‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 21 sur 284 · Acte «^opposition à mariage · texte numérisé non relu

Acte «^opposition à mariage

\C. civ. 176.— Tarif, 29. — Coût, 2 fr. orig.j le quart pour la copie.)

L'an , etc. , à la requête du sieur , demeurant à

pour lequel domicile est élu chez , j'ai , etc., soussigné, signifié,

et déclaré 1° au sieur , Gis du requérant , demeurant à , en son

domicile, où étant et parlant à

2° A mademoiselle , demeurant à ; en son domicile où étant

et parlant à

3" A M. le maire de , en son domicile sis ; (ou en la maison

commune) , parlant à , et requérant ?Ua à moi octroyé , que ledit àiear

40 MAT1ÈRK SOMMAI! .

est opposant à ce qu'il soii procédé au mariage du Bteur lils, demeurant à , avec demoiselle , fille majeure {ou mineure)

demeurant à et ce, attendu {dédvv e îbs motif*) s'i l'opposant n'est pas un

ascendant).

Et j'ai , à chacun des susnommés étant et parlant comme ci-dessus, laissé séparément copie du présent , dont le coût est de

(Signatures de l'huissier et de l'opposant.)

Demande en mainlevée..

(C. civ. 177. — Tarif, 29.— Coût, 2 fr. orig.; le quart pour la copie.)

L'an , etc., à la requête du sieur , pour lequel domicile est

élu en l'étude de M* , avoué, lequel occupera pour ledit sieur

sur la présente demande, j'ai [immatricule) soussigné, donné assignation au sieur

demeurant à , en son domicile , où étant et parlant à

à comparaître d'hui à huitaine franche, délai de la loi, en l'audience et par-devant MM. les président et juges composant le tribunal de sis à

première chambre, heure de , pour, attendu , voir donner mainlevée

pure et simple au demandeur de l'opposition formée par exploit de à la requête dudit sieur , au mariage dudit sieur , es mains de

M. le maire de lequel sera tenu, sur la signification qui lui sera faite du

jugement à intervenir, de faire mention dudit jugement sur le registre des publications de mariage en marge de l'inscription de ladite opposition, à quoi faire contraint, même par corps; quoi faisant, déchargé; comme aussi de procéder au mariage du demandeur, les conditions et formalités en tel cas requises étant remplies et observées j et attendu que ladite opposition a préjudicié au demandeur, s'entendre ledit sieur condamner, envers le requérant , en de dommages et intérêts, et en outre aux dépens ; à ce qu'il n'en ignore, etc.

(Signature de l'huissier.)

MARQUE. — V. Dessin de fabrique, Invention, Prud'homme. h. 27 juin 1857 ; Décr. 26 juill. 1858 (6494, 6762).

MARSEILLE. — V. Tarif, n° 2.

MASSE active, passive. Ensemble des créances ou des dettes. — V. Liquidation, Partage.

MASSE des créanciers. — V. Faillite.

MATIÈRE. Désigne oe qui fait le sujet d'un procès. C'est en ce sens que Ton dit matières Personnelles , matières Réelles, Mixtes , Immobilières, Mobilières ( — V. Action); Judiciaires , Extra-judiciaires ( — V . Acte judiciaire) ; Ordinaires, Sommaires. — V. Matières sommaires.

MATIÈRE d'or et d; argent. — V. Argenterie , Bureau , Commerce , n° 65 -, Monnaie ; Saisie exécution.

MATIÈRES SOMMAIRES se dit des affaires qui , soit par leur nature , soit par leur modicité , exigent une instruction et une décision plus rapides et moins dispendieuses que les affaires ordinaires. . — On appelle jugement s sommaires ceux rendus dans certaines contestations qui requièrent célérité , mais qui cependant ne sont pas soumises au mode d'instruction établi pour les

MATIÈKES SOMMAIRES

affaires sommaires. — Cette distinction controversée est importante sous le rapport de la taxe.

Table sommaire.

Acquiescement, 39.

Action mixte, 7.— mobilière, 7.— personnelle, 2, 4.— principale, 58.— réelle, 7.

Aliments, 13.

Appel, 1, 20 et s., 60.

Arbitrage, 21.

Arrérages, 15, 17.

Assistance au jugement, 52.

Audience, 42, 48.

Avenir, 52.

Avocat, 50.

Avoué , 50 et s. , 65.

Bail, 13, 16.

Bref délai, 12.

Caution, 19.

Célérité, 9, 11, 40.

Chambre des appels, 19.

