‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 186 sur 284 · PROROGATION DE JURIDICTION.— § 1, ART · texte numérisé non relu

PROROGATION DE JURIDICTION.— § 1, ART

tant entre elles au sujet d'une réclamation que le demandeur e$t intentionné de former ci-après contre le défendeur, lorsque, du reste, les parties ont immédiatement pris leurs conclusions respectives sur ce différend. Il y a relation nécessaire entre l'acte de prorogation et les conclusions. Cass. 2 août 1831 , D. 31 . 252.

3*. La décision du juge de paix dont la compétence a été prorogée , qui ne contient ni l'énoncé du litige , ni les conclusions et moyens, a-t-elle la force de la chose jugée, quand elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ouvertes contre les jugements ?

Pour la négative on dit : Si les véritables jugements ne sont soumis qu'à certaines voies de recours déterminés par la loi d'une manière limitative , cette règle n'est pas applicable à un acte qui bien qu'émané d'un fonctionnaire public manque de l'une des conditions essentielles à l'existence d'un jugement. Arg. Caen, 4 janv. 1837 (Art. 1257 J. Pr.). — A supposer que l'acte ait les caractères d'un jugement, il n'est en réalité, par suite de la prorogation , qu'une sentence arbitrale susceptible d'être attaquée par l'action directe en nullité. Arg. C. pr. 1006 et 1028.

Mais pour l'affirmative on répond : La question de savoir si un acte présente ou non les caractères d'un jugement ne peut être soumise à un juge sans qu'on le saisisse en même temps de l'action directe en nullité des jugements que le code a voulu proscrire. Cass. 7 nov. 1838 (Art. 1257 J. Pr.). — La décision du juge de paix, sur prorogation de juridiction ne peut' être assimilée aune sentence arbitrale (Colmar, 6 fév. 1828, Dev. 9, 28) ^ le caractère déjuge domine chez ce magistrat, il a en lui le germe de la juridiction , à la différence des arbitres. Ses décisions sont exécutoires sans autre intervention du pouvoir judiciaire. Si les intérêts du débiteur sont lésés par la sentence du juge de paix, il peut et doit se pourvoir contre cette sentence par l'un des modes de recours que la loi a admis. Cass. 13 nov. 1843; 6 janv. 1845 (Art. 2723 et 3118 J. Pr.).

Art. 3. — Effets de la prorogation de la juridiction.

38. Le consentement des parties valablement donné attribue compétence au juge prorogé, mais il ne lui impose p$s l'obligation rigoureuse de décider leur différend. Chaque j^ge ne doit la „ustice qu'à ses justiciables. Cass. 11 mars 1807, S. 7, 2, 73 5 8avr. 1810, S. 22, 217-, Carré. 16., art. 261; Merlin, Qu. hocver- 60, § 4. — V. d'ailleurs Juge de paix.

3». Dans aucune circonstance, la prorogation de juridiction ne saurait faire présumer la volonté des parties de renoncer à l'application des dispositions de lois relatives au fond du droit — En conséquence, si l'objet litigieux est d'une valeur supérieure à 150 fr , le juge de paix saisi de la contestation ne peut ordonner

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une enquête, à moins que les parties ne se trouvent dans un can l'exception où le trib. de lr" inst. aurait le droit de prescrire cette mesure. — V. Enquête, noi 16 etsuiv.

4©. Mais la prorogation du juge de lr* inst. entraîne nécessairement celle du juge d'appel auquel il ressortit immédiatement. Carré, art. 271. — Ainsi, l'appel du jugement rendu par un juge de paix sur prorogation de juridiction doit être porté devant le trib. de lre inst. , qui prononce en dernier ressort , quoiqu'il s'agisse de plus de 1500 fr. En effet, il est d'ordre public que les décisions d'un juge inférieur ne puissent être soumises qu'au trib.supérieur auquel la loi le subordonne, et en adoptant le principe de la prorogation, les parties en adoptent nécessairement les conséquences. Arg. Cass. 12 mars 1829, S. 29, 146; Merlin, Qu. , § 1 , n° 3 , v° Hypothèque , sect. 2 , § 2 , art. 4, n° 1 -, Carré , ib.

41. Le trib. dont on a prorogé la juridiction connaît de l'exécution de son jugement, comme si l'affaire lui avait été attribuée par la loi elle-même : l'effet de la prorogation est de faire passer le trib. prorogé à la place de celui que la loi désignait : il est donc naturel de lui conférer les mêmes droits. Tout ce qui tient à l'exécution du jugement tient également à l'exécution de l'acte pour lequel la prorogation a été consentie. Carré, ib., art. 272.

4«. Néanmoins, il en est autrement lorsque la prorogation a été stipulée en faveur d'un juge de paix ou de commerce, ou quand il s'agit d'actes d'exécution attribués spécialement par la loi à un autre trib, : alors le trib. prorogé, ne tenant , dans aucun cas, de la loi le privilège de connaître de l'exécution de ses jugements, ne saurait en être investi par la volonté des parties, car on a vu qu'elles ne pouvaient qu'étendre et non créer les juridictions. Carré, ib. — V. sup., n° 9.

43. La prorogation de juridiction n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont consentie, et non à l'égard des personnes appelées ultérieurement en cause , telles que des garants ou coobligés. Carré, ib. art. 262.

§2. — Prorogation légale, Reconvention.

44. La prorogation légale est celle qui a lieu indépendamment de la volonté des parties, et par la seule force de la loi.

Elle existe dans le cas de demandes incidentes, reconventionnelles, ou en garantie.

