LICITATION
LETTRES de Ratification. Formalités autrefois prescrites pour la purge des hypothèques. — V. ce mot.
LETTRES DE RÉHABILITATION. — V. Faillite.
LETTRES de répit. On nommait ainsi autrefois des lettres par lesquelles le roi accordait à un débiteur condamné par jugement, un délai plus ou moins long pour se libérer. — L'usage de ces lettres a été aboli en 1791. — V. Délai, § 4
LETTRES missives. — V. Acquiescement, Aveu, Avocat, Avoué, Timbre. — 6073, 6301 . — Poste.
LEVÉE DE scellés. — V. ce mot.
LEVER un jugement. C'est en demander l'expédition. — V. Jugement.
LIBELLÉ. Ce qui est motivé. On dit un exploit libellé : le libellé d'un exploit. — V. Ajournement, n0b 75, 81 -, Appel, nn 446 et suiv. ; Jugement.
LICENCIÉ (en droit). Titre accordé à celui qui a été promu à la licence, après avoir suivi les cours et soutenu les examens exigés par les lois et règlements. — V. Avocat, n° 14; Avoué , n° 20 ; — Docteur endroit ; Faculté de droit; Greffier; Ministère public; Arbitre , n° 202 , Colonies.
Jugé que les dix ans de domicile exigés par l'art. 382, § 4, C. inst. cr. pour qu'un licencié ait acquis le droit d'être porté sur la liste du jury ( — V. Avocat, n° 151), peuvent être antérieurs à l'obtention de la licence. Bastia 21 nov. 1836 (Art. 821 J. Pr.).
LICITATION. Vente aux enchères (liceri) d'immeubles indivis entre plusieurs cohéritiers ou copropriétaires, à l'effet d'arriver au partage.
Table sommaire.
Action (société), 44.
Adjudication, 25.— opposition, 41.
Avoué, 8, 12, 23 et s., 35.— colicitant, 12,27,40.
Bloc , 29 et s.
Cahier des charges , 17 et s.— modification , 20.
Clause de réunion , 30, 39.
Communication, 9. — sommation, 23.
Créance, 44.
Demande, G.
Dépôt, 9, 16.
Émolument, 12, 33.
Enregistrement , 44 et s.
Expédition, 15.
Expertise, 9 et s.
Faillit.', 43.
Fond, 6.
Frais frustratoires , 8.
Greffe , 9.
Incident , 42.
Indivision, 2.
Insertion . 24.
Intérêt identique, 8.
Jouissance légale, 19.
Juge commissaire, 14, 41.
Jugement, 13.
Lots, 28,30, 37 et s.
Matière sommaire, 6, 42.
Meubles, 44.
Mineur, 19,24,40.
Notaire commis, 14 et s.
Placard, 24.
Poursuivant, 12, 27, 35.
Préte-nom, 8.
Remise, 32, 38.— proportionnelle U
et s., 36.
Réponse, 10 et s.
Requête, 7.
Signification, 7, 13.
Surenchère, 43.
Transport, 16, 22, 26.
Tribunal, 37,41.
Usufruit, 40.
Vacation , 9, 25 et s., 32, 38.
10 LICII VIION.
■ . L'usage de la licitation est mentionné dans la loi des 12 tables et dans fedit perpétuel, lil). 10.
%. La licitation n'est pas un partage proprement dit. mais un mode de division qui, dans ses résultats, arrive au même but, et fitf< cesser l'indivision. — V. Appel, n° 543.
3. Elle a lieu lorsque les biens indivis ne peuvent pas être commodément partagés en nature. C. civ. 827. 1686. — V. Vente judiciaire , nos 117 et suiv. — 2704.
4. Elle peut être faite à l'amiable ou en justice. — Les formes varient selon qu'elle est faite de l'une ou de l'autre Manière. — V. ib. n°* 134 et suiv.