Chemin, 33.

Chose jugée, 6.

Commune, 33.

Communication, 41, 52.

Compensation, 6.

Compte, 34.

Compulsoire , 28.

Conciliation , 40.

Conclusions motivées, 43 , 46.

Conseil de famille, 58.

Constitution d'avoué , 47, 52

Consultation , 52.

Contestation , 3 , 5 et s. 59.

Copie, 58.

Correspondance, 53.

Cour royale , 60.

Déboursés , 44 , 53.

Déclaration, 38.

Déclinatoire , 58.

Degré de juridiction , 7.

Délai, 42.

Délibéré sur rapport, 46.

Demande principale, 10. — provisoire, 9.

Dénégation , 5.

Dépens , 33.

Distribution, 35.

Domicile, 47.

Élargissement , 27, 58.

Émigrés, 26.

Enquête, 8, 49.

Exception , 6.

Expert, 8, 18, 51.

Faux, 5, 8.

Fermages, 15.

Fond , 59.

Frais, 31.

Fraude, 5.

Garantie, 58.

Honorairee, 44, 51 «ts.

Hospices, 25.

Indemnité Saint-Domingue, 2G.

Incident, 46, 58. — Saisie immobilière, 23.

Instruction , 39, 58. — par écrit, 46, 67.

Interprétation, 37.

Intervention, 46. —juge de paix, 1, i(>. —Jugement, 52, 67.

Licitation, 59.

Liquidation, 56.

Loyer, 15.

Mainlevée d'inscription, 34.

Ministère public, <*!, 62.

Moyens, 48.

Nom, prénoms, 47.

Novation , 6.

Nullité, 6, 43,47,60.

Officier ministériel , 31 .

Opposition (dépens) ,32. — à l'ordonnance d'exequatur, 13. — Qualité,

Ordre , 36.

Ordre public , 39.

Partage , 30, 69.

Pension, 17.

Perte du titre ,

Plaidoirie , 60.

Port de pièces, 53.

Prescription, 6.

Président (premier) , 60.

Profession, 47.

Provision alimentaire, 14.

Qualité, 52.

Question d'état, 26.

Quittance, 6.

Récusation, 18.

Référé , 20.

Remise de cause, 62.

Rentes, 15, 25.

Réponse, 48.

Reprise d'instance, 58.

Reproche, 58.

Requête, 14,47, 52.

Ressort (dernier), 7.

Restitution de pièces , 58.

Revendication, 22.

Saisie-arrêt, 34. — immobilière, ÎJk

Simple acte , 42.

Sommation, 47, 52.

Taxe , 43, 58 et s,

Titre , 7, 40. — conteste, 2 et ».

Trib. de commerce, 21.

Tutelle, 29.

Urgence, 11, 57.

Vacation, 52.

Vérification d'écriture, 8.

Vice rédhibitoire , 24.

Voyage, 54

18 MATIERFS SOMMAIRES.

l. Affaires sommaires. Différentes espèces. On distingue six espèces d'affaires sommaires ; savoir : — 1° les appels des juges de paix. C. pr. 404-1°, — V. ce mot.

*. 2° Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté. C. pr. 404-2°.

3. Toutefois une cause , sommaire dans son origine , peut postérieurement changer de nature et devenir ordinaire, notamment, lorsqu'après un jugement de condamnation d'une dette fondée en titre alors non contesté, on attaque ce titre sur l'opposition. Le président Carré, Taxe, hoc verbo , n° 3.

4. Quelles sont les demandes réputées personnelles? — V. Action, n°* 27 et suiv.

5. Ne sont pas affaires sommaires les demandes fondées sur un titre contesté, soit quanta son existence, par exemple, s'il est argué de faux ou dénié ( — Contra, Demiau, art. 404) , spécialement lorsque le demandeur prétend avoir égaré le titre. Cass. 4 juill. 1827, S. 28, 60: — soit quant à sa validité, comme si on lui oppose la fraude , la fausse cause , une nullité : la loi ne fait aucune distinction. Carré, n* 1470; Rodière, n08 2, 260-, Boucher d'Argis, 32, note 12. —V. 5868.

«. Mais le titre n'est pas contesté dans le sens de l'art. 404 C. pr. , par cela seul que le défendeur invoque des quittances , des compensations, des prescriptions , des novations, etc. Dans tous ces cas , il reconnaît la validité du titre , et cherche seulement à le repousser par des exceptions. Cass. 30 nov. 1829, S. 30, 13 ; Carré, n° 1470; Boitard, 2, p. 345, 346-, — ou qu'il y a débat sur la quotité de la créance , si du reste cette créance résulte d'un arrêt passé en force de chose jugée. Cass. 30 janv. 1827, S. 27 , 106 5 Pigeau , Corn. 1 , 699.— Contra, Rodière, 2, 260.

