PRISÉE
Cour royale séant à , au Palais-de-Justice ;
Pour , attendu qu'il y a déni de justice de la part de mondit sieur , qui
n'a pas répondu la requête à lui présentée par l'exposant , dès le , et
malgré les deux réquisitions faites aux termes de la loi , les
Voir dire et ordonner que mondit sieur s'abstiendra de procéder et de
juger dans l'instance en vérification d'écriture dont s'agit, laquelle sera faite devant un autre commissaire qui sera commis par le tribunal de première instance de , et se voir condamner en de dommages et intérêts envers le requérant ; et pour, en outre, répondre et procéder, comme de raison à fin de dépens; à ce que du tout le susnommé n'ignore; et ait à lignifier ses défenses dans la huitaine , et je lui ai , à domicile et parlant comme ci-dessus , laissé copie, certifiée sincère et véritable, et signée de M' , tant de l'arrêt sus-énoncé et de la requête en prise à partie, que du présent exploit, dont le coût est de {Signature de l'huissier.)
Requête contre une demande en prise à partie. (C. pr. 514. — Tarif ,7V>, 1 47. Coût, 3fr. par rôle; le quart pour chaque copie.)
A MM. les président et conseillers composant la chambre de la
Cour royale , séant à
M , juge au tribunal de première instance de , demeurant à
défendeur à la demande en prise à partie formée par le sieur ,
ci-après nommé et qualifié, et demandeur aux fins des présentes, ayant pour avoué Me
Contre le sieur demeurant à demandeur en prise à partie ,
et défendeur aux fins des présentes, ayant pour avoué Me
(On expose les faits et les moyens dans la forme ordinaire des requêtes. — V. ce mot.)
Pourquoi il plaira à la Cour déclarer le sieur , purement et simple-
ment non recevable en sa demande en prise à partie , et, en tout cas, l'en débouter, même déclarer ladite demande injurieuse etvexatoire, et le condamner en l'amende prononcée par la loi , et en de dommages et intérêts envers
mondit sieur , et condamner en outre ledit sieur aux dépens.
{Signature de l'avoué.)
PRISE de corps. — V. Contrainte par corps , 96.
PRISE d'eau. — V. Action possessoire.
PRISE maritime. — V. Compétence (administrative). 93, 98; (commerciale), 494, 315; Scellés, 38; Tierce opposition, 67.
PRISE de possession. La loi exige, dans certains cas, que la prise de possession soit accompagnée d'actes conservatoires. — V. Absence, et d'ailleurs, C. civ. 600, 1731.
PRISÉE. Estimation d'objets mobiliers.
l. Le droit de procéder aux prisées de meubles appartient, en général , exclusivement , aux commissaires priseurs, dans le cheflieu de leur établissement-, — dans les autres parties de la circonscription dans laquelle ils exercent, ils peuvent y procéder concurremment avec les notaires, les greffiers et les huissiers. — V. ce mot, n" 4 et 5; Huissier, n° 85. — 4727, 5978.
%. Les greffiers des juges de paix sont-ils compétents pour, en procédant à la levée des scellés, faire la prisée des objets sur lesquels ces scellés ont été apposés ? — V. ce mot ; — le même droit appartient-il aux notaires? — V. Ib.
3. Les parties intéressées peuvent encore en certaines circoo-
à>72 PROCEDURE
stances faire procéder à la prisée par des experts choisis par elles, ou par le président. — V. Inventaire.
— V. Crue, Expert , 59 ; Scellés, Vente de meubles , 47.
PRISON. — V. Acte de commerce, 180 ; Colonies; Contrainte par corps, 252, 305; Douane, 166.
PRISONNIER. L'exploit destiné à un prisonnier peut être remis soit à sa personne (entre les deux guichets comme- lieu de liberté. — V. Ib.) ; — soit à son domicile.
— V. d'ailleurs Caisse, 16. 24; Exploit, n° 210.
