V. Dépens, 63 et suiv.; Désaveu, n
«. Dans certains cas, la loi s'en rapporte à la prudence du juge pour prononcer certaines condamnations ou ordonner certains actes d'instruction. — V. C. pr. 122, 126, 127, 205, 222, 226, etc.; C. civ. 499.
— V. d'ailleurs Ministère public.
PRUD'HOMMES (conseils de). Tribunal spécial établi pour la police des manufactures, et pour le jugement des contestations entre les ouvriers et les fabricants , les contre-maîtres ou les chefr d'atelier et les compagnons ou apprentis.
Table sommaire.
Abstention, 84.
Acquiescement, 103.
Affiche, 70.
Age, 8, 10.
Agent de police, 407.
Alliance, 81.
Amende, 70.
Appel, 4, 63, 64, 110. — délai, 102.— — forme, 94» 4 il.
Apprenti, 9, 52, 69.
Arbitrage, 47.
Assesseur, 13.
Assistance, 29, 115.
Atelier, 69.
Audience, 42. — délit, 70.
Autorisation, 45.
Avis, 3, 40. — écrit, 81.
Avocat, 78,
PRUD'HOMMES conseils de).
Avoué, 78.
Bureau. — général, 25, 47, 93. — particulier, 42 et 5.
Cassation, 50, 110. —forme, 111, H7.
Caution, 105.
Chambre du commerce, 3.
Chef d'atelier, 7, 15,52, 57.
Citation, 72, 101. — délai, 74.
Communication, 84.
Compagnon, 9, 52.
Comparution, 44. — délai , 74. — en personne, 77.
Compétence, 51 et s. 108. — territoire, 53, 67.
Conciliation, 41 et s.
Conseil. — municipal, 3. — préfecture,
Contrainte par corps, 96.
Contrefaçon, 61.
Contre-maitre, 7, 15, 52, 57.
Convocation. — délai, 74.
Déclaration, 43.
Décret, 2, 4.
Défense, 78, 79.
Délit, 69.
Demande, 64. — reconvention, 65.
Démission, 23.
Dénégation d'écriture, 85.
Dépenses, 3.
Descente sur les lieux, 91.
Dessin de fabrique, 47.
Dissolution, 24.
Domicile, 8, 54, 68, 74.
Dommages-intérêts, 96, 112.
Ecriture, 10, »8, U'9.
Elections. — forme, 15 et s.— éligibilité, 10.
Electeur, 8, 18.
Empêchement, 77.
Emprisonnement, 39,70.
Enquête, 86 et s.
Enregistrement, 116.
Etranger, 11.
Exclusion, 11.
Exécution, 103 et s. — provisoire, 104, — difticulté, 108, 112.
Exercice, 8. — actuel, 12.
Expédition, 84, 107.
Expert, 90.
Exploit, 73. —Original, 83.
Fabricant, 37, 53.
Fabrique, 68.
Faux (inscription1», 85.
Forfait, 5S.
Frais, 79, 118.
Garde nationale, 30.
Gardien, 92, 112.
Gratuité, 14, 35.
Greffe, 35, 118.
Huissier, 75 et s.
Instruction, 77.
Intérêt personnel, 81.
invitation, 71. — témoins, 88.
Irrévérence, 70.
Juge de paix, 62.
Jugement. — par défaut, 95, 106. -
préparatoire, 91, 103. — levée. 91
Jure, 33.
Législation, 1.
Lettre, 71.
Lisière, 47.
Liste électorale, 13. — réclamation, 14.
Livret, 57.
Maire, 13, 17.
Majorité, 16.
Marques de fabrique, 47,61,
Médaille, 34.
Mention, 91.
Mesures conservatoires, 92.
Mil istère public, 26.
Ministère (commerce), 3, 23.
Minute, 91, 97. — signature, 98.
Nombre, 3, 4, 5.
Nullité, 75.
Opposition, 104. — délai, 100.
Ouvrier, 7, 8, 13, 15,52, et s. —à façon, 9.
Parafe, 85.
Parenté, 77, 81.
Patenté, 8.
Patron, 7,9. 13, 15,52
Pêcheur, 37, 109 et s.
Peine, 70, 88.
Péremption, 106.
Police, 69, 107.
Préfet, 3, 13, 20,21, 27,49.
Président, 5, 6, 22, 98.— tribunal corn.,
Prévarication, 36.
Prise à partie, 31, 113.
Procès, 81.
Procuration, 77. —verbale, 79.
Récusation, 32, 81 et s.— motif, 83.
— refus, 50. — de service, 23.
Réélection, 21.
Réparations, 55.
Réserve, 103.
Résidence, 54.
Saisie, 112.
Salaire, 94, 96.
Scrutin, 16.
Secrétaire, 27, 97. —révocation, 27.
Séquestre, 92.
Serment, 19, 20, 90.
Signature, 43, 83, 98.
Signification, 80, 83. —Jugement, 102.
Sort. 21,22.
Surveillance, 39.
Tableau, 3.
Taxe, 79, 89, 118.
Témoin, 88, 80.
Timbre, 1 15.
Tissus, 40, 47, 58.
Tribunal. — civil, 14, 63, 66, 108, i 1 *
— commerce, i9, 61, 66. — cor" •* tionnel. 48, 60.
Tuteur, 45.
Urgence, 95.
Usurpation de nom, 61.
Vacances, 28.
Visite, 39.
Voie de fait, 1U.