7. 3° Les demandes personnelles et mobilières formées sans titre , mais qui n'excèdent pas 1500 fr. de principal. — Et les actions réelles ou mixtes de nature à être jugées en dernier ressort , qu'il y ait titre ou non , qu'il soit ou non contesté , la loi ne faisant aucune distinction , c'est la quotité seule qui peut servir de règle d'appréciation. L. 11 avr. 1838, art. 1 (Art. 1167 J. Pr.); Benech , des tribunaux civils , 321 et 327 ; Boucher d'Argis , ib. , p. 41 , note 39. —V. Rennes, 6 janv. 1844, Art. 2957, 3495.

8. Autrefois, les demandes formées sans titre n'étaient réputées matières sommaires que dans le cas où elles n'excédaient pas 1000 fr. , et où elles étaient purement personnelles et mobilières. Ordonn. 1667, Arg. C. pr. 404; Carré , n° 1471 ; Berriat, 373 , note 4. — Lors de la discussion de la loi nouvelle à la Ch. des Députés, plusieurs orateurs soutenaient que l'application de la procédure sommaire aux matières immobilières aurait le plus fâcheux résultat , que la justice serait plus prompte , mais qu'ellt

ne serait pas beaucoup plus économique, et que souvent elle serait moins bonne : les procès immobiliers, disait-on , offrent les questions les plus difficiles qui exigent des développements compliqués, et le juge a besoin de retrouver, dans le silence du cabinet, les éléments de conviction qui échappent dans le débat oral. — Toutefois, la (lhambre a pensé que la procédure sommaire se prêtant à toutes les formalités nécessaires à la bonne instruction d'une affaire, telles que les enquêtes, les interrogatoires sur faits et articles , les rapports d'experts , les droits des parties étaient suffisamment garantis. — Au surplus, si des incidents graves venaient compliquer le différend, si, par exemple, il y avait lieu à vérification d'écriture ou à inscription de faux , on devrait suivre les formes spéciales prescrites pour l'instruction de ces procédures, comme s'il s'agissait au procès d'une valeur indéterminée

9. 4° Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité. C. pr. 404- 4°. — La loi a laissé aux juges le soin d'apprécier les caractères de ces sortes de demandes. Rapp.du. trib. Perrin. — V. d'ailleurs Bref délai; Référé, et inf. , n° 18.

ÎO. Lorsque la demande introductive d'instance est tout à la fois provisoire pour un objet, et principale ordinaire pour un autre, l'instruction sur le provisoire doit se faire comme en matière sommaire, et sur le principal comme en matière ordinaire. Boucher d'Argis, ib. , 35, note 14.

1 1 . Toutefois , il ne suffit pas pour qu'une affaire soit réputée sommaire qu'il se rencontre un motif accidentel d'urgence, i' faut que la demande elle-même et par sa nature, requière célérité. Douai, 7 déc. 1825, S. 26, 101 ; Rivoire, 290, n° 13; V. Fons, 111 ;Chauveau, 1, 420, n° 28.— Contra, Boucher d'Ar^ gis, ib. , note 15.

1«. Une-affaire n'est pas sommaire par cela seul qu'elle a été engagée à bref délai et réciproquement. Il ne peut dépendre du demandeur d'enlever à la cause son véritable caractère. Rodière, 2 , 261 ; Boucher d'Argis , ib. , 31 , note 6. De Belleyme , 1 , 92. — Toutefois, par cela seul que la citation est h bref délai , il y a présomption d'urgence; c'est au défendeur à détruire cette présomption en faisant déclarer, par le tribunal, que l'affaire ne requérait pas célérité. Boucher d'Argis , ib. — V. l'art. 3876. ï. Pr.

Décidé que l'on doit passer en taxe l'émolument de la requête pour assigner à bref délai , par le motif que cette requête précède l'instance et ne peut être considérée comme en faisant partie. Chauveau, 1 , 443, n° 50; V. Fons, 128 , $ 18; N. Carré, 29.

