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Il court contre tout tiers détenteur, même contre ua

FUKGE DES HYPOTHÈQUES. — § 2. 617

mineur. Duranton, 20, n° 366; Arg. Grenoble, 27 déc. 1821.

39. Dans tous les cas, ce délai est fatal. Après l'expiration des 30 jours, le tiers-détenteur est, de plein droit, déchu de la faculté de purger. Cass. 19 juin 1815; Paris; 18 mai 1832, D. 33,78; Bordeaux,ll déc. 1839(1632); Limoges, 14 juill.1847, Dev. 47, 625; Troplong, 4, n°916; Persil, art. 2183, n°2; Grenier, 2, n<»344; Pont, n" 1297; Massé et Vergé, 5, 260, note 5.

40. H ne pourrait plus valablement notifier, même avant toute poursuite nouvelle des créanciers inscrits : L'action est Ifée par le fait seul de la sommation précédée du commandement au débiteur. Elle contient la demande précise de quitter l'immeuble, et est le principe d'une action à laquelle on ne peut opposer que l'exception du purgement en temps utile. Rolland, v° Notification, n° 3. Arg. Nanci, 29 nov. 1827 ; Troplong, 4, n° 916, — et alors même qu'il aurait fait une première notification nulle. Caen, 17 juin 1833, D. 33, 42. — L'accord de tous les créanciers pourrait seul le relever de cette déchéance. Troplong, 4, n° 916; Rolland, n° 7. — Et les tribunaux n'auraient pas seuls le droit de proroger le délai. — Contra, Dalloz, v° Privilège, n° 2073. — Suivant cet auteur, tant que les poursuites en saisie ne sont pas commencées, le créancier n'a pas de droit acquis. D'ailleurs la purge est favorable : elle est moins dispendieuse que l'expropriation, et la surenchère garantit les droits de tous.

41. Du reste, la nullité d'une notification tardive ne peut être opposée par celui des créanciers qui a reçu une notification régulière, ni par celui qui a fait ouvrir l'ordre. Toulouse, 29 juin 1836. D. 38,81.

42. Chacun des créanciers peut alors procéder à l'expropriation, quoique la sommation n'ait point été faite par lui. Riom, 31 mai 1817 ; — et bien que l'auteur de la sommation se soit désisté (Cass. 30 juill. 1822); l'effet de la première sommation étant commun à tous les créanciers. Duranton, 20, n° 365; Grenier, 2, n° 342; Troplong, 3, n° 795 bis. Jugé que le tiers détenteur ne pourrait alors arrêter les poursuites, en faisant l'offre de payer. Bordeaux, 11 déc. 1839 (1632).

43. Il faut cependant que la créance du poursuivant l'expropriation soit exigible et que ses poursuites soient précédées d'un commandement par lui fait au débiteur principal. Troplong, 3, n° 375 bis. Grenier, 2, n9 344.

44. Le tiers acquéreur qui a payé, sans purger, a le droit, sur la poursuite d'un créancier hypothécaire, de faire fixer, avant de le payer, la part pour laquelle d'autres tiers déten-

618 PURfiE DES BTOOTHÊtf 18. — § 3, Art. 2.

fciirsd'immeublcs grevés <l<i< la hk'hic hypothèque seront tenus au payement. Toulouse, l(-> fév. 1827, D. 28,41.

45. Mais s'il n'a pas purgé, ni rempli les formalités de l'art. 2110, pour acquérir le privilège <!<; constructeur, à raison de ses impenses, il ne peut, après que l'immeuble vendu a été purgé, (m pécher les créanciers inscrits sur le vendeur originaire <le profiter de la plus-value des constructions. Cass. o nov. 1807.

46. Du reste, l'acquéreur qui veut purger, et somme son vendeur de lui rapporter, suivant convention faite, mainlevée des inscriptions comprisesdansl'état délivré par le conservateur, n'a pas à prouver que ces inscriptions grèvent réellement le vendeur, si celui-ci prétend qu'elleslui sont étrangères. Cass. 5 ianv.

§ 3. — - Formalités de la purge.

47. En général pour purger il faut : — - 1° transcrire le titre d'acquisition. — 2° le notifier.

Toutefois, en matière de saisie immobilière l'adjudicataire se borne à transcrire ; !a notification précède la vente; elle est faite par le poursuivant; de nouvelles notifications seraient frustratoires ; — L'art. 692 de la loi du 21 mai 1858 a substitué la purge par le poursuivant à l'ancienne purge de l'art. 2194. Rapport de M. Riche. — V. Saisie immobilière.

Art. 1er. — De la Transcription.

.48. Le tiers-détenteur doit d'abord faire transcrire l'acte translatif de propriété par le conservateur des hypothèques, — sur un registre à ce destiné ; le conservateur est tenu d'en donner reconnaissance au requérant. C. N. 2181. -*•- On s'adresse au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les immeubles sont situés. Ib. — V. d'ailleurs Transcription.

