Forme de la demande en mainlevée
Cette demande requiert célérité. — Elle n'est pas soumise au préliminaire de conciliation. Arg. C. pr. 49. Angers , 21 prair. an 11, S. 6, 398; Douai. 22 avril 1819; Bruxelles, 29 mars 1820, P. 15, 231, 899 ; Merlin , R. ibr, Delvincourt, 1 , 123; Toullier, 1 , 533; Proudhon, ib. ; Duranton, 2 , 211 ; Vazeilie, 1 , 173. — Contra, Amiens, 30 vent, an 12, D. 10, 69.
On peut obtenir la permission d'assigner à bref délai. — Vainement on objecte le silence du législateur qui seulement a enjoint aux magistrats de prononcer dans les dix jours de la demande (C. civ. 177).
3*. A été déclarée non recevable la demande en mainlevée formée avant le délai d'un mois à partir du dernier acte respectueux prescrit par l'art. 152, C. civ. Amiens, 18 janv. 1840. pev. 41, 549.
3». Le prodigue ne peut, sans l'assistance de son conseil, demander mainlevée de l'opposition formée à son mariage. Arg. C. civ. , 6\ 3. — Peu importe qu'il puisse se marier sans l'assistance de ce conseil. Toulouse, 2 déc. 1839, Dev. 40, 161.
39. La demande formée par un enfant contre son père et sa mère , tous deux opposants , doit être notifiée à chacun d'eux par copies séparées. Cass. 23 janv. 1816, S. 16, 371.
4©. L'instruction se fait sommairement; la matière requiert célérité. C. pr. 404. — V. sup., n° 36.
41. Le trib. doit se renfermer strictement dans les prescriptions de la loi.
Ainsi il commet un excès de pouvoir en ordonnant la comparution personnelle des parties à l'audience. Bruxelles , 4 avr 1811, P. 9, 238^ Rouen, 17 janv. 1821, Dev. 6, 352.
Même décision pour le cas où le trib. ordonne que le futur se retirera dans une maison et y résidera pendant un temps qu'il fixe, pour y recevoir les conseils de ses parents. Cass. 21 mars 1809, Dev. 3, 37; Merlin,, v° Acte respectueux, § 3, Quest. 14; Vazeille, ib., 1, n° 139} Favard,3, 466, n° 4.— Contra, Montpellier, 31 déc. 1821} Aix, 6 janv. 1824, Dev. 6, 509; 7, 286. — V. toutefois Acte respectueux , n° 23.
4*. Jugement. Le trib. doit prononcer sur la demande en mainlevée dans les dix jours, à compter de celui où il a été- saisi ie la demande (C. civ., 177) } — ou du moins statuer préparatoirement sur la demande dans ce délai : des incidents peuvent retarder le jugement définitif} tel est le cas où il y a lieu à interdiction. Proudhon, 1, 427} Dalloz, i&., 69.
43. Si, au contraire, il lui paraît bon d'examiner à fond l'allégation de démence, il doit faire statuer sur l'interdiction. Toullier, ib.
44. Pour l'instruction de la demande en interdiction. — V. ce mot.
45. La présence d'un des collatéraux qui ont formé opposition pour cause de démence , vicie la délibération du conseil de famille , quoique l'interdiction soit poursuivie par les autres opposants. Bruxelles, 13 therm. an 11, P. 3, 390.
46. Le jugement qui ordonne un sursis n'est pas préparatoire, il est donc soumis à l'appel avant le jugement définitif. Cass. 21 mars 1809, Dev. 3, 37} Rouen , 17 janv. 1821 , Dev. 6 , 352} Lyon, 24 janv. 1828, S. 28, 237} Bonnier , Preuves , n° 272.
41. Si l'opposition est rejetée, les opposants autres que les ascendants peuvent être condamnés à des dommages-intérêts. C. civ. 179.
4». S'il y a plusieurs opposants, et que le fait même d'injure
ou de préjudice leur soit commun , ils y sont condamnés solidairement. Bruxelles, 13 therm. an 1 1 , P. 3, 390
4t*. Si l'opposant est un ascendant ou un tuteur, doit-il être condamné aux dépens? — V. ce mot, n"* 75 et 127.
50. Le jugement de mainlevée n'est pas exécutoire par provision ; ce cas n'est pas du nombre de ceux désignés par l'art. 135. C. pr. Boncenne,3, 150.
51. Peut-on former opposition au jugement par défaut qui donne mainlevée de l'opposition? — Le doute naît de la brièveté du délai dans lequel doit être prononcé le jugement sur l'opposition. En l'absence d'une disposition exceptionnelle, le droit général d'opposition subsiste. Amiens, 10 mai 1821, D. 10, 35; Boncenne, 3, 152. —Contra, Dalloz, 10,70, n°18.
