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Jugéque sil'acquéreur a stipulé un terme pour le paye

624 PURGE les HYPOTHÈQUES. — § 3, Art. 2.

ment de son prix, il a pu acquitter, entre les mains du vendeur, les intérêts de ce prix échu antérieurement aux notifications ou à la sommation de délaisser. Puris, L2i avril 18i.">, D. 45, 113. — Que les intérêts qui resteraient dus lors (Je ces notifications ou de cette sommation, ne doivent point être attribués, comme accessoires du prix, aux créanciers hypothécaires, mais doivent être distribués au marc le franc entre tous les créanciers hypothécaires ou chirographaires du vendeur. Rouen, 16 juill. 1844, D. 45, 44.

77. Doit-il offrir le montant des frais mis à sa charge par le contrat? — Oui, — si ces frais sont étrangers à la vente ils forment une créance particulière du vendeur pour actes judiciaires qui n'ont pas eu la vente pour objet; car ils sont alors une charge qui augmente d'autant le prix réel. — Non, s'ils se rattachent à la vente; ils sont une charge que le vendeur aurait supportée sans la clause spéciale, ils devraient être prélevés par privilège sur le prix; leur payement augmente d'autant la valeur du gage des créanciers, et l'acquéreur ne doit pas leur offrir une seconde fois ce qu'il a déjà payé pour eux. Troplong, 4, n°930 6î5.

78. Les frais de notifications faites à des créanciers inscrits sur d'autres immeubles que ceux achetés par l'acquéreur, sont frustratoires et doivent rester à sa charge. Muret, 15 mai 1851

79. L'acquéreur qui s'est rendu de nouveau adjudicataire sur la revente après surenchère, ne peut réclamer par privilège les frais de notification. Avesnes, 26 janv. 1850 (4563).

80. L'inexactitude de la déclaration du prix ou de l'évaluation de la chose ne rend pas la notification nulle. — Si la somme déclarée est supérieure au prix réel, le tiers détenteur est obligé de payer la somme déclarée, dans le cas où il n'y a pas surenchère ; s'il y a surenchère, la fausse mention profite aux créanciers; — si la somme est inférieure, il payera le montant du prix réel, s'il n'y a pas de surenchère. Arg. Paris, 23 mars 1850, D. 50, 166. Dans le cas contraire, la modicité du prix sera sans doute la cause de la surenchère ; et si elle n'est pas avantageuse aux créanciers, l'acquéreur doit payer la différence du prix de la surenchère à celui du contrat. — Dans tous les cas, aucun préjudice n'en résultera pour les créanciers. Delvincourt, t. 3, p. 173, n° 4; Delaporte, p. 173; Troplong, n° 924. — Contra, Turin, 2 mars 1811; Persil, art. 2185, n° 8; Rolland, n° 26. — V. par analogie Seine, 22 janv. 1849 (4215).

Au reste le tiers détenteur peut réparer son erreur, s'il est encore dans les délais pour les notifications. Paris, 30avrill853,

PURGE DES HYPOTHÈQUES.— § 3, Art. 2. 625

81. Lorsque l'aliénation est faite moyennant certaines charges d'une valeur indéterminée, comme rente viagère, prestation, etc., le tiers détenteur doit-il en faire L'évaluation? — Jugé qu'il suffit de donner une connaissance complète de toutes les charges qui constituent ce prix; que c'est au juge à faire l'évaluation avant la mise aux enchères. — V. toutefois Surenchère, 72; Grenoble, 19 mai 1852, D. 54, 151.

82. Si l'adjudicataire n'indique pas qu'il est autorisé à déduire de son prix les loyers paves d'avance, il est tenu d'abandonner aux créanciers la totalité de ce prix, sauf son recours contre le saisi. Paris, 27 nov. 1841, D. 42, 73.