13. Jugé que l'on peut considérer comme sommaires les contestations élevées sur l'opposition à l'ordonnance iVexequatur d'une sentence arbitrale. Bordeaux, 5 fév. 1830 , S. 30, 138. — Une demande en exécution d'un bail introduite à bref délai , Tome V. 4

KO matières sommaires.

avec autorisation. Orléans. 14 féV. 1821 . I\ 10, 370. ! n< demanda en résiliation de bail. Cas*. 27 juin 1810, S. 10 , 348.

14. Les demandes en provision pour nourriture et aliments. Bruxelles, 12flor. an 12, I». 3, 723.

M. Chauveau, Tarif, 1 , 418, etRivoire, 293, n" 16, pensent qu'il en est autrement des demandes en pension alimentaire — : attendu que ces dernières , dans lesquelles il faut examiner les facultés réciproques des parties ou leurs besoins, donnent lieu à des débats qu'il est souvent difficile d'apprécier sans écritures ni requêtes. Mais en enlevant aux trib. de lre instance, pour l'attribuer aux juges de paix, la connaissance des demandes en pension alimentaire, la loi reconnaît implicitement qu'elles sont urgentes, et que pour cette raison elles doivent être jugées le plus vite et avec le moins de frais possible. Carré , 22 ; Boucher d'Aïgis, ib. 26, note 18.

15. 5° Les demandes en payement do loyers et fermages ei arrérages de rentes. C. pr. 404-5°.

ÎO. Mais s'il s'y joignait quelque demande en résiliation de bail, en diminution du prix , ou en remboursement de la rente, ou bien si la rente était contestée , ou enfin si on opposait tout autre moyen pour repousser la demande au fond , elles deviendraient ordinaires. Rivoire , 292, nos 14 et 15; V. Fons, 111, n° 13; Chauveau, 1, 432; Rodière, 2, 261. — Contra, Cass. 30 nov. 1829. Dev 9, 394; 18 janv. 1830 , P. 23, 54; Boucher d'Argis, ib. , 36, notes 16 et 17.

IV. Suivant Boucher d'Argis, ib. , n° 18 , malgré le silence de la loi , les demandes en payement d'arrérages de pension doivent être considérées comme sommaires ; elles sont de même nature que les demandes en payement d'arrérages de rentes.

18. 6* Les causes désignées spécialement par la loi ^ telles sont les remises de rapport et les récusations d'ext>erts. C. pr. 31 1 , 320 ; Carré , n° 1 473 , Berriat , 374 , note 7 . — V. Expert , nos 83, 173.— Loi 15 juill. 1847, art. 3.— (irrigation.)

19. Les réceptions de caution. C. pr. 521 , 832. — V. ce mot, n°28.

*0. Les appels d'ordonnances de réfère. C. pr. 809. Tarif, 149. — V. ce mot.

%\. Les appels des jugements des trib. de commerce. C. comm. 648; les appels des sentences arbitrales. Bordeaux, 23 août 1827; Cass. 15 nov. 1843, Art. 2704 .—Contra, Chauveau, 1,428.

««".Lesdemandes en revendication de meublessaisis.C. pr. 608.

«S. Les demandes incidentes en matière de saisie immobilière. C. pr. 718. — V. ce mot , n0s 583 et suiv.

«4. Les demandes en nullité de Ventes d'animaux domestiques pour vice rédhibitoire. L. 20 mai 1838, art. 6.

«5. Les affaires relatives aux domaines et rentes cédées aux

hospices par le gouvernement. Arrêté 7 mess, an 9, art. 14.

«G. Les contestations concernant la répartition de l'indemnité accordée aux anciens colons de Saint-Domingue. L. 30 avr. 182(3, art. 12; — aux émigrés, à moins que dans l'un et l'autre cas il ne s'élève une question d'état. L. 27 avr. 1825. art. 11.

%v. Les demandes en élargissement. C. pr. 805. — V. Contrainte par corps.

«S. Celles en compulsoire. C. pr. 847. — V. ce mot.

t9. Les nominations et destitutions de tuteur. C. civ. 449

3©. Les difficultés relatives aux partages et aux cahiers des charges deslicitations. G. civ. 823 5 C. pr. 973. — V. Licitation, et toutefois inf. , n° 59.

31 . Les demandes en payement de frais formées par des officiers ministériels contre les parties pour lesquelles ils ont occupé. Arg. Tarif. 1 47 (Art. 882 J. Pr.). — Boucher d'Argis , 16., 31 , note 5; Sudraud-Desisles, 169, n° 559.

