‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 185 sur 284 · personnelle , 3 et s · texte numérisé non relu

personnelle , 3 et s

Intervention, 57.

Juge de paix , 4, 8, 36 et s.

Juridiction étrangère, 27. — extraordinaire, 9 et s. — ordinaire, G — légale, 44', 60. — volontaire, 3 à 43.

Litige, 36 et s.

Matière ordinaire, sommaire , 54-

Mention , 36' et s.

Ordre public, 24, 27.

Présomption , 39.

Prorogation expresse, 31, 33 et g. — tacite, 32,40.

Protestation, 34.

Rapporta justice, 19.

Reconvention, 45 et s.

Référé , 1 5.

Renonciation , 3, 6, 18, 27.— expresse, 19, 39.

Ressort , 63.

Saisie-immobilière , 26.

Signature, 35.

Situation, 3.

Soumission de juridiction , 25.

Titre authentique , &S.

Transaction, 29.

Tribunal civil, 7. — commerce, 10.— d'exception, 4, 5, 28, 42, 62.

l. La juridiction des trib. peut être prorogée de deux manières; savoir : par le conseniement des parties, ou par l'autorité de la loi. — Dans le premier cas, la prorogation s'appelle prorogation volontaire (V. tn/., § 1) ; — dans le second , prorogation légale ou forcée. — V. inf. , § 2.

DIVISION

§ 1 . — Prorogation volontaire.

Art. 1. — Cas dans lesquels elle a lieu.

Art. 2. — Par qui et dans quelle forme elle peut être consentie. Art. 3. — Ses effets.

§ 2. — Prorogation légale, Reconvention.

§ 1. — Prorogation volontaire.

Art. 1. — Cas dans lesquels elle a lieu.

9. La prorogation volontaire de juridiction peut avoir Heu dai s cinq cas différents : 1° lorsque les parties portent une affaire devant un juge qui n'est pas appelé à en connaître, à cause du

domicile du défendeur, ou de la situation de l'objet litigieux \ — - TOMR v. 37

578 PROVOCATION de jumniCTiON. — § !, Art. 1.

2° lorsqu'elles soumettent à un juge une affairé qui n'est pas daité le cercle de ses attributions; 3° lorsqu'elles renoncent d'avant & appeler du jugement qui sera rendu BOT la contestation qui les divise; 4° lorsqu'elles consentent à ce qu'un trib. d'appel évoque le fond de l'affaire dans des hypothèses non prévues parla loi; — 5° lorsqu'elles ont fait soumission de juridiction.

3. Incompétence personnelle. La compétence, à raison du domicile ou de la situation des objets litigieux, a été établie dans un intérêt purement privé. Il est donc juste que les parties puissent

Ny' renoncer aux lois qui la déterminent. Carré, L. dorg., art. 259, 270, n° 270; Henrion, aut. jud., p. 252. — V. Exception,

4. Peu importe que le trib. dont on veut étendre les pouvoirs soit ordinaire ou d'exception : ainsi , le juge de paix devient, par le consentement des parties, compétent pour connaître d'une action personnelle et mobilière dont l'objet n'excède pas 200 fr. , quoique le défendeur ne soit pas domicilié dans son territoire , ou d'une action possessoire, quoique l'objet litigieux soit situé dans un canton étranger. Arg. C. pr. 7; Colmar, 25 avr. 1817, P. 14, 197; Merlin, Rêp. hoc verbo, § 1, n° 1. — V. d'ailleurs Conciliation, n° 95.

5. Incompétence matérielle. Il faut distinguer s'il s'agit de proroger une juridiction ordinaire ou une juridiction extraordinaire.

6. Dans la 1" hypothèse, les parties ont, sans aucun doute, le droit d'étendre la compétence du trib. : il a la plénitude de la

f\ juridiction et n'est qu'accidentellement incompétent pour juger les causes placées dans les attributions des trib. extraordinaires. Ces derniers trib. n'ont été institués que dans l'intérêt des particuliers, qui peuvent par conséquent renoncer au bénéfice de leur juridiction. — V. Compétence des trib. civils, n° 13.

v. En conséquence, la juridiction des trib. civils peut être étendue par le consentement des parties : — 1° aux matières commerciales. — Y. Compétence.