83. Lorsque l'acquéreur, à la suite de l'indication de son prix et de l'offre de le payer, énonce la réserve d'exercer l'action quanti minoris à raison de défaut de contenance, la notification est insuffisante. Toulouse, 17 juill. 1844, D. 45, 71. — Mais s'il reçoit la sommation autorisée par l'art. 2169 C. N., il peut renouveler cette notification après le délai qui lui aura été imparti pour faire juger l'action quanti minoris, les droits des tiers et de l'acquéreur demeurant réservés durant l'intervalle. Même arrêt.

84. Lorsque la notification ne contient ni la mention du prix, ni l'évaluation de la chose, elle ne fait pas courir les délais de la surenchère, et ne donne pas lieu à l'ouverture d'un ordre. Paris, 5fév. 1814.

85. Deuxièmement : l'extrait de la transcription de l'acte de vente ou de donation, afin de prouver que cette formalité préalable a été accomplie. C. N. 2183; Troplong, 917; l'omission de cet extrait ne devrait pas, ce semble, entraîner la nullité de la notification.

8«J. Troisièmement : un tableau sur trois colonnes, dont la première indique la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites (C. N 2183). Ce tableau a pour objet de faire voir d'un seul coup d'ceil aux créanciers quelle est leur situation hypothécaire, le rang qu'ils occupent, l'intérêt qu'ils peuvent avoir à surenchérir ou a contester les inscriptions illégales qui peuvent leur nuire. — Il est dressé sur l'état des inscriptions délivré par le conservateur.

87. Si l'acquéreur indique les inscriptions des créanciers qui avaient consenti mainlevée à l'époque des notifications, il peut être tenu personnellement des frais de la surenchère qui n'eût pas été faite, si la position hypothécaire n'avait été exagérée. Arg. C. N. 1382.

88. Mais ces notifications n'en sont pas moins valables. — Tome V. 40

626 PURGE DEf HYPOTHÊOl i.n. — § 3, Art. 2.

Ainsi jugé d'une manière absolue, mie les fiais des notifications doivent être alloués à l'adjudicataire, alors même cpie le vendeur prétendrait que les formalités étaient inutiles, soit parce qu'il y aurait eu mainlevée de certaines Inscriptions, soit parce qu'il aurait pu payer lui-môme le montant des autres inscriptions. Il suffit que les inscriptions existent, eL que rien nç justifie de leur radiation pour que l'acquéreur soit intéressé et ait le droit de les faire disparaître. Trib. de Brives, 13 juil* let 1839; Limoges, 18 oct. 1840 (2091).

89. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, d'insérer l'extrait et le tableau prescrits par l'art. 2183 dans l'original de notification, ni de les annexer; il suffit qu'ils soient mis en tête de chaque copie remise aux divers créanciers. Cass. 28 mai 1817. — Et tel est l'usage.

90. La clause qui impose aux adjudicataires de différents immeubles l'obligation de notifier par un seul et même acte aux créanciers inscrits est valable. Rej. 14 mars 1853, D. 53, 197 ; Rolland, n° 29.

91. Lorsque deux acquéreurs se sont réunis pour purger par une seule procédure, ils sont censés avoir tenu entre eux pour notifiés leurs contrats respectifs ; ils ne peuvent exiger , en qualité de créanciers, de nouvelles notifications, lorsqu'ils ont produit aux ordres ouverts sur le prix. Bordeaux, 5 août 1852 (5307).

9£. Peu importe, dans ce cas, que les inscriptions grevant l'ensemble des immeubles adjugés aient été indiquées sans énonciation de celles qui portaient distinctement sur chacun de ces immeubles. Rej., 14 mars 1853. D. 53, 197.

93. Lorsqu'un seul avoué est chargé des notifications, il y a lieu d'allouer pour l'extrait autant de droits qu'il y a de contrats différents à notifier ; — mais on n'a point égard au nombre des acquéreurs ou adjudicataires qui l'ont chargé conjointement (4966)

94. Quatrièmement : la déclaration par l'acquéreur ou le donataire qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. C. N. 2184.

95. Le tiers détenteur, n'étant pas débiteur personnel, doit seulement offrir le prix de son acquisition, ou l'évaluation par lui donnée à l'immeuble. Troplong, n° 926. — V. Surenchère.

