 , 156. — V. Audience solennelle, nos 6 et 16.
95. Le ministère public doit être de nouveau entendu. C. pr. 83-5° 5 Carré, n° 1822.
96. Le jugement est prononcé publiquement. La décision étant définitive , il n'y a plus , pour s'abstenir de la publicité , les motifs de convenance indiqués sup. , n° 60 \ et d'ailleurs l'intention du législateur résulte évidemment des termes mêmes de l'art. 515 : La prise à partie est portée à V audience.
§ 6. — Effets de la prise à partie.
91. Cas où la requête est rejelce. Si la requête à fin d'obtenir l'autorisation de former la prise à partie est rejetée, le demandeur est condamné à une amende qui ne peut être moindre de 300 fr. , sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie . s'il y a lieu. C. pr. 513.
98. L'amende doit être prononcée d'office. Carré et Chauveau , nos 1734 et 1815 sexies. — Cependant si les juges omettaient cette condamnation , l'amende ne serait pas encourue de plein droit. Thomine, 1, 730 ; Chauveau , ib.
9». Quant aux dommages-intérêts , ils ne doivent être accordés qu'autant qu'ils ont été demandés C*rr<> . ib.
5(>K PRISE a l'AhTiK. — $ 6.
8©. Les parties ne peuvent pas intervenir dans l'instance pour obtenir des dommages-intérêts : une pareille intervention serait prématurée; car ou la requête sera admise , et il sera toujours temps d'intervenir dans l'instance, ou au contraire elle sera rejetée, et alors elles pourront former une demande incidente en dommages-intérêts. Pigeau , Comm. , 2, 111. — Contra, Chauveau sur Carré , n° 1815-4°
81. La Cour peut ordonner l'affiche et l'impression de son arrêt à titre de dommages-intérêts. Cass. 18 juill. 1832, I). 32. 280; Pigeau, 1,796.
8«. Cas où la requête est admise. Dans cette hypothèse , le juge doit s'abstenir de la connaissance du différend; il est même tenu de s'abstenir, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, peuvent avoir dans son trib., à peine de nullité du jugement. C. pr. 51 4. — Pour faire prononcer cette nullité, il suffit de former opposition au jugement, si cette voie est ouverte , et s'il y a assez de juges pour statuer sans le concours de celui qui est pris à partie ; sinon il faut employer l'appel ou la requête civile , selon que la sentence est en premier ou en dernier ressort; ou enfin il y a lieu à se pourvoir en cassation . si le même trib. ne peut statuer parce qu'il n'est pas en nombre. Pigeau , Comm. . 2 , 112 ; Delaporte , 2 , 92 ; Chauveau sur Carré , 1817 bis. — Contra, Berriat , 471 , note 25, n° 2, suivant cet auteur , c'est un cas de forfaiture qui doit dans tous les cas être dévolu à la C. de cassation.
83. Mais après le rejet de la demande en prise à partie, rien ne s'oppose plus à ce qu'il prenne part au jugement, à moins qu'il n'ait demandé des dommages-intérêts. Arg. C. pr. 390. Thomine, 1, 766; Chauveau sur Carré, n° 1823 bis.
84. Le consentement des parties ne saurait relever le juge de l'incapacité dans laquelle il est placé par la loi. Carré , n° 1820.
85. Si, après l'admission de la requête, le demandeur est néanmoins débouté de la prise à partie, il est condamné à une amende qui ne peut être moindre de 300 fr., sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu. C. pr. 516.
8 «. Cas où la prise à partie est accueillie. Alors le juge est condamné à des dommages-intérêts équivalents au préjudice souffert par le demandeur.
8». Quel est l'effet du jugement qui déclare fondée la prise à partie? — Cette question est d'un grave intérêt dans le cas où l'insolvabilité du juge rendrait illusoire la condamnation aux dommages-intérêts prononcée contre lui.
Tous les auteurs sont d'accord sur ce point que, si la partie au profit de laquelle le jugement a été rendu a été complice du dol et de la fraude, il y a lieu à appel, quand le jugement a été rendu
PRISE à partie. — § 7. 509
en premier ressort, ou à requête civile, si le jugement est en dernier ressort; dans ce cas, les délais d'appel ou de requête civile ne doivent courir qu'à compter du jugement qui a déclaré fondée la prise à partie.
Mais il y a divergence pour le cas où la partie n'a pas été complice du dol ou de la fraude. — M. Poncet, 2, 402, considérant la prise à partie comme voie de réformation , lui attribue l'effet d'annuler tous les actes d'instruction et le jugement qui en a été la suite. — Pigeau, 1, 799, pense qu'on peut se pourvoir, soit par appel, soit par requête civile, dans tous les cas où la prise à partie a été reconnue fondée. — M. Thomine, 2, 766, enseigne que le jugement qui admet la prise à partie ne donne lieu qu'à une simple responsabilité dans le cas où il y aura eu déni de justice, mais que, s'il y a eu dol ou fraude, la voie de l'appel . de la requête civile ou de cassation est ouverte à raison de la nullité du jugement. « D'après l'art. 514, dit cet auteur, il y a nullité du jugement auquel concourrait le juge devenu suspect du moment qu'il est pris à partie, comment pourrait-on, dès lors, ne pas regarder comme essentiellement nul celui auquel il serait convaincu d'avoir non pas fait les fonctions de juge, mais celles de partie? » — Suivant M. Berriat, 471, note 25, le dol du juge, tel qu'il est caractérisé par la loi romaine, entraînant la forfaiture, il est tout simple de s'adresser à la C. de cass., qui a le droit d'annuler les actes où les juges ont commis ce délit.
