PROPRIÉTÉ
fin. 8 oct. 1828), ou par les notaires, est de 1 fr.; — et de 3 f;\, s'ils sont dressés par les huissiers. L. 28 avril 1816, art. 43.
— V. Colonies françaises , 180 ; Inventaire , Saisie , Scellés 7. Formule. — V. Saisie-exécution.
PROCURATION. — V. Mandat.
PROCUREUR. — V. Avoué, 1,2, 69.
PROCUREUR du roi. — V Avocat, 95, 245 ; Colonies françaises, 51 ; Ministère public.
PROCUREUR général. — V. Avocat, Cassation, Colonie, (Afrique)., Cour royale, Ministère public.
PRODIGUE. — V. Conseil judiciaire.
l. Les jugements rendus contre un individu pourvu d'un conseil judiciaire peuvent être attaqués par voie de tierce opposition par le conseil, s'ils ont été rendus en son absence. Paris, 21 nov. 1842, P. 43, 1, 196.
PRODUCTION, présentation de titres, pièces et écritures à l'appui d'une demande ou d'une défense dans un procès par écrit, un ordre ou une distribution par contribution. — V. ces mots.
— V. d'ailleurs Arbitrage. Cassation, Cautionnement , Colonies (françaises); Compulsoire , Délibéré ; Élections , Enregistrement, Exception, 47, 116 ;
PROFESSEUR. — V. Acte de commerce, 141 ; Avocat , 172 , 175; Compétence (administrative) , 225-, Contrainte par corps,
PROFESSION. — V. Appel, 407; Avocat, 230 , Contrainte par corps, 342 ; Dommages, 87 ; Enquête ; Exploit; Jugement.
PROFIT du défaut, profit joint. — V. Jugement par défaut, — Correspondance, S; Saisie immobilière. 717 ; — Vérification d'écriture , 22.
PROMESSE reconnue. — V. Compétence (commerce) , 238 ; Jugement.
PROMULGATION. — - V. Code, Effet rétroactif, 1 ; Loi.
PRONONCIATION de jugement. — V. Arbitrage, 385 , 491-,
Audience; Délibéré; Jugement.
PROPRIETAIRE — V. Acte ( [de commerce ) , 16, 43. 50,
60; (conservatoire) , 19 ; Bornage. 4 ; Commerce , 37. Compétence , 103 ; Distribution ; Expropriation ; Fermier ; Saisiegagerie.
PROPRIÉTÉ. — V. Action possessoire; Compétence (administrative) , 175 ; (commerce) , 171 ; Établissement de propriété, Purge, Vente.
57(i PRORATA.
PROPRIÉTÉ MTTÉRAIRK.
Table sommaire.
Auteur, 1.
Avoué , 8.
Cession, 2.
Commissaire de police , 6.
Confiscation, 4.
Dépôt , 3.
Direction (librairie), 3.
Domicile, 8.
Enfant, 1.
Héritier , 2.
Juge de paix, 5.
Nullité, 6.
Option, 7.
Prescription, 1.
Saisie, 4 et s.
Trib. civil , 7.— commerce, 9. — correctionnel, ï.
Veuve , 1 .
I. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie , si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant 30 ans. Décr. 5fév. 1810, art. 39 (— V. d'ailleurs Décr. lergerm. an 13, art. 1 ; 8 juin 1806, art. 12).— LL.3août 1844, 15 avr. 1834^081)
%. L'auteur, sa veuve ou ses héritiers, peuvent céder leur droit à un libraire ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place. Même décret, art. 40.
3. Le dépôt de deux exemplaires à la direction de la librairie doit précéder la poursuite. L. 1793 , art. 6 ; L. 21 oct. 1814 , art. 14 5 Blanc , Traité de la contrefaçon, p. 349 et suiv.
4. L'auteur ou son ayant cause a le droit de requérir la saisie de tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans sa permission pour en faire prononcer la confiscation par le tribunal correctionnel. L. 19 juill. 1793, art. 3.
5. La saisie est opérée par les commissaires de police et les juges de paix dans les lieux où il n'y a point de commissaire de police. Même article.
tt. La saisie n'est pas une formalité exigée à peine de nullité de la poursuite. Arg. C. pén. 429 -, Blanc, ib. p. 427.
7 . La partie lésée peut agir à son choix ou devant la juridiction civile, ou devant la juridiction correctionnelle. — V. Partie civile.
8. L'action civile est portée devant le trib. civil du domicile du défendeur. C. pr. 59.
L'assistance d'un avoué est nécessaire.
o. Le trib. de commerce nous paraît incompétent, à raison de la matière : il ne s'agit point ici d'un engagement commercial , mais de la réparation d'un préjudice causé par un délit. Blanc, 447. — Contra. De Villeneuve , v° Propriété littéraire, n° 94. — V. d'ailleurs Compétence (commerce), 86, 175; Art. Zi\rl J. Pr.
— V. Acte de commerce, n08 51 et suiv. -, Dessin de fabrique, En teigne, Invention; Partage; Prud'homme. Saisie -exécution, 39.
PRORATA. On dit au prorata pour signifiera proportion. Les créanciers chirographaires sont colloques, dans une distribution
PROROGATION de juridiction. — § 4 , Art. 1. 577
par contribution ou dans un ordre ( — V. ces mots) , au prorata, c'est-à-dire en proportion de leurs créances.
PROROGATION DE juridiction. Extension donnée par les parties ou par la loi à la juridiction ordinaire d'un tribunal.
Table sommaire.
Acquiescement, 20 et 8.— implicite, 22
et s. — au jugement, 36.