‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 195 sur 284 · PUITS · texte numérisé non relu

PUITS

13. Par la mort de son nouveau mari, la mère recouvre le ^roit de correction que son second mariage lui avait fait perdre. Proudhon, 2, 246.

14. L'enfant détenu qui a des biens personnels, ou qui exerce un état, peut adresser un mémoire au procureur-général près la C. n>y. Celui-ci se fait rendre compte par le procureur du roi près le trib. de lre inst. , et fait son rapport au président de la C. roy., qui , après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignements, peut l'évoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du trib. de lre inst. C. civ. 382. — L'ordre d'arrestation s'exécute provisoirement ; le recours de l'enfant n'est pas suspensif.

13. Le tuteur qui a des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur peut porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur de la manière indiquée ci-dessus au n° 3. C. civ. 468.

Arrêt qui permet à un tuteur d'employer tous les moyens propres à faire cesser les obstacles qui s'opposeraient à la remise en ses mains d'une mineure, y compris celui autorisé par le droit commun de l'intervention de la force publique, si les autres sont inefficaces. Corse, 31 août 1826, S. 28, T)6; Coin-Delisle , Contrain te par corps, p. 31.

1«. La faculté d'abréger la duré»4 de la détention appartient au père, C. civ. 370 i — ou à la mère survivante : il y a mêmes motifs. Valette, 2, 247, note b. — Contra, Proudhon, 2, 247.

1». Le tuteur doit observer, pour abréger la détention, les formes prescrites pour l'obtenir : il n'a pas la puissance paternelle. Souquet, ib., n°92.

18. Le droit de correction appartient aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus. C. civ. 383. — Les art. 380 à 382 , malgré le silence du Code, leur sont également applicables. Valette, ib., 2i9, 250, note 1 a; Delvincourt, 1, 250,* note, 2; Debelleyme, 1, 15. — Contra, Proudhon, ib.

19. Toutefois, à l'égard de la mère naturelle, le président doit, suivant les circonstances, exiger, soit le concours du père, s'il est connu, soit celui de deux amis du père décédé ou interdit. Valette, ib.

«o. Si l'enfant a été reconnu par son père et par sa mère, le droit de correction appartient à celui qui a la garde de l'enfant. Valette, ib. , 2i8, note a; Souquet, #.,n° 9$.

%l. La pétition et l'ordre d'arrestation ne sont ni tir^lrés ni enregistrés.

— Y. d'ailleurs Contrainte par corps, n° 1.

PUITS.— V. Action possessoire . 88.

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