8. 2° Aux matières de la compétence des juges de paix. Nancy, 5 juill. 1837; Orléans. 14 mars 1840, P. 30, 1, 12; 31, 1 , 457. — V. ce mot et toutefois Compétence des trib. civils, n° 15.

9. Dans la 2e hypothèse, il faut distinguer et voir si le trib. extraordinaire dont on veut proroger la compétence est institué pour connaître de toutes les affaires jusqu'à une certaine somme , ou seulement d'un certain genre d'affaires.

10. S'il n'est compétent que ad certum genus causarum, comme, par exemple les trib. de commerce, toute prorogation est impossible : il n'appartient qu'à la loi de conférer l'autorité publique, et si elle n'a investi le juge d'aucun pouvoir relative-

PROROGATION de JCRIMCNON. — M , Art. 1 . 579

ment à la contestation qu'on voudrait lui déférer, on n'étendrait pas, mais on créerait en réalité sa juridiction. Tous les auteurs sont unanimes sur ce point. Henrion , ib. et Just. de paix , p. 46; Carré, ib., art. 263; Cass. 22 juin 1808, P. 6,757. —V. Juge depaix.

il. S'agit-il au contraire d'une affaire de la nature de celles sur lesquelles le juge est appelé à statuer, lorsque leur valeur est d'une somme déterminée par la loi , mais qui excède sa compétence parce qu'elle a pour objet une somme trop élevée, alors sa juridiction peut être prorogée, parce qu'il a, par le titre de son office, le principe de l'autorité nécessaire pour statuer sur le tout. Il n'est plus nécessaire de lui conférer une juridiction nouvelle; il suffit d'étendre celle qu'il a déjà neue dé la loi. C. pr. 7;Cass. 3frim. ëi 9,22 déc. 1806, D. 3, 277, 278 : 10 janvier

1809, S. 9, 170; Merlin , Rép.,\° Hypothèques; sect. 2, § 2, art. 4, n° i ; Favard , v° Just. de paix, § 1 , n° 4 ; Carré , ib. , art. 259.

— Contra , Carou , n° 46. — V. Exception , n° 48.

l*. Du principe que la prorogation ne peut avoir lieu de re ad rem( — V. sup. n° 10), résultent plusieurs conséquences.

1° Le juge criminel ne doit pas connaître d'une action civile qui n'a pas pour objet la réparation civile d'un crime, d'un délit ou d'une contravention .t et qui , fondée sur un fait de cette nature, ne pourrait concourir avec l'action publique. Carré, art. 266$ Cass. 11 sept. 1818, P. 14,1027.

13. 2° Et réciproquement un trib. civil ne saurait être rendu compétent pour statuer sur un procès criminel. Cass. 26 nov.

1810, Dev. 3,265.

14. 3° L'autorité judiciaire ne peut être appelée à prononcer sur une contestation administrative. Pigeau, 1, 197.

1». 4° Le président d'un trib. est incompétent pour statuer en référé sur une question qui doit être soumise au trib. entier. Cass. 29 avr. 1818, S. 20, 376. — V. Référé.

16. 5° On serait non recevable à conférer à un trib. d'appel le droit de statuer sur une affaire comme trib. de lre instance, ou à déférer à un trib. de lre inst. la connaissance d'un appel : on conçoit que les parties aient la faculté de renoncer au second degré de juridiction en prorogeant au dernier ressort la compétence du trib. de lre inst. dans une affaire qu'il ne pourrait, d'après la loi, juger qu'à la charge d'appel, mais attribuer compétence au trib. du second degré pour connaître de l'affaire en premier ressort seulement, et réciproquement soumettre à un trib. de 1" inst. l'appel d'une décision rendue par un trib. du même ordre, ce ne serait pas étendre, mais intervertir les juridictions. Cass. 9 oct. 1811; Toulouse, 19 août 1837 (Art. 1020 J. Pi re,

art. 265 ; Merlin , Quest. dr. . v" Appel .§14, art. 1 , n° 23 : î&p. , v° Prorogation , n° 1 1 . V° Nullité , § $ h% i.

380 PROROGATION DE JUK1DICT10N. — § 1. AltT. 1.

Cependant, rien ne s'opposerait à ce que les parties portassent de prime-abord devant laC. royale pour y être jugée tout à la fois en premier et en dernier ressort, une cause qui excéderait la compétence de dernier ressort du trib. de 1 re inst. — V. Degré de juridiction , nos 28 et suiv.

