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Plusieurs conditions sont nécessaires pour purger

lre condition : il faut être tiers détenteur. — Ainsi, nul ne peut purger une propriété des hypothèques qu'il a. consenties, même sans obligation personnelle de sa part ; mais seulement de celles existantes du chef des précédents propriétaires. — Contra, Loyseau, liv. 4, ch. 3, n° 16; Troplong, 3, n° 816; Persil, 2171, n° 2.

Le délaissement de l'immeuble peut être poursuivi contre l'acquéreur qui n'a pas personnellement purgé, nonobstant les notifications que le précédent acquéreur aurait signifiées aux créanciers inscrits, après la revente qu'il a faite de cet immeuble. Angers, 15 avril 1847, D. 47, 96.

8. Le vendeur d'une portion d'immeuble ne peut purger que pour la partie qu'il a conservée, et non pour celle dont il a cessé d'être propriétaire. La purge accomplie par le vendeur pour la portion vendue ne peut mettre l'acquéreur à l'abri du délaissement. Caen, 21 avr. 1841, D. 47, 4, 402.

9. Mais la purge, par l'acquéreur, de l'immeuble vendu à réméré, opère l'extinction définitive des hypothèques qui le grevaient. Rej. 14 avril 1847, D. 47, 217.

ÎO. 2e condition. — Ne point être personnellement obligé à la

PCRGE des hypothèques. — § 1 . 643

dette, soit comme débiteur principal, soit comme caution (Persil, 2171, n° 2), soit comme héritier(Parlement de Paris, 29 déc. 1607), ou successeur à titre universel. — Ainsi jugé que le donataire d'une quotité de biens ne peut pas purger l'hypo- )liè(jue qui grève l'un des immeubles à lui donnés : son titre donne contre lui une action personnelle ob rem. Nîmes, 11 déc.

il. Cependant, pourrait purger tout successeur ou légataire à titre particulier. Parlem. de Paris, 7 mars 1731 ; C. N. 874, 1024; — et même tout successeur à titre universel, qui aurait payé sa part dans les dettes et ne serait plus tenu qu'hypothécairement du surplus; il n'est alors qu'un tiers détenteur ordinaire, le créancier n'a plus contre lui d'action personnelle. Cass. 26 vend, an 11; Troplong, 3, n° 798; Chabot, sur

l». Du reste, le cohéritier peut, dans ce cas, délaisser l'immeuble hypothéqué. Pothier, Hypothèque, ch. 2, section 2, § 1 ; Grenier, n° 172.

13. Le légataire universel peut aussi purger les hypothèques relatives aux créances non personnelles au testateur, et que celui-ci aurait pu purger lui-même. Grenier, n° 357; Rolland, n°20.

il. En un mot, peuvent purger tous ceux qui, comme l'acquéreur, le copermutant, le donataire particulier, etc., ont acquis, sans être tenuspersonnellement au payement de la dette, ni parla nature du titre, ni par la stipulation. Tarrible, Rèp.t v° Transcription, § 1 ; Grenier, 2, n° 356.

15. Le cessionnnaire d'un cohéritier pour la part de celui-ci dans un immeuble de la succession, ne peut, dans l'intervalle delà mort de l'auteur commun au partage, purger son acquisition de l'hypothèque qui la grevait. Lorsque cet immeuble est attribué à un autre, celui-ci est censé avoir toujours été propriétaire ; le cessionnaire n'a jamais possédé la part cédée, et l'hypothèque, étant indivisible, n'a pas été atteinte par une purge partielle. — Par suite, le cessionnaire doit, sur le prix de l'adjudication par licitation au profit d'un des cohéritiers, subir le prélèvement des créances garanties, et il ne peut prétendre, en vertu de sa purge, à recevoir la part de son cédant franche de toute charge. Cass. 13fév. 1838, D. 38, 107.

HK 3° condition. — Etre capable de s'obliger-, la notification contient l'offre et produit l'obligation de payer aux créanciers inscrits. — Ainsi la femme mariée doit être autorisée de son mari (C. N. 217) ; le mineur et l'interdit doivent être représentés par leur tuteur (C.N. 457). mais sans qu'il soit besoin de l'auto-

risation du conseil de famille. Troplong, A, n°923. — Contra, Grenier, 459.