3*. Les oppositions aux liquidations des dépens. Arg. décr. 10 fév. 1807, art. (î. Berriat, Carré, ib.—N. Carré , 164 et 165; V. Fons , 1 19 , n° 55. — Contra , Chauveau , 1 , 395, n° 23 ; — Tarif de Paris, n° 284. — Selon ces auteurs, ces affaires sont ordinaires ou sommaires , suivant les circonstance-.

3». Les dépens des instances civiles introduites par les communes ou contre elles pour les chemins vicinaux. L. 21 mai 1836, art. 20. — Alors même qu'il s'agirait d'une question de propriété. Bourges, 19 juin 1840, D. 41, 199; Arg Bourges, 30 août 1843 (Art. 2824 J.Pr.); V. Fons. 120, n° 57. — Peu importe qu'il s'agisse de chemins vicinaux ou communaux ; la loi ne distingue pas , et quoiqu'elle n'ait pour objet que des chemins vicinaux , il y a mêmes raisons de décider pour les chemins communaux. Boucher d'Argis, t'6., 41 , note 38.

34. Les demandes en validité de saisie-arrêt sont-elles toujours sommaires? — Pour l'affirmative , on dit : La saisie-arrêt , mesure conservatoire, peut être assimilée aux demandes provisoires ; peu importe que le titre soit ou non contesté. Bordeaux , 23 mars 1827-, Chauveau. 32, 262. —Ces demandes n'ayant pour objet que le payement ou la libération d'une somme mobilière sont essentiellement des demandes pures personnelles. Boucher d'Argis, î'6., 18.— Ces mêmes principes s'appliquent aux demandes en reddition de compte, et en mainlevée d'inscription. Boucher d'Argis, ib. — V. rej. 8 nov. 1859 (7164).

Pour la négative, on répond : Aucun te\te de loi n'a classé les demandes en validité de saisie-arrêt , parmi le.^ affaires sommaires, le tarif a alloué divers émoluments aux avoués pour cette procédure. Il ne faut pas confondre l'opposition avec l'action qui a pour but de faire reconnaître la dette. Paris, 25 mai 1808 , P. 6 ,'

W MATlftHFS SOMMAIRES.

700; Rennes, 2 oct. 1813 , I». 11 , 713: Ara. ( au.. 10 août 1829 , I). 29 , 327 ; Carré, n° 1474 • Berriat . p. 374 , note 7 ; Chauveau , Tarif, 2, 425,V30 ; Roger, Saisie-arrêt . u'" 528, 529. y. Casse, 5 mars 1800 (7219).

35. Quant aux contestations élevées dans les distributions par contribution , elles sont réputées affaires ordinaires ou affaires sommaires, suivant leur nature. Tarif, 101. — V. ce mot. n08 193 , 204.

3«. En matière d'ordre. — V. ce mr>

3*. Dans le doute , si une affaire est sommaire ou ordinaire . il faut la ranger dans cette dernière classe ; en effet , les causes sommaires, quoique nombreuses, sont des causes d'exception. Sudraud , 21 1 , n° 696 -, Thomine , n° 455 : Berriat , 375.

— V. au surplus Tarif; Tribunal de commerce; Vacations.

38. Il avait été recommandé aux tribunaux de déclarer dans tous leurs jugements s'ils étaient rendus en matière sommaire ou en matière ordinaire. Circulaire min. just. 20 oct. 1820. — Cette prescription n'est plus observée , ou du moins fort peu , et il en résulte de grands embarras pour le juge taxateur.

39. Une affaire sommaire ne peut, même du consentement des parties, être instruite comme affaire ordinaire et réciproquement : c'est là une distinction d'ordre public. Cass. 12 avr. et 2 août 1831, Dev. 31, 319; 32, 231 -, Rivoire, 304 , n° 25 ; N. Carré , 21 ; Chauveau , Tarif, 1 , 437, n° M -, V. Fons , 120, n° 58 ; Boucher d'Argis , v° Affaire sommaire, p. 13; Chauveau sur Carré , n° 1478 ter. — Contra , Bruxelles , 21 oct. 1829.

40. Procédure. — Toutes les affaires sommaires ne sont pas, de piano, dispensées du préliminaire de conciliation. — Sans doute , les diverses dispositions exceptionnelles de l'art. 49 C. pr. sont susceptibles d'être appliquées à certaines affaires , telles sont les demandes qui requièrent célérité , les appels de justice d* paix, et autre's. — Mais une demande formée sans titre pour une somme au-dessous de 1,500 fr., bien qu'elle soit sommaire, es* soumise à l'épreuve de la conciliation. Boitard , 2, 353 ; Carré et Chauveau , n° 1477 -, Thomine , 1, 624.