11. 6° Les parties ne peuvent dans aucun cas autoriser un trib. à statuer comme arbitre compositeur, sur un procès dont il est saisi. — V. Arbitrage, n° 214.

18. Renonciation à V appel. Les parties peuvent à l'avance renoncer à l'appel -, cette faculté admise à Rome , puis généralement refusée par le droit coutumier, a été consacrée par l'art. 6, L. 24 août 1790, aux termes duquel les parties étaient tenues de déclarer si elles consentaient à être jugées sans appel , et pouvaient en convenir pendant tout le cours de l'instruction. Elle résulte en outre implicitement des art. 7 G. pr.,et639 C. comm.. et du droit qu'ont les plaideurs d'étendre la compétence dont les trib. ont le germe. La jurisprudence et les auteurs sont d'accord sur ce point. Henrion , Aut.,jud. , p. 237; Merlin, Qu. , v° Appel , §7; Poncet , jugement, 1 , 461 -, Carré , ib. art. 259.

19. Toutefois il faut que leur intention soit manifestée d'une manière précise, — on ne saurait l'induire de leur déclaration de s'en rapporter à justice : de semblables conclusions prises pa: les parties ne les rendent pas non recevables à interjeter appel du jugement qui leur porte préjudice : s'en rapporter à justice, c'est dire aux juges : je vous crois trop éclairés pour ne pas faire ce que la loi vous prescrit ; or, s'exprimer ainsi , ce n'est évidemment pas abdiquer à l'avance toute réclamation contre l'erreur que pourra commettre le trib. devant lequel od plaide. Paris, 13 mars 1810, S. 14, 263; Bordeaux, 15 janv. 1831, Rouen. 7 nov. 1811, S. 14,282; Cass. 18 germ. an 11, S. 7. 2, 764; 10 mai 1827, S. 27, 539; 18 nov. 1828, D. 29, 19; 25 janv. 1841 (Art. 2059 J. Pr.). Merlin, Qu., v° Appel, § 14, art. 1, n°9; v° Acquiescement, §6.

«©. Ainsi, s'en rapporter à la prudence du juge sur la prestation de la caution du jugé, ce n'est pas acquiescer au jugemenc qui l'ordonne. Metz, 26 mars 1821, S. 23, 126.

»l. La partie qui s'en est rapportée à justice sur l'homologation du rapport des experts, et qui a conclu pour le cas où l'homologation serait prononcée à l'exécution des dispositions proposées par le rapport, est recevable à interjeter appel du jugement d'homologation : le consentement aux conclusions du rapport est subordonné à la justice de ces conclusions, ce qui laisse la question entière. Cass. 19 déc. 1842 (Art. 2714, J. Pr.).

*«. Mais l'acquiescement régulièrement donné par les parties à ce que le trib, qu'elles ont saisi statue en dernier ressort,

PKOROGATION de juridiction. — § 1, Art. 1. 581

srétend à tous les jugements préparatoires et définitifs qui peuvent intervenir sur leurs contestations. Cass. 1er flor. an 9, P. 2, 161 ; Favard, v° Appel, sect. 1, § 1er, n° 2; Merlin, Qu. dr.. v° Acquiescement, § 7. — V. d'ailleurs Acquiescement, n° 128.

S3. De même la prorogation de la juridiction du juge appelé à statuer en premier ressort, implique nécessairement prorogation de la juridiction du juge appelé à connaître de l'appel. Ainsi , lorsque deux parties confèrent au juge de paix le droit de statuer en premier ressort sur une demande d'une valeur de 2,000 fr. ; elles attribuent implicitement au trib. de lre inst. compétence pour statuer sur l'appel , encore bien qu'en général il ne puisse juger en dernier ressort au delà de 1,500 fr. — V. irif. , n° 40.

«4. Consentement à révocation. L'art. 473 C. pr. accorde aux juges d'appel la faculté d'évoquer ou de ne pas évoquer le fond de l'affaire dans les cas qu'il prévoit; or, lorsque la loi donne aux trib. un droit dont elle les laisse libres de ne pas user , elle annonce par là que l'exercice de ce droit n'intéresse pas l'ordre public; les parties peuvent donc le modifier. Carré, ib. art. 259.

— V. Appel, n° 610 etsuiv.

