PURGE
lable, à l'égard des tiers, qu'à compter de son inscription sur dos registres publics. Des notifications directes devaient rire laites par le tiers détenteur à tous les créanciers inscrits, pour les mettre en demeure de surenchérir ; la surenchère devait être requise dans le mois et du vingtième. — Après les délais de surenchère et le payement du prix, l'immeuble était libéré (art. 26etsuiv.).
4. Le C. N. et le C. de pr. avaient successivement modifié ce système.
Ainsi : — 1° La vente était parfaite, môme à l'égard des tiers, par le seul consentement des parties. Aucune hypothèque ne
Ïiouvait être acquise, et même, d'après le Code civil, aucune îypothèque ne pouvait être inscrite, postérieurement à l'aliénation. — (ass. 13 oct. 1813 ; 22 févr. 1825; Avis Cons. d'Etat, 11 fruct. an 13. — Contra, Dissertation de Jourdan, Thémis, 5, 481.
2° L'art. 834 C. pr. avait créé un droit nouveau, et permis à tout créancier, dont l'hypothèque était antérieure à la vente, de se faire inscrire avant la transcription et dans les quinze jours qui la suivaient.
3° Enfin et par exception au principe général de la publicité, les hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits, sur les biens des maris et tuteurs, étaient dispensées d'inscription. C.N. 2135.
5. Mais la loi du 23 mars 1855 (5821) a abrogé les art. 834 et 835 C.N. — Après la transcription, les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque aux termes des art. 2123, 2127 et 2128, ne peuvent plus prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire. — Le vendeur et le copartageant ne peuvent inscrire utilement les privilèges à eux conférés par les art. 2108 et 2109, que dans les 45 jours de l'acte de vente ou de partage.
Si les veuves, mineurs ou interdits, leurs héritiers ou ayants causes n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour de l'inscription prise ultérieurement. Loi 1855, art. 8.
G. On distingue deux modes de purge : l'un pour les hypothèques et privilèges inscrits avant la transcription de 1 acte translatif de propriété; l'autre ^la purge légale) pour les hypothèques non inscrites des mineurs, interdits et femmes mariées.' — Si donc le même immeuble est grevé d hypothèques inscrites et d'hypothèques non inscrites, mais dispensées d'inscription, le tiers détenteur devra cumuler les deux purges. Angers, 14 juill. 1806, S. 15, 2, 171 ; Merlin, R., v° Transcription, S 2, n° 5-5° ; Duranton, 20, n° 415.