Art. 2. — Notification du Titre.

4®. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées par le ch. vi du titre des Hypothèques, il est tenu de notifier son titre. C. N. 2183-1°.

50. Mais l'adjudicataire sur surenchère des immeubles .d'un failli doit-il notifier le jugement d'adjudication aux créanciers inscrits? — Pour la négative on dit : Aucune autre surenchère des mêmes biens n'est admissible (C. com. 573) ; les formalités delà purge sont donc inutiles. — Les frais de ces formalités, si elles étaient remplies, resteraient à la charge de l'acquéreur. — Pour l'affirmative, on répond: Les formalités de la purge n'ont pas seulement pour but de donner aux créanciers les moyens de

PURGE des hypothèques. — § 3, Art. 2. 619

surenchérir, mais encore de décharger l'acquéreur de l'action hypothécaire, et de le lier personnellement envers les créanciers. Or ces deux motifs existent même après la surenchère. L'acquéreur ne peut plus être contraint à délaisser l'immeuble ou à payer les créances inscrites, à quelque somme qu'elles s'élèvent : il n'est plus tenu, s'il notifie, que jusqu'à concurrence de son prix, il ne peut plusêfiv dépouille(Persil, Rapport à la ch. des pairs). — La première opinion est préférable, — toutefois les frais des notifications ne sont pas frustratoires. — Cass?9nov. 1858 (6821).

51 . A quelles personnes on doit notifier. A tous les créanciers inscrits. C. N. 2183.

52. Même aux mineurs ou aux femmes mariées, inscrits avant la transcription : les formalités de la purge légale seraient insuffisantes. Cass. 21 août 1833, D. 33, 305; Troplong, n°922. — V. sup. 2.

53. Lorsque la transcription d un actedeventeetrinscription d'une hypothèque contre le vendeur sur le même immeuble sont du même jour, cette inscription est-elle valable? — Faut-il distinguer lequel des deux actes a été présenté le premier au conservateur? (7263). — V. Transcription.

54. Du reste, l'acquéreur devient responsable, à l'égard des créanciers, de tout payement fait à leur préjudice, s'ils n'ont pas été mis à même de faire valoir leurs inscriptions. Le tiers détenteur doit donc requérir, à cet effet, l'état des inscriptions existantes au jour de la transcription.

55. Le tiers détenteur n'est obligé de notifier aux créanciers privilégiés, indiqués dans l'art. 2101, qu'autant qu'ils ont pris inscription avant la transcription; la loi ne les dispense de prendre inscription qu'à l'égard de leur débiteur (Arg. C. N. 2107), et non à l'égard du tiers détenteur. — D'ailleurs, ils peuvent former opposition à la délivrance des deniers en Ire les mains de l'acquéreur, ou même se présenter à l'ordre sans avoir pris inscription, pour faire valoir leur droit de préférence; mais ils n'ont pas un véritable droit de suite, en ce sens qu'ils ne peuvent surenchérir ou poursuivre le tiers détenteur qu'autant qu'ils sont inscrits. Tarrible, v° Transcript., sect. z, n° 5; Persil, art. 2183, n°23; Troplong, n°922.

56. La notification doit être faite, à peine de nullité, en autant de copies qu'il y a de frères créanciers, bien que la créance résulte d'un même titre, qu'ils aient pris conjointement une seule inscription, fait élection de domicile chez la même personne, et adressé au tiers détenteur une seule sommation, à moins que tous les frères n'aient délégué l'un d'eux pour les représenter. Bourges, 9 ianv. 1857.

G20 PURGE des inToTiiKQUES. — § 3, Art. 2.