45. On appelle reconvention la demande que le défendeur, cité en justice, forme à son tour devant le même juge contre le demandeur , afin d'anéantir ou de restreindre les effets de l'action intentée par celui-ci. Carré, ib., art. 258. — Il y a reconvention toutes les fois que, pour défense à une demande principale, on oppose une autre demande également principale. Henrion, Justice de paix , 51 .

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46. Dans ce cas, le défendeur se constitue demandeur par son Exception , et par conséquent ia demande distincte de la première devrait, d'après les principes ordinaires de la compétence, être portée devant le juge du domicile du demandeur originaire, devenu défendeur à cette nouvelle action. Arg. C. pr. 59. — Mais la connexité des deux affaires ferait rejeter le déclinatoire qu'il proposerait; la loi le soumet nécessairement à l'autorité qu'il a invoquée contre son adversaire. Henrion, 52.

4». Ainsi le Code permet de former pour la première fois de» demandes nouvelles en appel , lorsqu'elles ne sont que la défense à l'action principale. C. pr. 464. — V. Appel, n°578.

De même encore les demandes incidentes et en garantie doivent être portées devant le juge saisi de la demande principale. — V. Garantie; Incident. — « Les premiers incidents que le projet considère, disait l'orateur du gouvernement au Corps législatif, sont ceux qui naissent de circonstances relatives à l'action principale , qui ont avec elle une connexité directe; lorsque les deux actions n'exigeraient qu'une même discussion, ou que, si elles étaient unies et décidées avec elle , elles engendreraient autant de procédures particulières qu'elles offriraient d'objets , elles doivent être décidées par les mêmes juges. »

48. Toutefois, si la demande reconventionnelle présentait des difficultés sérieuses et de nature à entraîner des longueurs considérables, il serait de la sagesse du trib. de la renvoyer devant son juge naturel; et de statuer définitivement sur l'action originaire. Dumoulin, Henrion, 52 ; Carré , art. 258 , n° 250.

40. Les règles précédentes s'appliquent à la nouvelle demande formée par le demandeur originaire en défense à la demande reconventionnelle du défendeur, comme à la demande formée par le défendeur originaire en réponse à la demande sur laquelle l'instance s'est engagée : la reconvention n'étant admise qu'autant qu'elle a une influence marquée sur l'action à laquelle elle est opposée constitue une défense qui , dans aucun cas , ne saurait être écartée sans injustice. Carré, art. 258, n° 258.

50. Le plus fréquemment , la demande reconventionnelle est fondée sur une compensation opposée par le défendeur ; — alors il n'est pas nécessaire que la somme à compenser soit liquide et exigible, car la compensation s'opérant par la seule force de la loi (C. civ. 1289), en argumenter, c'est opposer un payement; il n'y a donc demande reconventionnelle proprement dite qu'autant que la dette dont on se prévaut ne réunit pas tous les caractères exigés par la loi. Carré, art. 258, n° 250.

31. Mais le trib. peut-il statuer par reconvention sur une demande ayant un autre objet que de parvenir à une compensation d'une somme non liquide? — Toullier, 7, 485, pense que la reconvention n'est point reçue aux choses où la compen-

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sation n'a point lieu. Brodeau, art. 108, Coût, de Paris. — Mais il sutlit, selon nous, que la demande en i «convention soit la défense à l'action principale, ou même, comme le dit fort bien Pigeau, que la seconde demande tire son principe de la même cause que la première, ou procède de la même affaire ou de la même convention. Carré, art. 258, n" 251 : Henrion , 51, — V. Conciliation.

5«. Toutefois il est indispensable que la seconde demande ait une relation intime avec la première : par exemple , si Paul demande à Pierre une somme qui lui a été prêtée , et que Pierre prétende que Paul possède une maison qui lui appartient, il n'y aura pas lieu à reconvention. Carré, i&., note 27.

53. La reconvention devrait encore être repoussée, quoiqu'elle eût une relation avec la demande principale, si celle-ci avait pour objet l'exécution d'un titre authentique : la loi attribue exécution parée aux actes de cette nature, parce qu'elle leur accorde toute la force d'un jugement acquiescé. Carré , art. 258 , n° 259.

54. Mais la reconvention est admissible , lors même que la demande principale étant du nombre de celles que la loi qualifie matières sommaires , la demande reconventionnelle se trouve dans la classe des matières ordinaires; seulement la loi ayant établi pour les matières sommaires une procédure plus simple , les deux demandes devraient être instruites et jugées séparément. Toullier , ib. — Toutefois Carré, n° 257, pense que la reconvention n'est pas recevable, dans ce cas, du moins lorsque l'objet de la demande reconventionnelle n'est pas, comme action principale, de la compétence du même trib. ; à raison du domicile ou de la situation de l'objet.

55. La reconvention est recevable contre le demandeur qui fait défaut : il a constitué avoué dans son exploit introductif d'instance, et conséquemment rien n'empêche le défendeur, qui ignore que le demandeur laissera prendre défaut, de saisir valablement le trib. devant lequel il est assigné, d'une demande reconventionnelle signifiée par acte d'avoué à avoué, conformément à l'art. 337 C. pr. ; Carré, art. 258, n° 253.

56. La reconvention est valablement formée pour la première fois en appel. C. pr. 464. —V. Appel, n°* 107, 578.

57. Mais il ne s'ensuit pas qu'elle soit recevable en tout état de cause. On doit appliquer ici les règles de l'intervention ( — V. ce mot), qui ne permettent pas de retarder le jugement d'une cause en état. L'ancienne jurisprudence prohibait la reconvention après la contestation en cause. Toullier, 7, 487.

58. On ne serait même pas fondé à soutenir que la demande reconventionnelle doit être jugée par le trib. saisi de la demande principale, sauf à ne pas retarder le jugement de cette demanda

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