Tome V
PURGE DEfl HYPOTHÈQUES.
9. Il y a on outre un mode spécial pour la purge des hypothèques légales en matière de Crédit foncier. — V. ce mot.
PÏJKGE DES HYPOTHÈQUES ET PRIGILÉGES INSCRITS.
f . Ce mode do purger les immeubles volontairement aliénés s'applique non-seulement aux hypothèques et privilèges soumis à la nécessité de l'inscription d'une manière absolue, mais encore, — 1° aux privilèges qui, dispensés d'inscription tant que les immeubles grevés restent dans la main du débiteur, doivent, pour demeurer efficaces à l'égard du tiers acquéreur, être inscrits avant la transcription de l'acte d'aliénation. L. 23 mars 1855, art. 6. — Y. Transcription.
2. 2° Aux hypothèques des femmes mariées, des mineurs et des interdits, qui ont été rendues publiques par des inscriptions prises avant la transcription, ces créanciers se trouvant alors dans la même position que les créanciers ordinaires. C. N. 2193 ; Cass. 21 août 1833, D. 33, 305; Troplong, 4, n° 975, 997 -, Persil, 2193, n°3 ; Tessier, Dot, n° 140.
Table sommaire.
Acquéreur. — droit,3 — obligatîon,47.
Aliénation. — partielle, 3, 8, 29.
Appel, 121, U3.
Autorisation. — marit.,16, 17.
Avoué, 69,71, 121. — constitution, 72.
— refus, 70. — V. Honoraires.
Bail, 139.
Bonne foi, 140.
Capacité, 46,
Caution, 4, 10.
Certificat. — non-opposition, 32.
Cession, 15.
Charges, 72., 77, 81.
Commandement, 26, 28, 43.
Commune, 22.
Compensation, 134.
Compétence, 66, 72, 142.
Condition, 102, 108.— résolutoire^, 6.
Connaissance, 4.
Conseil. — de famille, 16. — municipal, 22.
Conservateur, 48. — responsabilité, 58,
Consignation, 63, 144 et s. — signification, 451.
Contenance (défaut), 83, 125.
Convention, 19,90, 130,144.
Copie. — multiple, 56. — de pièces, 89. — titres, 31 . — unique, 90.
Créancier. — inscrit, 51 et s.
Date, 72,82.
Déchéance, 26, 39, 40, 120.
Déclaration, 72 et s., 94. — inexacte, 74, 80.
Délai,21 ,23 et s., 33 et s.— jour à quo,34.
Délaissement, 7, 8, 18, 435.
Désistement, k%
Domicile. — élu, 64. — multiple, 65.
Dommages-intérêts, 73, 87.
Donation, 3,44, 72, 85.
Droit. — de préférence, 55. — de
, suite, 55.
Echange, 44, 453 et s.
Endossement, 404.
Enregistrement, 460.
État des inscriptions, 54, 58, 63, 86.
Évaluation, 81,84, 403, 454.
Exigibilité, 30, 43, 94 et s.
Expertise, 457.
Exploit, 34, 56, 462. — unique, 90.
Exploitation, 409, 445.
Extrait du titre, 74, 72, 85, 464 .
Faculté, 3, 48, 444. — suspension, 24.
Faillite, 50.
Femme, 46, 52, 444.
Frais, 4,77, 443, 450. — frustratoires, 47, 50, 78.
Fraude, 432,438.
Greffe, 72.
Héritier, 40, 42, 2o.
Honoraires, 93, 452.
Huissier, 70. — commis, 34, 66, 460.
Hypothèque, 86. — générale, 440. — 'inscrite, 54. — légale, 52.
Immeuble. — indication, 32.
Incident, 424.
Inscription ,54 et s. —renouvellement,
Insolvabilité, 4 45.
Interdit. — V. Mineur.
Intérêts, 75, 128, 446. — capitalisation, 429.
Jugement par défaut, 32.
Legs universel, 43.
Licitation, -15.
Lieu, 4 48.
Lot, 463.
Loyer anticipé, 82, 406.
Mainlevée, 46, 63, 455.
Mandat spécial, 31.
Meubles, 409, 445.
Mineur, 46,38, 52, 444.
Mise en demeure, 426.
Nom, 72, 86.
Notaire, 72, 444.
Notification, 49 et s. — <lélai, 33, 119.
— effet, 57, 422 et s. — forme, 56, 64 et s. 72 et s.