41. Les affaires sommaires sont soumises à la communication au ministère public , dans les mêmes cas où le seraient les affaires ordinaires.

4*. Elles sont jugées à l'audience , après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. C. pr. 405. —Y. 6569, Orléans, 15 déc. 1858 (6896).

43. On alloue à l'avoué un droit pour le dépôt des conclusions et un droit pour la signification de ces mêmes conclusions. C'est une conséquence des dispositions des articles 33, 70,71 et 72, décret du 30 mars 1808. Rej. 13 nov. 1861 (7638).

MATIÈRES SOMMAIKES. 83

44. Ces droits avaient, d'abord, et à tort, été restreints aux déboursés. — V. Cass. 9 janv. 1855 (6300) ; — et d'ailleurs, mêmes trib. 11 mars 1862 (7757).

45. On peut ordonner un délibéré sur rapport , soit en première instance, soit en appel. Thoniine , 1 , 630. — V. Délibéré , n°9.

En est-il de même d'une instruction par écrit ? — V. ce mot.

4«. Les demandes incidentes et les interventions sont formées par requête d'avoué à avoué , qui ne peut contenir que des conclusions motivées. C. pr. 406.

4*. Toutefois, la requête doit contenir, à peine de nullité, les noms, profession et domicile de l'intervenant, et si l'intervention est faite par plusieurs parties en nom collectif, ceux de chacune des parties. Colmar, 22 fév. 1809, Dev. 3. 33 , — avec constitution d'avoué. Carré, art. 406 , p. 488, note 1 ; — et sommation de comparaître à l'audience à jour fixe. Ilautefeuille, 214 et suiv. ; Carré, ib.

4». Le défendeur n'a pas le droit de répondre par des conclusions motivées ; il se borne à développer ses moyens à l'audience. L'instruction sur la demande incidente ne saurait être différente de celle sur la demande principale ; l'art. 75 , Tarif, taxe bien une requête en réponse à celle contenant une demande incidente , mais il ne se rapporte qu'aux matières ordinaires. Carré , n° 1479; Pigeau , 1 , 482; Berriat . 375 , note 10 ; Chauveau , ib. 481 ; Boucher d'Argis ,*7>. 42 , note 44. — Contra , Demiau , art. 406.

4». Pour V enquête en matière sommaire. — V. ce mot, nos 561 et suiv.

50. Les parties ne peuvent plus, comme autrefois, plaider seules leurs causes sommaires ; l'assistance des avoués leur est nécessaire. — V. Avoué, n° 52. — Si elles ne plaident pas ellesmêmes , elles ne peuvent confier leur défense qu'à des Avocats. — V. ce mot, nc91.

51. Toutefois, il n'est pas dû d'honoraires pour chacun des jugements qui statuent sur les incidents survenus dans le cours d'une procédure sommaire , par exemple , sur le remplacement d'un expert décédé. — V. Douai, 8 mai 1844, Art. 2855.

M. L'art. 67 du Tarif détermine d'une manière fixe et invariable les émoluments auxquels les avoués puissent prétendre : ils sont limités aux droits d'obtention de jugement et de rédactions des qualités. 11 ne doit leur être alloué au delà aucun honoraire pour aucun acte et sous aucun prétexte. V. 5606, ()019.

Ainsi il ne leur est rien du : — 1° pour droit de consultation ; — 2° pour l'acte d'occuper; — 3° pour l'avenir; — 4° pour la sommation de communiquer les pièces, vacation , soit à donner, soit à prendre communication; — 5° pour aucune requête d'avoué à «voué , alors même aue le code exijje qu'il en soit signifié , par

MATIÈRES S0MMAIR1 S

exemple , dans le cas des art. 160, 162 et 406 G. pr ; — 6° pour assistance à un jugement de remise de cause -, — 7° pour communication au ministère, public 5 — S" pour plaidoirie d'avocat •

— 9° pour vacation soit à former opposition aux qualités . soft à se régler sur cette opposition. Boucher d'Àrgis , &., 17, note î>~ .

53. Mais le droit de port de pièces et de Correspondance n'étant alloué qu'à titre de remboursement et sans aucun mélange d'honoraires, s'applique aux matière-, sommaires. C'est un déboursé dont la loi fixe le remboursement à foi fait, a raison de la difficulté de fournir aucune justification. Bourges, 30 août

1827, 24 août 1829, I>. 21, 787: 22. 1405: Douai, 16 juill.