M. Soumission de juridiction. Telle est la convention par laquelle des parties s'engagent d'avance à porter devant un trib. , qui ne serait pas leur juge naturel, les difficultés qui pourront s'élever à l'occasion d'un contrat intervenu entre elles. Carré , art. 268; — La soumission de juridiction s'opère par la simple élection de domicile. ( — V. ce mot), soit par toute autre stipulation. Carré, ib. art. 268 à 270.

Tfi. La soumission de juridiction peut avoir lieu en matière réelle ou personnelle : il suffit que le juge auquel on convient de soumettre le différend ne soit pas incompétant ratione materiœ

— Toutefois, ni une soumission expresse, ni une élection d.. domicile ne pourraient attribuer à un autre tribunal que celui de la situation, la connaissance d'une saisie immobilière . ( — V. ce mot.) Les poursuites en expropriation intéressent les créanciers du saisi; aucune prorogation de juridiction ne peut être faite k leur préjudice. Carré, n° 270 et suiv.

•W. De même l'ordre public ne permet pas qu'un Français renonce à la juridiction de son souverain : il ne peut, en se soumettant à une juridiction étrangère , perdre , quant aux biens qu'il a en France, la faculté de débattre ses droits devant ses juges naturels. Grenoble, 3 janv. 1829, D. 29, 149.

%&. Le trib. qui a rendu un jugement sur prorogation de juridiction , est compétent pour connaître de l'exécution de ce jugement, à moins que la prorogation n'ait été stipulée en faveur d'un trib. d'exception , ou qu'il ne s'agisse d'actes d'exécu-

582 PROROGATION de juridiction.—'.; 1. Art. %.

tion spécialement attribués par la loi à un autre tribunal. Carré, 1 , 685.

Art. 2. — Par qui et dans quelle forme la prorogation de juridiction

peut être consentie.

*». Personnes qui peuvent consentir une prorogation de juridiction. La prorogation do juridiction constitue une espèce de transaction : en conséquence, ceux-là seuls ont qualité pour la consentir, qui ont la libre disposition de leurs droits, et la capacité d'ester en justice. Arg. C. comm. 631) • Carré, art.. 260. — V. Conseil judiciaire, Établissement public. Femme mariée, Interdit, Mineur.

3©. Forme de la prorogation de juridiction. La juridiction des trib. peut en général être prorogée expressément ou tacitement.

Si. Expressément, lorsque les parties en conviennent, soit dans les premiers actes de la procédure, soit d'avance au moyen d'une soumission de juridiction. Henrion, Just.paix. p. 44,45.

3«. Tacitement , lorsqu'une partie assignée devant un trib, incompétent , à raison de son domicile ou de la situation de l'objet litigieux, y procède sans réclamation , et pose des conclusions au fond. Henrion, ib. — V. Exception, nos 195 et suiv.

33. Toutefois, la prorogation volontaire ne peut résulter devant les justices de paix que du consentement exprès des parties.

34. Elle ne saurait s'induire de leur comparution et de leur plaidoirie, sans protestation devant le juge incompétent. Autrement il deviendrait trop facile de tromper les parties qui comparaissent en personne , et ignorent le plus souvent les règles de la compétence. D'ailleurs, le C. de pr. , art. 7, exige formellement que la déclaration des parties soit signée d'elles, ou qu'il soit fait mention qu'elles ne savent signer. Un consentement tacite est donc insuffisant; le juge doit, dans ce cas. se déclarer d'office incompétent. Cass. 22 juin 1808 , S. 8 , 532 ; 20 mai 1829 , S. 29 , 352: Henrion, p. 45; Carré, L. proc. , art. 7. — Contra, Req. 12 mars 1829, S. 29 , 146; Favard , v° Justice de paix, § 1 , n° 5 ; Merlin, Qu. , ib. § 1 , n° 2. — V. Cass. 9 mars 1857 (6405).

3». Cependant serait valable l'acquiescement donné par les parties au jugement rendu, et résultant de l'apposition de leurs signatures au bas de la minute de ce jugement. Pau , 5 août 1809, S. 10,190; Carré, ib.

3«. L'acte contenant prorogation de la juridiction du juge de paix doit indiquer d'une manière précise le différend qui divise les parties.

Néanmoins, est suffisante la déclaration des parties portant qu'elles ont soumis à la décision du juge de paix le différend exis-

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