DE PARIS
Pour les métaux.
Bureau général ou de jugement.
Extrait du décret du 11 juin 1809.
Art 29 )
Art' 59 \^n ^onner le texte.
Le but de cette lettre étant
Lettre dejussion.
Paris, le. .. . 486.. .
Le secrétaire du conseil
Vous êtes tenu de vous rendre au Bureau général (ou de ;ugement^ du conseil des prud'hommes, hôtel des prud'hommes, rue de la Douane, n« 42, le jeudi.. „
PUISSANCE TATERNKLLE.
d'après le vœu de la loi, d'éviter les frais , celui qui n'y déférera pas encourra jugement par défaut. (Art. 41 du décret précité).
On est invité à se munir de toutes les pièces relatives à la contestation.
à onze heures et demie précises, pour, attendu que la conciliation n'a pu avoir lieu, répondre et défendre à la demande
qui est formée contre vous, par M
(objet de la demande).
Le secrétaire du conseil,
(Signature).
Délivré au bureau particulier.
Les actes de procédure doivent être rédigés dans la forme, suivie devant le juge de paix. ( — V. ce mot et Citation).
Les citations et oppositions n'ont de spécial que Vindication du tribunal devant lequel on comparait.
— V. d'ailleurs Avoué, 97; Copie de pièces, 14; Désaveu. 60.
PUISSANCE maritale. — V. Femme, Séparation de corps, 61, 117.
PUISSANCE paternelle — V. Gass. 8 juill. 1857 f6574).
t Table sommaire.
Mécontentement, 1.
Mémoire, 14.
Mention ,5,7.
Mère survivante, 9 et s. , 16.
Motifs , 5.
Ordre d'arrestation ,2,4, Parents , 9 et s.
Père, 1 et s., 16.
Président, 2, 4. — cour royale, 14.
Procureur général , 14. — du roi , 4.
Requête , 5.
Soumission, 8.
Timbre, 21.
Tuteur, 11,15 et s., 17- Voie d'autorité , 2. — de réquisition . 3, 9, 15.
Age, 2, 3.
Alimenta, 8.
Ami, 10, 19.
Biens personnels, 3, 14.
Commissaire de police, 6.
Conseil de famille, Il , 15.
Convoi ,3,9, 13.
Détention , durée , 2 , 4. — abréviation , 4, 16 et s.
. Dissentiment, 11.
Domicile, 2.
Enfant naturel, 18.
Enregistrement, 21.
État, 3, 14.
Exécution provisoires, 14.
Garde, 20.— Geôlier, 7.
Interdiction, 12.
l . Le père qui a des sujets de mécontentements très-graves sur la conduite d'un enfant mineur , peut le faire détenir par voie d'autorité ou par voie de réquisition , suivant les circonstances. C. civ. 375, 383. — V. Art. 608 J. Pr. p. 544.
%.Par voie d'autorité. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, (e président du trib. de lre inst. de l'arrondissement de son domicile doit, sur la demande du père , délivrer l'ordre d'arrestation. La détention ne peut excéder un mois. C. civ. 376.
3. Par voie de réquisition. Cette voie est nécessaire : — 1° lors même que l'enfant a moins de seize ans commencés : si le père est remarié. C. civ. 380; — ou si l'enfant a des biens personnels. Ib. 382, — ou bien s'il exerce un état. Ib.
2° Lorsque l'enfant a atteint l'âge de seize ans commencés. C. civ. 377.
4. Le père s'adresse au président du trib., qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivre l'ordre d'arres-
WW; PUISSANCE PATERNELLE.
tation.ou le refuse, et il peut, dans Le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père (six mois au plus). C. civ, 377.
5. Il n'y a jamais ni requête, ni procès-verbal . ni écriture , si ce n'est l'ordre d'arrestation, qui n'est même pa£ motivé. C. civ. 378-, — toutefois il convient d'y mentionner la réquisition du père, et, s'il y a lieu, la conférence avec le procureur du roi.
«. A Paris, la pétition du père est soumise au président, qui l'envoie au commissaire de police, et qui, sur le rapport de dernier, délivre (ou refuse, s'il y a lieu £ — V. sup., n° 3j l'ordre d'arrestation ; — cette arrestation se fait par le ministère du commissaire de police.
V. Le geôlier dresse un procès-verbal d'écrou; il indique que la détention a lieu en vertu du droit de correction , afin de ne pas laisser soupçonner qu'elle serait le résultat de poursuites ou de condamnations judiciaires. Valette sur Proudhon, 2, 251, note a; Souquet, v° Enfant, tabl. 145e, col. 5,n°88.
S. Le père est tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais (s'il en a été fait pour arrêter l'enfant et le conduire en prison), et de fournir les aliments convenables. Ib. — La soumission de fournir des aliments tels que ceux exigés pour les prisonniers ne suffirait pas. Magnin, Minorités, n° 273. — Si le père ne fournit pas d'aliments, il y a lieu de remettre l'enfant en liberté. Arg.C. pr. 800. — Contra, Souquet, v° Enfant, tabl. 145, colon. 5, n°89. — Suivant cet auteur, la détention a lieu non dans l'intérêt du père, mais dans celui de l'enfant. L'art. 800 C. pr. n'est pas applicable à ce cas. L'autorité doit fournir les aliments , sauf à faire valoir contre le père la soumission par lui souscrite.- — V. d'ailleurs Indigent, n°29.
». La mère survivante et non remariée peut faire détenir son enfant , mais avec le concours des deux plus proches parents paternels et par voie de réquisition. C. civ. 381. — V. 5751.
ÎO. A défaut de parents paternels, on les remplace par deux
amis du père. Arg. C. civ. 409. Valette sur Proudhon, 2, 247,
Sute a; Toullier, 2, n° 1057, note. — Contra, Proudhon, ib,
11. En cas de dissentiment des parents ou des amis, la demande est rejetée. Souquet, ib. , tabl. 146, col. 5, n° 93. — Mais la mère, si elle est tutrice, peut porter la question devant le conseil de famille, conformément à l'art. 468 C. civ. Duranton , 3, n° 358; Valette, ib., 246, note a.
lit. Le même droit appartient à la mère en cas de disparition, d'interdiction ou de déchéance du mari (C. pén. 335). Arg. G. civ. 141 et 149. — Si le Code ne parle que de la mère survivante, c'est qu'il ne prévoit que le cas le plus ordinaire. Valette, ib,. 245. note a. — Contra, Proudhon, flL