9«. Mais il doit offrir de payer sur- le-champ, quel que soit le terme stipulé en sa faveur dans le contrat. Delvincourt, page 365; Troplong, n°928. Sous la loi de bruni, an 7, le détenteur

jouissait, pour l'acquittement des dettes non échues, des mômes termes et délais que le débiteur (Art. 30). - - De telle sorte qu'un créancier à terme ou sous condition empêchait, à son gré, la collocation d'un créancier postérieur, en prétextant qu'en cas de diminution de valeur du bien, il pourrait ne pas trouver dans le gage des sûretés suffisantes.

91. Le Code .exige avec raison l'offre d'acquitter les dettes même non exigibles, malgré toute convention contraire entre l'acquéreur et le vendeur. Bruxelles, 11 therm. an 11 . — Ainsi jugé que lorsque l'acquéreur est devenu adjudicataire sur surenchère, et qu'il a fait la déclaration prescrite par l'art. 2184, il est obligé, malgré toute stipulation contraire des cahiers d'enchères, à rembourser les capitaux de rentes foncières, dont il n'était obligé qu'à payer les arrérages, et ne peut opposer la publicité du cahier des charges qui aurait mis en demeure les rentiers, d'y former opposition, en ce qui blessait leurs droits. Liège, 18 avr. 1806.

9&. Jugé encore que, malgré la condition imposée à un acquéreur, de servir une portion de rente hypothéquée sur l'immeuble vendu, et de ne point demander la mainlevée de l'inscription, l'acquéreur peut faire notifier son contrat au credi-rentier, et lui en offrir le remboursement que le créancier peut d'ailleurs exiger : les autres créanciers ne sont pas recevables à réclamer l'exécution de la clause du contrat. Elle est laite dans l'unique intérêt du vendeur. Gaen , 24 janv.

99. La notification est nulle lorsqu'elle contient seulement offre de payer aux termes portés dans le contrat. Bordeaux, 8 juil. 1814, — ou même de payer ou acquitter à l'avenir les rentes et charges imposées par l'acte de vente, et de se conformer à tout ce qui est de droit. Caen; Delvincourt, 3, 365, n° 1 ; Troplong, n° 928. L'acquéreur qui veut purger ne jouit pas des delais qui lui avaient été accordés par le vendeur.

tOO. Il ne suffit pas de déclarer vouloir se conformer aux dispositions de la loi; en vain dirait-on : il ne faut pas multiplier les nullités, et la loi exigeant que l'acquéreur paye surle-champ, c'est offrir de payer sur-le-champ que d'offrir de payer conformément à la loi. Grenier, 2, 308. — Contra, Turin, 2 mars 1811 ; Troplong, r"6., n° 928.

101. Lorsque l'acquéreur qui a obtenu des délais pour le payement, déclare qu'il entend payer conformément à son contrat et suivant les obligations qui lui sont prescrites par la loi sur le$ hypothèques, cette déclaration signifie qu'il payera sur-lechanip, suivant la prescription de la loi, le prix porté dans son

t\2X PURGE DES HYPOTHÈQUES. — § 3, AllT. 2.

contrat. Cass. 28 mai 1 S1 7 • Piçeau. 2, 525; Chameau sur Carré, n° 2456. — Contra, Grenier, 2, d°439.

102. Il faut entendre par dettes non exigibles, non-seulement les dettes à terme déterminées ou indéterminées, mais les dettes conditionnelles (art. 16 de l'édit de 1771 j, celles dont le capital a été aliéné à perpétuité, telles que les rentes foncières et constituées. Nîmes, 23 frim. an 14 ; — et môme celles qui semblent ne pas avoir de capital réel, telles que les rentes viagères. La loi ne contient aucune exception, et l'esprit du Code incline vers la libération des immeubles. Troplong, 4, 927; Duranton, 20, h° 382. Contra, Persil, art. 2184, n° 7. — Cet auteur pense que le crédi-rentier pourrait alors demander contre le tiers détenteur la résiliation et le payement du capital. Il oublie ainsi l'art. 1977. C. N. qui n'autorise cette résiliation que dans le cas où le débiteur ne donne pas les sûretés stipulées pour l'exécution du contrat.

