‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 202 sur 284 · On a validé une notification faite · texte numérisé non relu

On a validé une notification faite

1 ° Au domicile indiqué dans l'état des inscriptions délivré par le conservateur, bien que ce domicile fût différent de celui mentionné au bordereau. Cass. 8 therm. an 11 . — V. Ordre.

2° A l'un des domiciles différents élus dans deux inscriptions prises, au nom du même créancier, sur les mêmes immeubles, pour deux créances distinctes. Douai, 14 janv. 1861 (7427). — D'autant plus que le créancier avait été instruit de la vente et n'avait pas d'intérêt à la surenchère.

66. Par qui la notification est signifiée. Par un huissier commis à cet effet sur une simple requête, par le président du trib. de lre inst. de l'arrondissement où elle a lieu. C. pr. 832; — à peine de nullité, tout autre huissier n'ayant pas caractère à cet effet : la loi a voulu assurer la remise des notifications aux créanciers. Paris, 21 mars 1808; Turin, 1er juin 1811; Carré, n° 2824; Grenier, 2, n° 438; Delvincourt, 3, p. 370; Troplong, 4, n° 918; Rolland, n° 10; Chauveau sur Carré, n° 2461; Rodière, 3, 380. — Contra, Paignon, 2, 19.

67. Le juge compétent pour nommer l'huissier est celui de la situation des biens : c'est celui du lieu où se font les notifications. Troplong, n°918 (832 C. pr., 2148 C. N.).— V. sup. 66.

Si tout autre juge commet l'huissier, en cas d'empêchement du président, la mention de cet empêchement n'est pas indispensable. Lorsqu'un magistrat remplace son supérieur, celui-ci est présumé légalement empêché, à moins de preuve contraire. Toulouse, 13 juill. 1827; Chauveau sur Carré, n° 2462.

68. L'ordonnance du président rentre dans la classe des ordonnances de référé, et n'est pas susceptible d'opposition. Cass., 13fév. 1839(1634).

PURGE DES HYPOTHÈQUES. — § 3, Art. %. 623

69. Sur simple requête. Cette requête doit être présentée par un avoué. — Arg. C. p. 832.

70. Jugé, à tort, selon nous que cette requête est un acte indépendant de ia procédure de notification du contrat; qu'un avoué ne peut se refuser à présenter cette requête, sous pré* texte qu'il dit et veut être chargé en même temps de toute la procédure de notification, à l'exclusion* d'un huissier. Orléans, 14 mars 1 8 i i (2783). — V. d'ailleurs rej., 8 juin 1852 (5148) et nos observations ib.

71. C'est aux avoués, à l'exclusion des huissiers, qu'appartient le droit de composer l'extrait du contrat translatif de propriété et le tahleau dont il est parlé dans l'art. 2183. ( — V. in/,, 72). Arg. Tarif, 143; Cass. 20 août 1845(3152). — V. d'ailleurs Copie des pièces.

72. La notification doit contenir : Premièrement, l'extrait du titre énonçant : — 1° la date et la qualité de l'acte, afin que le créancier puisse retrouver cet acte, soit chez le notaire qui l'a reçu, soit au greffe, soit sur le registre de la transcription; —

— 2° le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, afin que le créancier sache si c'est de son débiteur qu'émane l'aliénation; — 3° la nature et la situation de la chose vendue ou donnée, afin de reconnaître son identité avec la chose hypothéquée, et s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé; — 4° le prix et les charges faisant partie du prix de la vente ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée, afin de savoir si l'objet a été porté à sa juste valeur. C, N., 2183. Troplong, 917 ( — V. Surenchère.) — 5° constitution d'avoué près le trib. où la surenchère et l'ordre devront être portés. — C. pr. 832.

73. Les créanciers peuvent-ils obliger l'acquéreur à déclarer les sommes par lui payées à un tiers pour ne pas se porter adjudicataires ou surenchérisseurs? — Oui : il s'agit d'un fait qui leur a causé préjudice ; ils ont droit à cette somme à titre de dommages-intérêts. — V. d'ailleurs ordre, 73.

74. L'acquéreur doit également compte de la somme payée ou promise au vendeur ou à un tiers, en sus du prix porté au contrat : elle fait partie du prix, et forme le gage des créanciers.

7«. L'acquéreur doit offrir les intérêts de son prix : les intérêts sont un accessoire du prix, ou, dans tous les cas, une charge faisant partie du prix. Arg. Cass. 3 nov. 1813 ; Troplong, n° 929.

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