51. Un créancier peut-il surenchérir du dixième avant d'avoir reçu les notifications? — Si L'acquéreur préfère user des délais accordés au débiteur originaire et conserver L'immeuble en s'exposant à payer les créanciers hypothécaires môme au delà de son prix, on ne saurait lui enlever cette faculté par une surenchère prématurée. — L'acquéreur, avant de s'expliquer et de faire son option, a même le droit de réclamer le bénéfice du délai de trente jours dont parle l'art. 2169. — (V. sup. 33;. — Mais, si l'on respecte ces droits, si l'acquéreur ne manifeste pas l'intention d'en user, pourquoi le créancier ne pourrait-il pas prendre les devants afin d'éviter les frais des notifications? La difficulté de fixer le taux de la surenchère, au cas de transmission à titre gratuit, ne suffit pas pour paralyser le droit du créancier dans le cas d'une transmission à titre onéreux. Les art. 2185 C. N. et 832 C. pr. ne subordonnent pas, d'une manière absolue, le droit de surenchère à la condition des notifications préalables; ces articles prévoyent le cas le plus général: celui où le créancier, ignorant l'aliénation, reste inactif; — c'est dans son intérêt qu'une mise en demeure a été prescrite. — L'art. 832 C. pr., en exigeant que la surenchère soit notifiée au domicile de l'avoué constitué, ne fait point obstacle à ce que cette surenchère soit notifiée au domicile de l'acquéreur, lorsque cet acquéreur n'a pas encore constitué avoué. Rennes, 6 avr. 1849; Limoges, 22 mars 1843; 20 fév. 1858 (2842, 3644, 6916). Gilbert, art. 2185 n° 43. — Contra, Saint-Omer, 27 mars 1847; Sedan, 28 mai 1851 ; Senlis, 21 avr. 1853; Gaen, 3 juin 1853 (3644, 4886, 5424, 5504); Dalloz, v° Surenchère, 89. — Au surplus un autre créancier aurait mauvaise grâce à se plaindre et à faire prononcer la nullité d'une première surenchère, pour en réclamer une seconde. Dalloz, ib.

58. Lorsque l'un des créanciers inscrits avant la transcription n'a pas reçu de notifications, il faut distinguer si l'omission vient du fait de l'acquéreur ou du conservateur.

Au premier cas, les créanciers auxquels la notification n'a pas été faite, demeurent dans la plénitude de leurs droits; à leur égard, l'immeuble n'est pas purgé (Troplong, n° 920). Cela arrive si le tiers donne des désignations insuffisantes : il ne peut affranchir l'immeuble qu'en fournissant au conservateur le moyen de lui donner l'état des charges qui le grèvent, et, dans ce cas, le conservateur n'est nullement responsable (C. N. 2197). Le créancier conserve ses droits, même après l'adjudication sur surenchère : celle-ci ne purge les hypothèques qu'autant qu'elle a eu lieu sous la surveillance des créanciers inscrits dûment appelés. L'adjudicataire sur surenchère doit donc, par prudence, s'assurer que les notifications ont été faites. Troplong, 4, n° 907 bis.

PURGE DES HYPOTHÈQUES. — § 3, Art. 2, 6<21

Au deuxième cas, l'immeuble est affranchi, et le conservateur devient responsable de ses erreurs ou omissions, pourvu que le certificat des inscriptions ait été requis depuis la transcription du titre. C. N. 2198.

59. Si, avant que l'acquéreur ait payé son prix, le créancier omis lui fait signifier un nouvel état d'inscriptions, comprenant la sienne, l'acquéreur peut-il valablement se libérer au préjudice de ce créancier? — Non, car l'omission de 1 inscription l'a seulement dispensé de faire les notifications au créancier omis; mais elle laisse subsister l'obligation de payer le prix, suivant l'ordre des créances connues. En effet, Fart. 2198 réserve formellement aux créanciers omis le droit de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué; d'ailleurs, l'acquéreur ne peut plus alléguer son ignorance, ïarrible, Rép, v° Transcripl., n° 137; ïroplong. 4, nos 1004, 1007, D. 9, 371, n° 16. — Contra, Cass. 9 niv. an 14; Persil, art. 2198; Grenier, 2, n° 443.

Si Tétat a été demandé avant la transcription, l'omission d'une ou plusieurs inscriptions laisse subsister en entier le droit des créanciers. — Dans le cas de l'art. 2198, le tiers détenteur a manifesté l'intention de purger; il a rempli les formalités légales; sa soumission à la loi doit lui profiter : dans le cas contraire, la réquisition de l'état d'inscriptions n'ayant pas pu être faite en vue de la purge, il n'y a pas de motif pour faire

J)rofiter le tiers détenteur des omissions du conservateur. — dais celui-ci est responsable, vis-à-vis du tiers détenteur, du préjudice que cette omission a pu lui causer. — Cependant cette garantie demeure suspendue jusqu'à ce qu'un ordre définitif ait établi que le créancier omis serait en ordre utile, et que l'acquéreur ne peut se faire restituer les sommes indûment payées aux créanciers postérieurs. Grenoble, 21 août 1822.

60. Du reste, la déchéance n'est complètement nuisible au créancier omis que lorsqu'il se présente au moment où l'acquéreur s'est déjà libéré de son prix, — ou s'il s'agit d'un ordre amiable après la signature ; s'il s'agit d'un ordre judiciaire après le délai d'opposition à l'ordonnance de clôture. Arg. Persil, art. 2198, n° 6.

61. L'omission de la notification à l'un des créanciers rend la purge inefficace à son égard, mais non à l'égard des autres : ces derniers ne sont pas fondés à poursuivre contre le nouveau possesseur, l'expropriation de l'immeuble hypothéqué. Cass. 28 mai 1817; Grenier, 2, 441; Duranton, n° 375.

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