10». L'acquéreur, moyennant une rente viagère payable soit au vendeur, soit à des tiers, doit-il déclarer qu'il est prêt à acquitter le capital ? — Il faut distinguer :

Ou le crédi-rentier est un créancier cbirograpbaire, et alors la rente fait partie du prix qui appartient de préférence aux créanciers hypothécaires, quelles que soient les stipulations du contrat, et par conséquent la déclaration devra leur en être faite. — Ou bien il est créancier hypothécaire, et alors l'offre doit être faite s'il est postérieur aux autres créanciers, car ceux-ci sont préférables, et, le cas échéant, ils devront être payés les premiers sur le capital. S'il est antérieur, l'offre est inutile : car le capital est dû à lui seul, et les autres créanciers ne peuvent jamais avoir droit que sur le restant du prix. Paris, 5 fév. 1814, n° 7 ; Troplong, 4, n° 930 bis ; — Contra, Amiens, 26 août 1824 ; Cass. 12 mars 1829. Jugé d'une manière générale que l'acquéreur n'est pas tenu de faire cette évaluation. Grenoble, 17 mai 1852 (5194).

104. Lorsque, par suite d'une sous-aliénation, il y a lieu de purger un immeuble d'une hypothèque transmissible par voie d'endossement, il faut concilier le principe en vertu duquel l'acheteur a le droit de payer les créances non exigibles, avec celui qui donne droit au tiers porteur de refuser le payement avant l'échéance. Mais, au besoin, le droit civil doit l'emporter: en se prêtant aux formes commerciales pour la transmission des droits hypothécaires, il ne s'est point abdiqué lui-même. Troplong, Vente, 2, n° 483.

105. L'acquéreur est tenu d'offrir le payement de toutes les charges hypothécaires, même de celles qui ne seraient pas désignées au contrat ; mais lorsqu'il déclare vouloir acquitter le

PURGE DES HYPOTHÈQUES. — § 3, Art. 2. 629

prix seulement jusqu'à concurrence de celles désignées au contrat, il a le droit de demander la résiliation, s'il en existe d'autres, si les créanciers n'acceptent pas ses offres, et si l'acquéreur, qui s'était obligé cà la garantie des hypothèques, n'a pas rempli son obligation. C'est l'application de l'art. 1184 C. N. Liège, 8 mai 1811.

km; Jugé que lorsque l'acquéreur a fait notifier son contrat, avec offre d'en payer le prix sans réserves, il n'est pas recevable à retenir sur le prix le montant des fermages dont il est privé, par suite des payements qui en ont été faits par anticipation au bailleur, en vertu d'un titre authentique communiqué à l'acquéreur. Cass. 21 mars 1820.

107. Au rete, c'est l'offre du prix d'acquisition de celui qui veut purger qui doit être faite, et non le prix d'un précédent vendeur qui n'aurait pas purgé. Rolland, nos 43, 44.

108. Quand il s'agit de créance conditionnelle ou de rente viagère, l'acquéreur ne rembourse pas ; mais il ne peut être contraint de garder son prix; il consigne ou paye aux créanciers postérieurs, à charge par eux de donner caution. Troplong, n°927. — Contra, Persil, ib — D'après cet auteur, le tiers détenteur doit obtenir l'autorisation de garder somme suffisante pour le service de la rente-, à l'extinction, le capital en revient aux créanciers sur lesquels les fonds ont manqué.

1 oo. Cinquièmement : la ventilation, lorsque la vente est complexe, et a été faite pour un seul et même prix ; — ainsi, dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble, frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. C. N. 2192, 1°. — La ventilation a le même but que la déclaration du prix prescrite par Fart. 2183. Troplong, n°974

110. Peu importe que les immeubles soient affectés, les uns par des hypothèques générales, d'autres par des hypothèques spéciales. Caen, 17 juin 1823, — ou qu'ils soient affectés au même créancier, mais pour des dettes distinctes-, la ventilation est toujours nécessaire. Orléans, 21 déc. 1832. D. 33. 42, Paris, 18 mai 1836, D. 37, 172.