1 ? . La femme mariée môme sous le régime dotal peut purger avec l'autorisation du mari. Troplong, ib. — Contra, Grenier, ib.

18. La purge est facultative pour le tiers détenteur : c'est dans son intérêt qu'elle a été instituée(C. N. 2183.). La loi de brum. an 7 lui en imposait l'obligation, sous peine de payer l'intégralité des dettes hypothécaires. Le Code 'sur l'observation de Cambacérès) lui a laissé la faculté de purger ou de délaisser l'immeuble hypothéqué. Rolland, v° Purge, n°12.

I ».Ces principes peuvent être modifiés par les conventions : Ainsi, 1° le vendeur peut imposer à l'acquéreur l'obligation de purger l'immeuble vendu. Cass. H juin 1819; et, dans ce cas, la purge est obligatoire pour le tiers détenteur.

2©. 2° L'acquéreur peut, au contraire, renoncer à la faculté de purger, et s'obliger, par exemple, à payer toutes les dettes hypothécaires : alors la purge et même le délaissement lui sont interdits. Loyseau,liv. 4, ch. 4, nos 15etl6 ; Troplong, 3, n°814 ; Paris, 27 pluv. an 11 ; Bruxelles, 12 mai 1810; Paris, 12 mars 1812, Rouen, 12 juill. 1823.— Contra, Arg. Cass. 8 juin 1819. — Quoique l'obligation n'ait pas été prise en présence des créanciers. Loyseau,liv. 3, ch. 8, n° 14; Troplong, 3, n°797; Cass. 21 mai 1807. — Contra, Delvincourt, 3, 378, note 2; Bruxelles, 9 flor. an 13.

21 3° On peut convenir de suspendre la purge jusqu'à l'expiration d'un certain délai. Grenier, nos 324 et 325, Persil, sur 2183; — sauf les droits des créanciers inscrits sur l'immeuble qui seraient restés étrangers à cette convention (C. N. 2183). Ainsi cette convention cesse d'avoir effet dès qu'un créancier inscrit non appelé fait sommation à l'acquéreur de notifier son contrat. Rolland, v° Purge, n° 16.

2&. Les communes sont dispensées de purger les hypothèques grevant des immeubles acquis de gré à grè d'une valeur de 100 fr.

La purge des biens acquis pour utilité publique qui n'excèdent pas 500 fr. doit être précédée de l'autorisation du conseil municipal et de l'approbation du préfet. Ordonn. 18 avril 1842 (2273). — Du reste, les communes doivent remplir les formalités exigées par les art. 16 et 17 de la loi du 3 mai 1841 . L'ordon, du 31, août 1830, qui les dispense des formalités ordinaires, est inapplicable ici. Circul. minist. int. 17 oct. 1837, D, 39, 13.

S 2. — Dans quel délai on peut purger.

28. Si le tiers détenteur veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits, il doit transcrire son titre et le notifier, soit avant les premières poursuites, soit dans le mois au plus tard, à compter de la première sommation. C. N, 2183. — Lors donc qu'il n'a point été somme, il est toujours à temps de remplir les formalités de purge. — Mais il a intérêt à les remplir promptement pour faire courir le délai de ^'surenchère. — V. ce mot.

«4. Dans le mois, c'est-à-dire dans les trente jours. — La sommation dont parle l'art. 2183 est la même (pie celle indiquée dans l'art. 21 69. Amiens, lOmai 1837 ; Paris, 6oct. 1842 (2345); Troplong, n° 793 ; Pont, n° 1298, Massé et Vergé, 5, 260, note 6. — Contra, Nîmes, 4 juin 1807.

25. Cette sommation par les héritiers de la femme interrompt la prescription. Ces héritiers, qui pour obtenir un titre exécutoire contre les héritiers du mari, débiteur de la dot, les assignent en condamnation, peuvent appeler le détenteur des biens du mari en déclaration de jugement commun. Bordeaux, 11 juill. 1846(2555).

g«. La déchéance de la faculté de purger ne peut résulter de la simple sommation de notifier le contrat d'acquisition avec la déclaration prescrite par l'art. 2184, — à moins qu'elle ne contienne aussi sommation de payer ou de délaisser, et qu'elle ne soit précédée ou accompagnée du commandement au débiteur originaire prescrit par l'art. 2169.