1828, P. 22, 81 , 26 janv. 1843, Dev. 43, 179 ; Chaûveau, 1, 444; Rivoire, v° Correspondance , n°6; V. Fons,263 — Contra, Cass. 7 janv. 1834; 19 janv. 1842 (Art. 411 et2174J. Pr.V. Rej. 4 mai 1857 (6379).

54. L'indemnité de voyage pour les parties est également accordée en matière sommaire. Boucher d'Argis, v° Voyage, note! .

— V. d'ailleurs ce mot, n° 11.

55. Quant aux frais de voyage des avoués. — V. ib., n° 7. 5G. En matière sommaire, la liquidation des dépens et frais

se fait par le jugement qui les adjuge. C. pr. 543. — V. Dépens, n° 93-, Exécutoire de dépens, n0s 1 à 4. — V. 5640.

5 v . Jugements sommaires. Doivent être jugées sommairement, c'est-à-dire avec célérité et sans aucun retard, toutes les affaires urgentes à l'égard desquelles la loi a ordonné qu'il en fut ainsi. — Aucune instruction par écrit ne peut être ordonnée dans ces sortes d'affaires.

58. Comment doit-on instruire et taxer les affaires qui doivent être jugées sommairement ?

1er Système. On alloue les émoluments accordés en matière ordinaire : par argument des art. 1 et 2 Décr. 2 juill. 1812, portant que les avoués ont le droit de plaider les affaires sommaires et celles qui doivent être jugées sommairement; et surtout du rapprochement de divers articles du tarif, qui indiquent des actes écrits pour plusieurs causes dont le Code veut que la décision soit rendue sommairement. Or, si l'on avait voulu les assimiler pour l'instruction aux matières sommaires, on n'eût point autorisé de tels actes, puisque dans ces matières l'instruction est purement orale ; — d'ailleurs les art. 75. 117 et suiv., Tarif, qui ont fixé les émoluments de diverses affaires qui doivent être jugées sommairement , se trouvent placés sous la rubrique des matières ordinaires. Paris, 25 mai 1808 , P. 6, 706 ; Limoges, 9 fév. 1819, P. 15, 75; Aix, 21 janv. 1834 (Art. 274 J. Pr.); Berriat , 376, note 13-, Carré ,n° 1475; Chaûveau, Tarif, ! , 401 et suiv. ; Boncenne , 1 , 596 , note ; 3 , 264 ; Rivoire , Tarif, hoc verbo , n° 20 : Hanter, Cours de procédure. 276»

Dans cette opinion , devraient être jugés sommairement et instruits comme matières ordinaires : — 1° les déclinatoires. C. pr. 168, 172; Tarif, 75. — V. Exception, n°* 143 et suiv. ; — 2° les reproches des témoins. C. pr. 287 : Tar. 71 ; — V. Enquête , n° 379 ; — 3° les oppositions aux demandes en garantie; . en restitution de pièces, en reprises d'instances. C. pr. 180, 192, 348; Tar. 95; — 4° les demandes en nullité d'emprisonnement. C. pr. 794, 795. — V. Contrainte par corps; — 5° les demandes en délivrance d'expéditions d'actes. C. pr. 839 , 840. — V. Copie ; — 6° les oppositions de parents aux délibérations du conseil de famille. C. pr. 883, 884. ( — V. ce mot, n°69. Berriat, 376 , note 16; Carré , n° 1475; Chauveau, ib.)