Cette dernière voie nous paraît la plus rationnelle, et nous la considérons comme la seule régulière en cas de dol ou de fraude. ■ — Lorsqu'il y aura eu seulement déni de justice , nous pensons, comme MM. Thomine et Chauveau sur Carré, n° 1823-4°, qu'il n'y a lieu qu'à une simple action en dommages-intérêts contre le juge, — ou bien , non pas en vertu, mais à l'occasion de la prise à partie et parce que les causes qui ont motivé cette voie peuvent aussi y donner lieu, soit à l'appel, soit à la requête civile.
88. Si le fait dont le juge s'est rendu coupable est de nature à motiver des poursuites criminelles , la Cour doit surseoir à prononcer jusqu'à ce qu'il ait été statué par les trib. criminels. Pigeau, Comm., 2, 114; — pourvu toutefois que le ministère public ait fait des réquisitions avant que l'arrêt soit rendu. Berriat, 471, note 25.
§ 7. — Formules.
Réquisition pour constater le déni de justice.
(C. pr. 507.— Tarif, 29.— Coût, 2 fr. orig. ; 50 c. copie.)
L'an , le à la requête du sieur demeurant à
, pour lequel domicile est élu en la demeure de ; j'ai
•Missigné, prié et requis, pour la première fois, M. , juge en la
370 PIUSE a i-Ai-.un.— § 7.
chambre du tribunal de , en la personne de M. , ereffler dudtt trt-
hunal , en son greffe, sis à , an palai<--<l< -justice, en parlant à
De répondre la requête à lui prétentée pai ledit sigtu le .à
l'effet d'obtenir l'indication des jour, lieu el heure auxquels le sieur demeurante pourra être somme, de comparaître pai -devant mondit
sieur pour convenir des pièces de comparaison dans une vérification
d'écriture qui a été ordonnée par-devant lui, par jugement de la chambre
du tribunal de , en date du , dûment enregistré ; à ce que
mon dit sieur n'en ignore, et ait en conséquence a satisfaire a la pré-
sente réquisition, je lui ai , en la personne de Me , greffier, parlant comme
dessus, laissé copie du présent exploit, dont le coût est de
(Signature de l'huissier.)
Requête à fin d'être admis à la prise à partie.
(C. pr. 511.— Tarif, 150. — Coût, 15 fr. )
A MM. les premier président, président et conseillers de la Cour royale, séant à
Le sieur , demeurant à
A l'honneur de vous exposer que , par jugement de la chambre du tribu-
nal de première instance de , en date du , dûment enregistré, et
dont copie est jointe aux poursuites, M. juge en ladite chambre , a été
nommé commissaire pour procéder aux opérations que nécessiterait la vérification d'écriture ordonnée par ledit jugement;
Qu'en exécution de l'art. 199 C. pr. , il lui a été présenté par le requérant, dès le une requête à l'effet d'obtenir de lui l'indication des jour , lieu et
heure auxquels le sieur , défendeur à ladite vérification , pourrait être
sommé de comparaître par-devant mondit sieur , à l'effet de convenir des
pièces de comparaison ;
Que mondit sieur , depuis ledit jour , n'a pas encore répondu
eette requête , malgré les deux réquisitions qui lui ont été faites, les ,
par exploits de , dûment enregistrés.
Pourquoi il plaira à la Cour, attendu qu'un aussi long délai, sans que la requête dont s'agit, ait été répondue, ne peut être considéré que comme un déni de justice de la part de M.
Et vu les deux actes de réquisition ci-joints ,
Permettre au requérant de prendre à partie mondit sieur , et de lui
faire signifier, dans les trois jours, l'arrêt à intervenir, et la présente requête , par laquelle l'exposant conclut à ce qu'il plaise à la Cour;
Attendu le déni de justice de mondit sieur , qui n'a pas répondu
la requête à lui présentée par l'exposant , dès le
Attendu aussi les deux réquisitions faites aux termes de la loi , les ,
voir admettre la prise à partie , et ordonner en conséquence que mondit sieur
s'abstiendra de procéder et de juger dans la procédure en vérification d'écriture dont s'agit , laquelle sera faite devant un auti'e commissaire , qui sera nommé par le président du tribunal de première instance de ; et qu'il sera con-
damné à , de dommages et intérêts envers l'exposant, et en tous les
dépens , et vous ferez justice. (Signatures de l'avoué et de la partie.)
formule m.
Signification de l'arrêt qui permet la prise à partie.
(C. pr. 514. —Tarif, 29. — Coût, 2 fr. orig. ; 50 copie.)
L'an le , à la requête de , etc. (— V. ajournement.)
Soussigné, signifié et avec celle des présentes donné copie à M. , juge, etc.
D'un arrêt de la chambre de la Cour royale séant à , en date du ,
dûment signé, enregistré, scellé, rendu sur la requête en prise à partie présentée contre mondit sieur par le requérant, et de laquelle il est aussi, avec celle des présentes, donné copie; à ce que du tout mondit sieur n'en ignore, et à mêmes requête , demeure et. élection de domicile que ci-dessus, j'ai, huissier susdit et soussigné , domicile et parlant comme ci-dessus, donné assignation à mondit sieur à comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche, délai de la loi i heures du matin , à l'audience de la chambre de la