5. La licitation doit être faite en justice si l'un des copartageants est mineur, absent ou interdit, C. civ. 839; — ou même si lune des parties refuse de consentir à ce quelle soit faite à l'amiable. C. civ. 827. — V. Partage.
«. La demande en licitation est taxée comme affaire sommaire, — à moins qu'il n'y ait contestation sur le fond du droit. Àrg. ord. 10 oct. 1841, art. 12 et 17, in fine. Notre consultation et l'adhésion de M. Teste. (Art. 2205 et 2206 J. Pr.)
7. Aucune requête ne doit être signifiée. Arg. Cass.9 mai 1827, Dev. 8, 594; Boucher d'Argis, hoc v°, note 3 ; Fons, tarif, p. 320. — Cependant, à Paris, il est passé en taxe à chaque avoué colicitant une requête grossoyée, pourvu qu'elle n'excède pas six rôles.
8. Lorsque plusieurs cohéritiers ont le même intérêt, ils peuvent se faire représenter par le même avoué, et il ne doit y avoir qu'une seule procédure. Les frais faits par un confrère comme prête-nom ont été regardés comme frustratoires . Amiens, 24 mai 1834,— Cass. 19 août 1835 (Art. 176 J. Pr.)-, Boucher d'Argis, t&., note 2.
9. Lorsque le trib. ordonne une expertise , si le rapport des experts n'est pas expédié j les avoués colicitants ont droit à une vacation pour en prendre communication au greffe . Boucher d'Argis , hoc v% note 4.- — Cet auteur admet avec M. Chauveau, n° 2504, 16° que le rapport ne peut pas être expédié. Aussi passet-il en taxe à l'avoué poursuivant un acte de dénonciation du dépôt. Mais cet acte n'est pas alloué par le tarif. — V. d'ailleurs , Vente judiciaire , n° 174.
10. Les parties intéressées à contredire le rapport d'experts peuvent répondre.
il. Il y a lieu à un droit de réponse : l'ordonnance de 1841, quoique muette sur ce point, n'a pu vouloir supprimer celui qui était alloué par le tarif de 1807; Chauveau et Carré , ta0 2505; Paignon, 2, 99, n° 266; Boucher d'Argis, ib., n° 6. — Contra . Fons, p. 321.
l». Si le jugement a ordonné la licitation sans expertise préalable , un émolument de25fr. est accordé aux avoués. Ordon
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10 oct. 1841, art. 10. — Cet émolument est-il dû à tous les avoués colicitants, ou seulement au poursuivant? — V. Vente judiciaire, n° 169. — x\I. Boucher d'Argis, v° Licitation, note 7, se décide dans le premier sens.
13. Le jugement qui ordonne la licitation ne doit pas être signifié à partie. Il ne prononce pas de condamnation. Arg. C. pr. 147. — V. Vente judiciaire, noi 182 et suiv.
14. Le tribunal ordonne que la vente aura lieu devant un membre du tribunal ; — ou bien il commet un notaire pour procéder à l'adjudication. C. pr. 970.
15. Cas où la vente est renvoyée deva tun notaire. S'il y a eu à expertise, expédition du rapport est remise chez le notaire. Carré, n° 2504, 16°. — V. d'ailleurs Vente judiciaire, n° 174.— Contra, Chauveau, ib. — Suivant cet auteur, le rapport ne peut même pas être expédié.
le Le notaire dresse un acte de dépôt des pièces qui lui sont remises, et en donne décharge à l'officier ministériel. — Si le notaire ne réside pas au chef-lieu d'arrondissement, les pièces devront lui être portées : un simple envoi pourrait entraîner de graves inconvénients. Chauveau sur Carré, 2534 bis.
