Lorsque les inscriptions n'excèdent point le prix Ho la
vente, l'acquéreur n'a pas besoin de notifier aux créanciers; il lui suffit de faire signifier au vendeur l'état des inscriptions existantes, avec sommation d'en rapporter la mainlevée dans
la quinzaine, en lui faisant connaître le montant des sommes, en capital et intérêts, qu'il se propose de consigner; il consigne ensuite et obtient sa libération. C. pr. 777. — V. Ordre.
64. A quel domicile on doit notifier. Au domicile élu dans l'inscription de chaque créancier. C. N. 2183. — Quelques auteurs admettent la signification à personne ou au domicile réel, par ce motif que l'élection de domicile n'étant exigée que dans l'intérêt des débiteurs ou des tiers, ceux-ci ont la faculté d'y renoncer. Persil, art, 2183, n° 5; Grenier, 2, n° 438. — Dans l'usage, on signifie au domicile élu.