PRIVILÈGE. — V. Agent (d'affaires), 9: (change), 69; Aliéné, 11; Appel, 547; Avoué , 25 1 , 287 ; Cautionnement; Colonies françaises, 11 ; Commissaire priseur, 7 ; Compétence (commerciale), 179 ; Consignation, 98 ; Contribution, 16; Délai , 21 ; Dépens; Distribution — Faillite; Hypothèque; Inscription; Office; Ordre ; Purge ; Saisie , 25 ; (—arrêt) , 71 ; ( — exécution) , 15 ; ( — gagerie) , 2 ; ( — immobilière) , 544 , 568 ; ( — de navire) 1 1 6 . 20; ( — revendication) , 7 ; Scellés , 126 ; Séparation de patrimoines ; Succession , 12 ; Timbre, 43. — Transcription.
l. Un clerc ne peut réclamer le payement de ses salaires par privilège : il ne peut être assimilé aux gens de service. — Ainsi jugé à l'égard d'un clerc de notaire. Aix, 21 mars 1844 (Art. '2978 J. Pr. )
1t. Le privilège résultant d'une saisie-gagerie ne s'exerce que sur les objets saisis; il ne peut être étendu à d'autres objets , tels que grains récoltés , ou animaux nés depuis la saisie, sous le prétexte que ces grains , ou animaux sont la représentation de ceux qui avaient été saisis et qui n'existent plus. Cass. 19déc. 1843 (Art. 2886 J. Pr.).
PRIVILÈGE de committimus. Droit que le roi accordait à certaines personnes de plaider en lre inst. tant en demandant qu'en défendant par devant certains juges , et d'y faire évoquer les causes bù elles avaient intérêt.
PRIX. — V. Compétence (commerce) , 279; Compte (fruits), 41 ; Licitation ; Surenchère $ Vente ( folle enchère ) ; Vente de meubles, 44, 54.
PRIX comptant. — V. Saisie-exécution, 317; Notaire.
PRIX proclamé. — V. Vente de marchandises , 2, 13.
PROCÉDÉ industriel, — V. Acte de commerce, 22 et suiv. Appel, 75.
PROCÉDURE ( de procéder e , s'avancer). Ensemble des règles à observer , des actes à faire , pour obtenir un jugement , ou pour prévenir une contestation, De là vient la division de la procédure en judiciaire et en extrà-judiciaire.
PROCÈS-YKRBAL. 57;*
Sous d'autres rapports la procédure est principale ou incidente; ordinaire ou sommaire. — V. Incident, Matière, Sommaire. V. Code de procédure , Colonies, Compétence.
PROCÈS. Instance liée devant un tribunal. — V. Effet rétroactif, 37.
PROCÈS ( cession de ). — V. Droits litigieux.
PROCÈS VERBAL. Acte par lequel un officier public rend compte de ce qu'il a fait dans l'exercice de ses fonctions , ou de ce qui s'est fait ou dit en sa présence -, — se dit aussi du rapport fait par des arbitres ou experts de la mission qui leur a été confiée.
Table sommaire.
Costume, 1.
Date, 4.
Enregistrement , 7.
Exploit, 5.
Fête , 6.
Greffier, 2. Huissier, 5, 9.
Juge, 2.— de paix, 7.
Lieu, 4.
Mention , 3, 4.
Nom , 4.
Notaire, 6.
Nullité, 1.
Officier compétent, 1. — ministériel, 2.
Qualité, 4.
Signature, 4.
Vacations , 4.
Vente, 10
l . Aucun procès-verbal n'est valable s'il n'a été rédigé par un officier compétent; — mais il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que cet officier soit en costume pour le dresser.
1. En matière civile, les procès-verbaux doivent , d'après leur nature, être rédigés par les juges , les greffiers , les notaires , huissiers, gardes du commerce, commissaires-priseurs, ou courtiers. — V. ces mots.
3. Ils sont, suivant les circonstances et l'objet qu'ils ont pour but de constater, assujettis à des formalités différentes.
