‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 187 sur 284 · PROVISION · texte numérisé non relu

PROVISION

si elle était en état. La reconvention , qui ne pourrait être jugée en même temps que la demande principale, cesserait d'être incidente, st devrait conséquemment, comme l'intervention tardive , être portée par action principale devant le tribunal du domicile du défendeur. Carré, art. 258, n° 252.

59. Les juges sont tenus , sous peine de déni de justice , de statuer sur les demandes reconventionnelles qui leur sont déférées : cela résulte nécessairement de ce que la reconvention ne peut avoir pour objet que l'anéantissement ou la modification de la demande principale, et que conséquemment elle ne saurait en être séparée. Carré , art. 258 , n° 256.

go. La prorogation légale diffère sous ce rapport de la prorogation volontaire. — V. sup. , n° 38.

«l. Du reste, elle est soumise aux mêmes règles. Henrion, Aut. jud. , 242 5 — Ainsi , elle ne peut pas être proposée devant un juge délégué pour juger un certain genre d'affaires ; — elle ne saurait avoir lieu que dans les cas où la juridiction du trib. devant lequel elle est proposée pourrait être prorogée conventionnellement. lb. 244; Just. de paix, 242. —V. sup., n° 12.

6*. Un trib. ayant la juridiction ordinaire, peut statuer reconventionnellement sur une demande de la compétence d'un trib. d'exception. — Par exemple , un trib. civil , seul compétent pour connaître de la demande formée contre un fermier relativement à des pailles et fumiers, devient compétent pour connaître dans la iïn'me affaire d'une demande à fin de réparations et dégradations d'objets placés dans les attributions du juge de paix. Cass. 13 juill. 1807, S. 7,2, 1029.

03. Si la demande originaire est de nature à être jugée en dernier ressort, la demande reconventionnelle doit-elle l'être également ? — V. Appel , n05 1 22 et suiv.

— V. d'ailleurs Adoption, 6; Arbitrage; Comparution de parties, 8: Compétence , 42.

PROTESTATION (acïe de). — V. Effet de commerce.

PROTESTATIONS. — V. Acquiescement. Acte respectueux, 14; Compétence, 27; Conseil de famille, 62; Enquête, 437; Réserve.

PROTÊT- — \. Effet de commerce. — Appel, 84, 87 .Avoué, 231, Compétence, 169, 185; Désaveu, 54; Discipline, 287, 501.

PROTOCOLE des actes. Se dit du style communément adopté pour l'intitulé et la clôture des actes et procès-verbaux.

PROTUTEUR. — V. Tuteur.

PROVISEUR. — V. Avocat, 172; Compétence ( administrative), 210, 225.

PROVISION. Ce mot signifie tantôt la remise faite à celui sur qui la lettre de change est tirée, des fonds destinés à en effectuer

588 PRUD'HOMMES (conseils de).

le payement. — V. Effet de commerce; — tantôt ce qui est adjuge provisoirement à l'une des parties en attendant le jugement définitif. — V. Aliments, Appel, Avoué, 174, 253; Bénéfice d'inventaire, 90; Jugement, Référé, Saisie- Arrêt, 68; Séparation de corps, 45. — On dit encore d'un acte ou d'un jugement qu'il est exécutoire par provision , lorsque son exécution n'est pas paralysée par le recours dirigé contre lui , et peut être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été réformé — V. Jugement, Référé.

PROVISION d'office. Se disait autrefois des lettres de chancellerie émanées du Roi, qui autorisaient à remplir une charge publique. — V. Office.

PROVISIONS ( denrées ). — V. Acte de commerce, 46.

PROVISOIRE (Demande ou Jugement). — V. Jugement, Provision.— Cass. 25 août 1847 (Art. 3805 J. Pr.)

PROVISOIRE (mesure). — V. Acte conservatoire Compétence, 49; Référé,

PROVOCATION. — V. Discipline, 229; Enquête, 53.

PRUDENCE (s'en rapporter a la prudence). C est abandonner une décision à une autorité , sans rien lui demander expressément.

1. De ce que, pour toutes conclusions, Ton s'en est rapporté à la prudence ou bon plaisir du trib., il ne s'ensuit pas qu'on l'autorise à juger arbitrairement sans consulter les règles du droit ou de l'équité, ni qu'on renonce à attaquer sa décision. — V. Prorogation de juridiction.

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