Les électeurs ne prêtent aucun serment
*©. Les prud'hommes prêtent serment entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplace. Décr. 1809, art. 20.
£1. Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le sort désigne ceux des prud'hommes qui sont remplacés la première fois. Les prud'hommes sont rééligibles. Lorsque, par un motif quelconque, il y a lieu de procéder au remplacement d'un ou plusieurs membres, le préfet convoque les électeurs. Tout membre élu en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. L. art. 10.
22. Le tirage au sort est fait par le président, en présence du conseil assemblé. Circul. min 5 juill. 1853, § 6.
23. Tout membre qui, sans motifs légitimes, refuse de faire le service auquel il est appelé, peut, après procès-verbal du président constatant sa mise en demeure, être considéré comme démissionnaire. Décr. 16 nov. 1854, art. 1. — Le ministre du commerce a seul le droit de déclarer la démission encourue. L.
24. Les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par un décret , sur la proposition du ministre compétent. L. art. 16.
25. Chaque conseil a un bureau particulier composé de deux membres. — (V. tnf:, p. 42), — et un bureau général.
Le bureau général est composé, indépendamment du président ou du vice-président, d'un nombre égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins
PRUD'HOMMES (conseils de). — § 2.
de deux prudh'ommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers, quel que soit celui des membres dont se compose leconseil.Art. 11. — V. faf.,47.
•2G. Iln'yapoint d'officier du ministère public près les conseils des prud'hommes.
21. Un secrétaire remplit les fonctions de greffier. Décr. 20 févr. 1810. art. 26. — V. ce mot. Il est nommé et révoqué par le préfet sur la proposition du président. L. art. 3,
&S. Les conseils de prud'hommes n'ont pas de vacances.
29. H n'y a pas de bureau d'assistance judiciaire f*rès de ces conseils. — V. ce mot, — et toutefois in/'., 115.
§2. — Du caractère et des attributions des prud'hommes.
30. Les prud'hommes sont assimilés aux juges, sous plusieurs rapports :
Ainsi ils sont exempts du service de la garde nationale. Cass. 7 mars 1845. D. 45, 129.
3t. Ils peuvent être pris à partie. L. 18 mars 1806, art. 33. Dalloz, hoc v°,n° 16.