19. Le cahier des charges est rédigé par le notaire commis. C.pr. 957 et 972 cordon. 10 oct. 1841, § 1er, art. 14.
18. Le cahier doit contenir, outre les formalités exigées par la loi, toutes les clauses et conditions de l'adjudication. — V. ib., n° 186.
l». Le trib. peut ordonner, sur la demande du subrogé-tuteur, que la portion du prix afférente au copartageant mineur restera jusqu'à son mariage ou jusqu'à sa majorité entre les mains de l'acquéreur, dette clause ne peut être contestée par le père survivant, sous prétexte qu'elle porterait atteinte à son usufruit légal. Cass. 20 juin 1843 (Art. 2556 J. Pr.;. — Contra, Douai . 30 août 1839 (Art. 1585 J. Pr.).
«©. Tant que l'adjudication n'est pas terminée, le cahier des charges peut être modifié du consentement de toutes les parties. Nanci.28 mars 1844 (Art. 2799 J. Pr.).
*l. S'il a été convenu avant l'adjudication que le montant des frais à la charge de l'acquéreur serait fixé à un taux déterminé, 7 p. 0/0 par ex. , la différence entre ce taux et le montant de la taxe profite aux vendeurs. Même arrêt.
M. Si le notaire demeure hors du chef-lieu , on doit accorder à l'avoué le droit de transport pour prendre communication du cahier des charges. Arg. art. 144, tarif de 1807.
L'art 10, §7, tarif de 1841. accorde une vacation pour prendre communication. 11 serait injuste de ne pas l'augmenter, si un déplacement considérante est nécessaire. Chauveau. 2534 ter, Fons , p. 319. Boucher d'Argis , ib. . note 9; — Vaine-
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mont on oppose les ternies de la circulaire du min. de la justice du 20 août 1842. L'art. 144, tarif de 1807, est général; il alloue un droit de transporta l'avoué, toutes les fois qu'il y a déplacement. Aucune dérogation n'existe dans le tarif do 1841. — V. Art. 2489 , § 3 , J. Pr. — Et d'ailleurs inf. , n" 26.
M. L'avoué poursuivant dirige seul la procédure. Ordonn. lOoct. 1841, art. 14.
C'est à lui et non au notaire commis qu'il appartient de faire faire la sommation de prendre communication du cahier des charges. V. Fons, 321.
*4. De même les placards et insertions dans les journaux constituent des actes de postulation du ministère exclusif des avoués. — Ainsi jugé en matière de vente de biens do mineure. Cass. 18 nov. 1844 (Art. 2972 J. Pr.).— V. Vente judiciaire, n° 68.
««. Les avoués ont droit aux vacations â l'adjudication. Le doute né sous l'empire du tarif de 1 807 ne peut plus exister. Les avoués ne deviennent pas, par le renvoi devant notaire, étrangers à la vente. Ils restent chargés de tous les actes de procédure (Art. 14, § 3,ord. de 1841). Cette ordonnance leur accorde d'ailleurs une vacation pour l'adjudication sans distinction (Art. 11, 3 11). Aucune raison n'existe pour la leur refuser si les parties réclament leur assistance. — V. Lettre de M. le garde des sceaux, 8 janv. 1842 (Art. 2189 J. Pr.); Discussion de MM. Durand et Latruffe Montmeyliand (Art. 2403 et 2489 J. Pr.): Cass. 14 janv. 1845 (Art. 3004 J. Pr.); Chauveau, n° 2534 ter: Boucher d'Argis, ib. , note 19. — Contra , circulaire min. just., 20 août 1842 (Art. 2341 J. Pr.); Sudraud Désistes, p. 203, n°665.
»6. Il est dû, en outre, aux avoués, un droit de transport si l'étude du notaire n'est pas située dans la même ville que le tribunal qui a ordonné la vente. Cass. 14 janv. 1845: Boucher d'Argis , ib. , note 9. — Contra , même circulaire.
%1. Le droit de vacation à l'adjudication est-il dû à tous les avoués colicitants ? — V. Vente judiciaire , n° 196, et le mémoire ampliatif de Me Ripault (Art. 3116 J. Pr.).