5*. Comment exécuter le jugement par défaut contre partie qui donne mainlevée de l'opposition formée par un père au mariage de son fils , sans prononcer de dommages-intérêts et en compensant les dépens? — A défaut de titrr pour une exécution directe, la signification du jugement, faite à la personne ou au domicile réel du père, avec indication du jour où le mariage doit être célébré, suffit pour couvrir la péremption du jugement. — V. Jugement par défaut , n° 360.
53. L'officier de l'état civil doit passer outre à la célébration du mariage sur la représentation de cette signification et du certificat de non-opposition ni appel.
54. S'il procédait sans ces justifications, il s'exposerait aux peines prononcées par l'art. 193 C. pén. Thomine , n° 603, — Contra , Bourges , 2janv. 1810, Dev. 3, 178.
Mais il ne. paraît pas nécessaire d'attendre l'expiration des délais d'opposition et d'appel. Arg. C. civ. 177 et 178. Besançon, 30 juill. 1822, Dev. 7, 106. — V. d'ailleurs Jugement par défaut.
55. Le jugement rendu sur l'opposition au mariage est sujet à l'appel. — Peut-il être interjeté dans la huitaine nonobstant l'art. 449 C. pr.? — L'affirmative semble résulter des art. 177 et 178 C. civ. — Toutefois le contaire a été jugé. Bourges , 2 janv;
se. S'il y a appel, il doit être statué dans les dix jours de la citation. C. civ. 178. — Encore bien que l'appelant ait cité à un jour plus éloigné, et que comptant sur le délai qu'il a indiqué, il ne comparaisse pas dans les dix jours. Nîmes, 30 déc. 1806, Dev. 2, 185; Merlin, i6., p. 780.
5V. Ce délai n'est qu'en faveur de ceux qui provoquent le mariage; il n'emporte pas péremption de l'instance. Cass. 4 nov 1807, P. 6, 335; Merlin, ib. ; Vazeille, 1, 175 ; Toullicr 1 , n°589.
58. L'arrêt par défaut qui intervient sur cet appel est exécutoire, nonobstant opposition. Nîmes, 30 déc. 1806.
5». Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de mainlevée n'est pas suspensif : tel est le principe en matière civile , et l'exception de l'art. 263 G. civ. pour le cas de divorce ne peut être étendue par analogie ( — V. Cassation, n° 319). Paris, 19 sept. 1810, P. 13,68; Lyon,13fév. 1828 , D. 28. 234; Merlin, ib. 781, n°3.— Contra, Delvincourt, 1, 123, Duranton, 2. n°215.
«©. Une opposition annulée pour vice de forme , peut-elle être renouvelée, comme tout autre exploit? — Pour l'affirmative on invoque les principes généraux. Delvincourt, 1, 122 note. Duranton, 2, 206; Vazeille, 1, 177; — Pour la négative, on dit : Il y a exception à la règle générale ; les dispositions des art. 177, 178 seraient superflues, si, après la mainlevée d'une opposition on pouvait en former une autre , car , en admettant ce système, les oppositions se succéderaient, et l'on parviendrait à empêcher à volonté la célébration des mariages, ou il ne faudrait jamais attaquer Popposition pour vices de formes , ce qui rendrait sans effet la peine de nullité prononcée par l'art. 179. Bruxelles, 26 déc. 1812, P. 10, 923; Merlin, Rép., ib.
Enfin , un troisième système est proposé, il consiste à admettre que l'opposition peut-être renouvelée, mais seulement si elle est fondée sur un motif d'ordre public, ou sur le défaut de consentement. Dalloz, 10, 69.
Quoi qu'il en soit, l'opposition rejetée , comme ayant été. formée sans motifs suffisants , ne peut être renouvelée même par des personnes restées étrangères à la première.
61. Enregistrement. Les oppositions par acte notarié ne sont sujettes qu'au droit fixe de 1 fr. Les notair.es ne sont tenus de les faire enregistrer que dans les délais qui leur sont accordés pour l'enregistrement des autres actes. L. 22 frim. an 7, art. 20.
Celles faites par huissier sont passibles du droit de 2 fr. comme les exploits ordinaires, et doivent être enregistrées dans les quatre jours. — V. Enregistrement , n0s 33 et suiv.
«;». La mainlevée de l'opposition est, comme consentement, sujette au droit fixe de 2fr. L. 28 avr. 1816/ art. 43, n° 7.
Formules.