2e Système. — II n'y a aucune différence entre les affaires sommaires et celles qui requièrent célérité, entre le jugement sommaire et l'instruction sommaire ; il y aurait anomalie à admettre que l'instruction pût parcourir les diverses phases de la procédure ordinaire, en subir les lenteurs, é"t que le jugement seul dût être promptement rendu. La loi a voulu accélérer la marche de l'affaire; elle n'atteindrait pas son but si elle ne s'en prenait qu'à la délibération du juge. — L'argument puisé dans le décret du 2 juill. 1812 n'est pas sérieux : loin d'établir une distinction entre les jugements et les affaires sommaires , il semble les confondre. — D'un autre côté , de ce que certains actes sont permis et tarifés pour des procédures qui doivent être instruites et jugées comme matières sommaires, ce n'est pas une raison pour les classer au nombre des affaires ordinaires. Ces allocations ne sont que des exceptions au principe général , la règle reste intacte , et l'allocation exceptionnelle de certains droits , dans une affaire sommaire, ne lui fait pas perdre son caractère. Sauf cette exception , tout doit suivre la marche accoutumée pour la procédure et pour la taxe. D'ailleurs le tarif fait sans ordre ni méthode, et ayant eu uniquement pour objet l'exécution du C. pr., n'a pu ni voulu en modifier les règles. Grenoble , 20 mai 1817, Dev. 5, 277 ; Cass. 4 avr. 1837 (Art. 743 J. Pr.). —Dans l'espèce de ce dernier arrêt, il s'agissait des frais d'un incident sur saisie immobilière. M. N. Carré, 10,etsuiv.; Boitard,2, 355 et suiv. — M. Boucher d'Argis, p. 13 à 17, ne s'explique pas catégoriquement sur cette question ; il paraît adopter un système intermédiaire. Ainsi il regarde comme matières sommaires toutes les actions principales qui requièrent célérité , peu importe que la loi ait dit qu'elles seraient jugées sommairement ou comme en matière sommaire. Quand aux demandes incidentes (sauf toutefois les incidents d'ordre, de contribution e-t de saisie immobilière) il distingue entre les incidents qui naissent en matière sommaire et ceux qui naissent en matière ordinaire , et il décla v. qu'elles suivent le sort du principal.

3e Système. — H faut distinguer : si l'instance a été introduite

par action principale devant être jugée sommairement, la taxe sera celle des matières sommaires. — S'il s'agit, au contraire 1

d'un incident survenu dans une instance principale ordinaire, de nature, d'après la loi , à être jugée sommairement, la taxe doit être celle des affaires ordinaires. Sudraud-Desisles, 212, n° 696. — Contra , Chauveau , p. 402 , n° 12.

5». Au reste, la question est encore plus vivement débattue relativement aux demandes en partage , ou aux difficultés qui peuvent s'élever incidemment.

Les uns admettent sans distinction la taxe des affaires ordinaires.

Sudraud-Desisles, p. 240, n° 772, et les autorités citées au 1er

système; — M. Chauveau, Tarif, 1, n° 435, ajoute que l'art, 966 a

entendu abroger l'art. 825 C. civ. Nantes, 9 déc. 1845, Art. 5354

D'autres soutiennent que la taxe doit toujours avoir lieu , sans,

distinction, comme en matière sommaire, toutes les questions qui naissent à l'occasion des partages ne constituant jamais que des incidents qui doivent suivre le sort du principal. Arg. Cass. 9 mai 1827, D. 27, 236; 25 mars 1829 . D. 29 . 200 ; Boucher d'Argis , t&., 28, note 3. —V. rej. 24 avr. 1854 (5686).

Dans la première espèce on repoussait la demande en partage, en opposant un acte qui avait fait cesser l'indivision. Cet arrêt . en décidant que l'affaire ne pouvait être réputée matière sommaire, prononce que le C. pr. corrobore la disposition de l'art. 823

C. civ. — Dans la seconde, il s'agissait de difficultés sur partage réglées par des arbitres , on ne voit pas si elles portaient sur le fond.

D'autres prétendent qu'il faut distinguer si la contestation porte sur le fond ou sur la forme, la taxe sommaire ne devrait s'appliquer qu'à ce dernier cas. Arg. Chabot, art. 823; Cass. 18 mars 1828, D. 28, 178; 15 déc. 1829, D. 30, 16; 22 fév. 1830.

D. 30, 138; 14 juill. 1830, D. 31, 15; Bourges , 6 avr. 1841. P. 42 , 1 , 658 ; Vazeille , art. 823. — Ce système nous paraît préférable. Arg. ordonn. 10 oct. 1841, art. 17, § 2. En conséquence, nous considérons l'affaire comme sommaire : 1° lorsqu'il s'agit d'une demande en partage non suivie de contestations ; — 2° lorsque les contestations portent sur la forme du partage ; — 3° lorsque les objets à partager n'excèdent pas le taux du dernier ressort. — Au contraire, si les contestations portent sur le fond du droit , nous estimons que la taxe doit être faite comme en matière ordinaire (Art, 2205 J. Pr.). — V. notre consultation et l'adhésion de M. Teste. Paris, 23 fév. 1849 (Art. 4413 J. Pr.)

A Paris, dans l'usage, on alloue la taxe ordinaire, conformément à l'instruction publiée en 1808 et en 1831 par la chambre des avoués du trib. de la Seine, nos 743 et 794. —4690.

«© Le décret du 6juill. 1810 autorisait les premiers prési-

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