PURGE
PURGL. Moyen accordé au fiers détenteur pour affranchir l'immeuble des hypothèques et privilèges qui !<• grèvent du chef des précédents propriétaires, et prévenir les poursuites des
créanciers hypothécaires.
s. Historique. A Rome, la vente faite jure pignoris solrmniter et extraneo, par le plus ancien des créanciers hypothécaires (L. 3, D. De distr. pignoris)', en France, le décret force, subhastation, ou vente par autorité de justice, sur la poursuite d'un créancier même chirographaire, purgeaient les immeubles el les transmettaient libres de toute hypothèque, sauf les droits des créanciers opposants sur le prix. — Mais le droit romain n'a vai t aucun système pour la purge des immeubles vendus volontairement.— L'ancien droit français avait imaginé le décret volontaire qui, dit Loyseau, sert d'un très-utile expédient pour purger les hypothèques. Troplong, 4, n° 892. — On souscrivait une obligation en brevet d'une somme exigible au profit d'un tiers qui en donnait contre-lettre; en vertu de cette obligation, le créancier apparent faisait saisir l'immeuble et en poursuivait la vente par décret : l'acquéreur devenait adjudicataire. Ed. Clerc, Manuel du notariat, 1, 296.
fc . Les décrets volontaires dont les frais étaient ruineux, furent expressément abrogés par l'édit de juin 1771 (Art. 37), qui étendit à la purge des immeubles réels l'usage des lettres de ratification déjà établi pour la transmission des rentes et des offices. L'exposition publique, pendant deux mois, de l'acte translatif de propriété, mettait tous les créanciers hypothécaires et chirographaires en demeure de surenchérir ou de former opposition sur le prix ; les lettres de ratification n'étaient délivrées qu'après les délais de la surenchère et à la charge des oppositions (art. 7, 8 et 9). — La surenchère devait être du dixième du prix, ou du vingtième, si une autre surenchère avait été déjà formée. Elle était accompagnée de l'offre d'une caution.
— Les créanciers chirographaires étaient préférés aux créanciers hypothécaires ou privilégiés non opposants (art. 9 et 19).
— Mais cet édit ne s'appliquait point aux hypothèques des femmes sur les biens de leurs maris, pendant la vie de ces derniers, ni à celles des enfants sur les biens de leurs pères, à l'égard des douaires non ouverts. Ces hypothèques se conservaient malgré le défaut d'opposition (art. 32). — La déclaration du 9 fév. 1772 étendit cette exception à l'hypothèque de la dot en faveur de la femme et de ses descendants, ou de ceux qui avaient constitué la dot.
3. La loi du 11 brum. an 7 établit pour toutes les charges immobilières le système de la publicité la plus absolue ; tout acie translatif de propriélé ou constitutif d'hypothèque n'était va-