— V. Adoption, Arbitrage , 1 , 125; Audience, 29; Bornage, 23; Cession de biens ,41 ; Comparution de parties , 15 , 20 ; Compulsoire, Conciliation. 128; Conseil de famille, Consignation, Contrainte par corps-, Copie, Distribution par contribution-^ Douane, Enquête, Expertise, Inventaire, Mineur , Offres réelles , Ordre, Partage , Saisies , Scellés , Tutelle officieuse , Vente , Vérification f écritures.
4. Néanmoins ils sont soumis à quelques règles communes : ainsi, ils doivent porter la date et le lieu de leur rédaction, les Homs et qualités de ceux qui les rédigent , la présence ou l'absence de ceux à la requête de qui et contre qui ils sont dressés, «t la signature du fonctionnaire qui les fait; — et lorsqu'ils ne sont pas finis dans une seule séance, indiquer l'heure et le jour auxquels a été renvoyée la continuation des opérations.
5. Ceux rédigés par les huissiers sont en outre soumis en |énéral aux formalité? des exploits, — V. ce mot; — et ceux
574 PROCfcS-VKRBAL de caiience.
faits par les notaires aux formalités prescrites pour les actes notariés.
6. Ils ne peuvent pas être faits les jours de dimanche ou de fêtes reconnues par la loi. — V. ce mot.
7 . Enregistrement. Les procès-verbaux reçus par les juges dl paix et leurs greffiers sont en général soumis au droit fixe de 1 fr. L. 22 frim. an 7, ait. 68. — Toutefois, ceux constatant les a\o je parents sont passibles du droit de 2 fr. !.. 28 avril 1816, ai 43; — Il en est de même, 1* de ceux de nomination de tuteu, et curateurs. L. 22 frim. an 7, ait. 68, § 2, n° 4; — 2° de ceux d'apposition, reconnaissance et levée de scellés ( — V. ce mot . L. 22 frim. an 7, art. 68, 5 2, n° 3.
S. Ceux dressés par les juges des trib. de lre inst. ou de commerce et leurs greffiers sont passibles du droit de 3 fr. L. 28 avril 1816, art. 44; L. 22 frim. an 7, art. 68, §2, n° 6.
9. Ceux faits par les huissiers ne doivent que le droit de 2 fr. L. 28 avril 1816, art. 43.
io. Les règles précédentes ne sont applicables que dans le cas où les procès -verbaux ne contiennent aucunes dispositions donnant lieu au droit proportionnel; autrement, par exemple, dans le cas de vente d'objets mobiliers , le droit proportionnel est dû.
PROCÈS-VERBAL DE carence. C'est celui qui constate qu'il n'existe aucun effet mobilier, soit à saisir, soit à inventorier, dans le lieu où l'officier public s'est présenté.
1. Lorsqu'il se trouve quelques objets de peu de valeur, il est d'usage d'en faire la description et de déclarer qu'attendu leur peu d'importance il y a carence. Nouveau Denisart , v° Carence.
%. Les procès-verbaux de carence sont dressés : — 1» par les huissiers exclusivement, au cas d'exécution des jugements.
3. Ces procès- verbaux constituent une exécution suffisante pour empêcher la péremption des jugements de séparation de biens (C. civ. 1444)— V. ce mot; — et des jugements par défaut contre partie. — Ils rendent aussi , dans certains cas , l'opposition non recevable. — V. ce mot, n° 205.
4. 2° Par les juges de paix au cas de communauté et de succession. C. pr. 924; — -ou par les notaires. L. 6 mars 1791.
5. Est nul le procès-verbal de carence énonçant qu'un voisin a dit à l'huissier qu'il n'existait aucun meuble chez le débiteur : l'huissier doit s'en convaincre par ses propres yeux. Limoges, 18 mai 1822, P. 17,357.
«. Enregistrement. Le droit d'enregistrement de ces procèsverbaux , qu'ils soient dressés par les juges de paix (Dec. miu.