590 PRUITHOMMES (connus m). — § I.
DIVISION
§ 1. — De V institution des conseils de prud'hommes. §2. — Ducaractèreet des attributions dcsprud'hotnmesfiO). Art. 1er.— Conciliation (41,).
Art . 2 . — A rô // rage ( £7) .
Art. 3. — Juridiction (51).
- Juridiction de police (69J.
Procédure et instruction (71).
Jugement, Recours, Exécution (93).
Des prud'hommes pécheurs (109).
Enregistrement (115).
Formules .
§ 1. — Institution des conseils de prud'hommes.
t. Cette institution remontait à plusieurs siècles quand elle disparut avec les corporations à la révolution de 1789 ; une loi spéciale du 18 mars 1806 la rétablit pour la ville de Lyon ; bientôt elle devint l'objet d'un règlement général pour toute la France. Décret du 11 juin 1809, modifié par les décrets des 20fév. 1810, 16 juin 1854, par la loi du 1er juin 1853(5491).
£. Les conseils de prud'hommes sont établis par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Loi, art. 1.
3. Lorsqu'il s'agit d'établir un conseil , la proposition motivée doit en être transmise au ministre du commerce par le préfet, accompagnée des pièces suivantes : — 1<> délibération de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures, s'il existe une assemblée de ce genre dans l'arrondissement; — 2° délibération du conseil municipal renfermant la promesse de subvenir au payement des dépenses; — 3° tableau indiquant toutes les industries justiciables du conseil projeté, la division de ces industries en catégories, les nombre des prud'hommes à élire dans chacune d'elles, et, enfin le nombre des patrons et des ouvriers, électeurs ou non, que renferment ces mêmes catégories. Cire. min. com. 5 juill. 1853, D. 53, 4, 94.
4. Le décret d'institution détermine : — 1° le nombre des nombres de chaque conseil. Loi, art. 1 ; — 2<> la circonscription du conseil ; — 3° les genres d'industrie qui doivent y être représentés ; — 4° enfin le trib. devant lequel l'apoel des décisions doit être porté.
*. Chaque conseil est composé de six membres au moins, non compris le président et le vice-président. L. art. 1.
PRUD'HOMMES U\o\. vais m). — §1. 591
a. Les présidents et les vice- présidents sont nommés par le gouvernement. Ils peuvent être pris en dehors des éligibles. Leurs fonctions durent trois années ; ils peuvent être nommés de nouveau. Art. 3.
7. Les membres sont élus par les patrons , chefs d'atelier , contre -maîtres et ouvriers appartenant aux industries dénommées dans les décrets d'institutions. L. art. 2.
8. Sont électeurs! — 1° les patrons âgés de 25 ans accomplis et patentés depuis 5 années au moins et domiciliés depuis 3 ans dans la circonscription du conseil ; — 2° les chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers , âgés de 25 ans accomplis, exerçant leur industrie depuis 5 ans au moins et domiciliés depuis 3 ans dans la circonscription du conseil. Art. 4
0. On ne doit entendre par chef d'atelier que l'ouvrier à façon qui, dans son domicile, avec un ou plusieurs compagnons ou apprentis, met en œuvre des matières qui lui ont été confiées par autrui. Tout industriel qui convertit en produit des matières à lui appartenant, doit être considéré comme patron. Cire. min. comm. 5juill 1853.
10. Sont éligibles les électeurs âgés de 30 ans accomplis et sachant lire et écrire. L art. 5.
1.1, Ne peut être éligible ni électeur : — 1° un étranger. Art. 6 , — alors même qu'il habiterait depuis longtemps la France, ou qu'il aurait été admis à v jouir des droits civils. Mollot, p. 211; — 2° un individu désigné dans l'art. 15. L.,
2lev. is;j2.
12 L'exercice actuel de la profession est indispensable; c'est la plus grande garantie d'aptitude : les procédés de l'industrie, les conditions du louage, le prix du salaire, varient à chaque instant, le juge les connaît d'autant mieux qu'il appartient encore à l'industrie. Rapport; Mollot, pi 211.
13. Dans chaque commune delà circonscription, le maire, assisté de deux assesseurs qu'il choisit, l'un parmi les électeurs patrons, l'autre parmi les électeurs ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableau qu'il adresse au préfet. La liste électorale est dressée et arrêtée par le préfet. L. art 7.
14. En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le conseil de préfecture ou devait I les tri!), civils, suivant les distinctions établies par la loi sur les élections municipales. Art. 8. — La procédure est gratuite Circul. 5 juill 1858} § 4.
1» Les patrons, réunis en assemblé- particulière, nomment directement les prud'hommes patrons. Les contre-maîtres, chefs d'atelier et les ouvriers, également réunis en assembe'o
592 PRUD'HOMMES (consiii.s DE). — § h.
particulière, nomment les membres ouvriers en nombre égal a celui des patrons. L. art 9.
16. Au 1er tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages (c'est-à-dire des électeurs présents et votants) est nécessaire ; la majorité relative suffit au second tour. Ibid. — L'élection a lieu par scrutin de liste,
17. Chaque assemblée est présidée par le maire ou l'adjoint de la commune. Cire. min. 5juill. 1853. — Si, à raison du grand nombre d'ouvriers, il est nécessaire de former pour eux plusieurs assemblées particulières , chacune d'elles doit comprendre les catégories ou branches d'industries analogues , de manière qu'elle soit à portée d'élire distinctement et sans confusion les prud'hommes qui lui sont assignés. Mollot, p. 215-
1S. L'électeur qui ne sait pas écrire peut faire écrire son bulletin par un autre électeur. Mollot, 216.