27- Ainsi, 1° une sommation préalable dé notifier ne produit aucun effet lorsqu'elle est seule. Bruxelles, 20 oct. 1820 et 6 fév. 1823-, Cass. 18 fév. 1824; Orléans, 4 juill. 1828; Toulouse, 7déc.l830,D.31,31;Paris,26juill.l834;Colmar,6déc.18:>,l; Toulouse, 29 juin 1836; Cass. 2 mars 1840; Paris, 6 oct. 1812 (2345); Troplong, 3, n° 793 bis, et 4, n° 916; Duranton, 20, n° 369 ; Persil, sur 2169, n° 11; Delvincourt, t. 3, p. 366; Trib.Nevers, 12déc. 1838 (1291). Cmtrà, Nîmes, 6juill. 1812.

g$. 2° Un commandement fait par le vendeur à l'acquéreur de payer son prix à lui et à un des créanciers inscrits, ne fait courir aucun délai. Cass. 29 nov. 1825; Duranton, 20, n° 371.

99. La sommation de délaisser ou de payer peut être laite par tout créancier inscrit Duranton, 20, n°372) a tout détenteur de tout ou partie de l immeuble hypothéqué. Persil, 2169 n0' I et 7.

30. Mais le titre du créancier doit être exigible (C. N. 210U

et 2183), sinon, la sommation ne produirait aucun effet, même à compter du jour de l'exigibilité. Duranton, 20, n°307.

31. La sommation n'est assujettie à aucune forme spéciale. — Il n'est pas nécessaire que l'huissier de qui elle émane soit un huissier commis, ni qu'il soit muni d'un pouvoir spécial, ni que l'exploit contienne copie des titres du créancier. Bourges, 24 juill. 1824; Douai, 18 mai 1836, D. 172. — ou, tout au moins, du transport du cessionnaire. Cass. 16 avr. 1821 ; — ni enfin que cet exploit soit revêtu d'un visa du maire, comme devrait l'être un commandement. Rouen, 18 fév. 1810; Troplong, 3, n° 794. — V. toutefois Hypothèque.

32- Mais on a annulé la sommation — faite en vertu d'un jugement par défaut, sans le certificat du greffier établissant que le jugement n'avait pas été frappé d'opposition. Colmar,7 mars 1835, D. 35, 155. — ou qui n'indiquait pas les biens que le créancier prétendait être affectés à sa créance. Rej.6 juin 1860 (7304).

33. Le tiers détenteur doit notifier son titre dans le mois au plus tard de la sommation (C. N. 2183). — Ce délai est le même que celui de 30 jours, après lequel le créancier peut faire vendre l'immeuble hypothéqué (C. N. 21 69). Les deux dispositions ont le même objet. Il faut donc les concilier, les interpréter l'une par l'autre et fixer à 30 jours le mois indiqué par l'art. 2183, sans compter, suivant la règle «commune, de quantième à quantième. Troplong, 3, n° 793; Battur, 3, n° 544; Dalloz, 9, 370; Devilleneuve, v° Purge n° 11 ; Souquet. v° Hypothèque, n° 97. — Contra , Grenier, 2, 341.

34. H ne faut pas comprendre c^ans ce délai le jour de la sommation, dies à quo. Grenier, ib IMvincourt, 3,174; Souquet, n° 100. .

35. Mais le jour de la notification doit y être compris. Mêmes auteurs. — Contra, Troplong, 3, i r 793; Battur, 3, n° 544. Arg. C. pr. 1033. — V. Bêlai.

3G. Le délai court à partir delà première sommation, c'està-dire de la sommation faite la première en çlate par le créancier le plus diligent, lorsqu'y ayant plusieurs créanciers, chacun a fait sa sommation. Cass. 29 nov. î P^O ; Troplong, 4, n° 916; Delvincourt, 3, 366 ; Favard, 5, 4" 4 ; Chauveau sur Carré, n°

37. Mais lorsque le même créancier fait deux sommations successives, le délai court de la seconde. Il est censé avoir renoncé à l'effet du premier acte, surtout s'il a reçu un à compte dans l'intervalle. - Bordeaux, 19 mai 1854 (5688).

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