ItH. Il est dû à chaque avoué autant de vacations qu'il y a de lots , aussi bien que si l'adjudication avait lieu devant le trib. Lettredu min. de la just.. 8 janv. 1842; trib. deNevers, 7 déc. 1842; Boucher d'Argis, ib., note 19. — Contra, circulaire du 20 août 1842.
H9. Mais si l'immeuble est vendu en bloc, quelle que soit sa valeur, les avoués n'ont droit qu'à une seule vacation à l'adjudication. Arg. art. 11 , ord. 10 oct. 1841 ; Chauveau, ri0 2436.
30. Lorsque plusieurs immeubles , après avoir été adjugés par lots, ont été remis aux enchères en bloc et adjugés à un seul adjudicataire, les avoués ont-ils droit à autant de vacations qu'il y avait de lots? — Pour la négative , wa a dit : On ne doit s'attacher
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pour fixer les vacations dues à l'avoué, qu'au résultat de l'adjudication. Or, il n'y a eu en réalité qu'une seule vente, une seule adjudication. Les adjudications partielles n'étaient que provisoires. L'avoué n'a donc droit aussi qu'à une seule vacation. Comment faire supporter au dernier adjudicataire des frais dont il ne profite pas? Boucher d'Argis , ib. , note 19. Mais on répond avec raison : Si le tarif attribue aux avoués une vacation pour chaque lot , c'est parce que l'on a reconnu que le lotissement qui accroissait le travail, devait accroître le salaire (Rapport de M. le garde des sceaux). Le droit a été accordé pour l'accomplissement des formalités qu'exige la mise aux enchères de chaque lot. Il y a eu mise aux enchères. Peu importe le résultat définitif de la vente : le travail que la loi a voulu récompenser a eu lieu. Les vacations sont dues à l'avoué. L'adjudicataire ne peut s'en plaindre : ce sont des charges qu'il accepte par l'adjudication et qu'il eût d'ailleurs supportées s'il eût acheté par lut. Chauveau, n°2536. — V.tnf.,n°39.
3 1 . Les avoués doivent avoir soin de faire constater sur le procès-verbal ouvert après le dépôt du cahier des charges, qu'ils en ont pris communication et qu'ils ont représenté une partie à l'adjudication.
3«. Si l'adjudication n'a pas lieu , les avoués ont droit à une vacation : en cas de vente poursuivie devant le tribunal, il leur est alloué une vacation au jugement de remise. Il y a mêmes motifs. Chauveau, n° 2537.
33. Les avoués ont droit, s'il n'y pas eu expertise, outre l'émolument de 25 fr. qui leur est alloué , à la différence entre la remise allouée aux avoués dans les adjudications devant le trib., et celle allouée au notaire par l'art. 14, § 3 du tarif de 1841.
34. S'il y a expertise, la remise est allouée en totalité au notaire. Arg. art. 14, §2, ord. 10 octobre 1841. — Les avoués n'ont droit à aucune remise. Chauveau , 2537-5°.
35. Cas où la vente a lieu devant le tribunal. Le cahier des charges est alors rédigé par l'avoué poursuivant. — V. Vente judiciaire, n0s 187 et suiv.
36. Outre les vacations à l'adjudication, les avoués ont droit aune remise proportionnelle sur le prix de l'adjudication, d'après la valeur de cette adjudication, lorsque le prix s'élève à plus de 2000 fr. Ord. du 10 oct. 1841, art. 11. — V. d'ailleurs Vente judiciaire , n° 113.
3». Si l'adjudication comprend plusieurs lots et que ces lots soient composés d'immeubles distincts, la remise proportionnelle allouée aux avoués (Tarif de 1841) se calcule par lots. Ord. 10 oct. 1841, art. 11. — Il appartient aux juges de décider dans quels cas on doit déclarer que chaque lot est composé d'un immeuble distinct.