Nullité, 64, 66, 85, 444 et s. — couverte, 44 , 4 20.— réparée, 44 ,4 47 et s.
Obligation personnelle, 40, 422 et s.
0iïres,42,75 et s. , 94,4 où.— réelles,4 49.
Omission, 58 et s.
Opposition, 55, 68.
Ordonnance, 68.
Ordre, 55, 60. — amiable, 60. — production, 94.
Original, 89.
Payement, 94,443. — partiel, 427.
Plus-value, 45.
Préfet, 22.
Prescription, 433. — interruption, 25,
Président, 66 et s.
Prète-nom, 5.
Privilège, 55.
Prix, 72, 84. — dissimulé, 74, 438 et s.
— fixation, 437. Propriétaire apparent, 5.
Purge légale, 52.
Radiation, 430, 444 et s.
Régime dotal, 47.
Registre, 48, 72.
Réméré, 3, 9.
Renonciation, 20, 37, 433.
Rente, 99. — foncière, 6. — viagère, 84,403, 408, 447.
Requête, 66 et s.
Réserve, 83, 406.
Résolution, 405, 446.
Rétractation, 435, 436.
Saisi, 420.
Saisie. — arrêt, 423, 429. — immobilière 42 47
Situation, 48, 67, 72, 409, 442, 445.
Solidarité, 463.
Sommation,23 et s., 424.— premièrc,36.
Soulte, 453, 465.
Successeur. — particulier, 44, 44. — universel, 40.
Surenchère, 50, 55, 57, 62, 79, 97, 436. — délai, 23, 84, 449, 425 et s., 137. — prématurée, 57.
Tableau, 86 et s.
Terme, 76, 96, 402.
Tiers. — acquéreur, 3, 58. — détenteur, 7, 55,440.
Titre, 33,49.
Transcription, 48, 52 et s.
Tribunal, 457,458.
Tuteur, 40.
Utilité publique, 22.
Vacation, 452.
Venle, 72.
Ventilation, 409 et s.
Visa, 31.
DIVISION
§ 1 . — Qui peut purger (3).
§2. — Dans quel délai (23).
§ 3. — Dans quelle (orme (47).
Art. 1er. — Transcription f48^.
Art. 2. — Notifications f49j.
§ 4. — Effets des notifications. Suites de la purge 122). § 5. — De lapurgeen cas d'échange (133). § 6. — Enregistrement (160).
§ 7. — Formules.
§ 1 . — Qui peut purger.
3. La faculté de purger appartient à tout acquéreur, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Rolland, v° Purge, n°l et2 , de tout ou'partie de biens hypothéqués (Duranton, 20, n° 315; Aix, 6 mars 1839(1633j, — môme à celui dont les droits seraient soumis à une condition résolutoire. Bourges, 26 janv. 1822;
— spécialement au cas d'une vente à réméré. Grenoble, 17 fév. 1849, Dev. 49, 543; Masse et Vergé, 5, 259 noie 1 .— V.m/. 9.
4. Alors même que l'acquéreur a eu connaissance des hypothèques au moment de l'acquisition, et aurait exigé une caution pour garantie de ces hypothèques ; mais, dans ce cas, les frais de purge peuvent être mis à sa charge. Colmar, 11 juin 1809.
— Et que le vendeur, qui était lui-même tiers détenteur, aurait été, avant la vente, déchu de la faculté de purger. Battur, 3, n° 544. — M. Grenier, 2, 344, ne pense pas qu'il soit prudent d'acquérir de ce tiers détenteur, a moins qu'on ne veuille payer de suite tous les créanciers inscrits» ou prendre des arrangements avec eux.
5. Celui qui a acquis d'un propriétaire apparent, prête-nom du véritable propriétaire, purge valablement sur le premier, alors même qu'il connaît sa qualité. Cass. 20 mars 1830.
6. Mais le droit appartenant au vendeur d'un immeuble cédé moyennant une rente foncière, de se faire payer ou de faire résoudre la vente, n'est pas susceptible d'être purgé : ce n'est là ni un droit d'hypothèque, ni un droit de privilège, mais un droit de propriété. Cass. 26 avril 1826. — Cependant tout vendeur est obligé de former son action résolutoire avant l'adjudication, lorsque les formalités voulues par l'art. 692 C. pr. ont été remplies. C. pr. 717. —V. Saisie immobilière, n°531.