111. Le créancier à l'égard duquel la ventilation n'est pas faite, peut faire saisir sur l'acquéreur l'immeuble affecté à ses créances. - V. Ordre, 83, 85.

630 PTTRfïE DES hypothèques. — § 3, Art. 2.

il*. Quand Les immeubles sont situésdans divers arrondis- ^ments, il faut faire autant de procédures de purge qu'il y a d'arrondissements. Troplong, 4, n° 972; Tarriblo, Rép. v° Transcrivis 127.

113. Le vendeur et le créancier ont le droit de contester la ventilation : ils y ont intérêt, pour éviter les frais de la surenchère. Troplong, 4, n°973; — Contra, Delvincourt, 3, 370, note 5.

114. Au reste, le Code ne déterminant pas celle des formalités ci-dessus indiquées dont l'irrégularité entraîne l'annulation de la procédure afin de purge ; il faut considérer cette procédure comme nulle, lorsqu'elle n'a été commencée qu'après l'expiration du délai fixé par l'art. 2183, ou que les notifications aux créanciers ne les ont pas mis à portée de surenchérir en connaissance de cause, ou enfin lorsque le tiers-détenteur ne s'est pas expliqué d'une manière satisfaisante sur l'apurement des charges hypothécaires. — Dans le doute, la faveur sera due au tiers-détenteur. Troplong, n° 924.

115. Le créancier surenchérisseur ne peut être contraint de faire porter sa surenchère ni sur le mobilier, ni sur les immeubles qui ne sont pas affectés à sa créance, ou situés dans le même arrondissement, alors même qu'ils seraient soumis à la même exploitation, seulement l'acquéreur a un recours contre ses auteurs, pour l'indemnité du préjudice résultant pour lui de la division des héritages ou des exploitations. C. N. 2192. Rolland, n° 45.

116. L'acquéreur pourrait même faire résilier le contrat, si le dommage était tel, relativement au total de l'acquisition, que l'acquéreur n'eût pas acheté, s'il avait pu le ppévoir. Mais pour cela, il faut que l'acquéreur ne connût pas les hypothèques, lors de la vente. Persil, art. 2192, n° 3. — V. d'ailleurs Surenchère.

117. Celui qui veut se rendre adjudicataire de biens à l'égard desquels quelques notifications n'ont pas été faites, peut exiger pour éviter l'éviction, que cette omission soit réparée. Troplong, 4, n° 920.

118. A quelle époque la nullité peut-elle être réparée ? — * Il faut distingner : — Si la notification a été faite spontanément par l'acquéreurv il peut en faire une nouvelle, avant toutes poursuites, ou dans le délai du mois de la sommation qui pourrait lui être signifiée, Arg. Cass. 19 juin 1815. — Mais s'il a été sommé de payer ou de délaisser, et que la notification faite pour éviter les poursuites, soit entachée de nullité, il ne peut en fai^ une nouvelle qu'autant que le délai d'un mois

n est pas expiré. Arg. Bordeaux, 8 juill. 1814. — Jugé que l'acquéreur qui n'a pas fait la ventilation du prix dans le cas où elle était nécessaire, dans le délai de trente jours, est exposé à l'action d'un créancier même inscrit sur tous les immeubles, et qu'une ventilation postérieure et le consentement de l'acquéreur à la prorogation du délai de la surenchère ne pourraient l'arrêter. Lyon, 13 janv. 1836, D. 36, 130.

119. Les créanciers sont- ils recevantes à invoquer les nullités de la notification, même après la surenchère et surtout lorsque cette surenchère est nulle. Pourquoi la surenchère couvrirait-elle le vice de la notification ? Pourquoi le créancier opposerait-il une nullité avant d'avoir intérêt à s'en prévaloir? Arg.C.pr. 173; Nancy, 23 déc. 1812; Bordeaux, 8 juill. 1814; Troplong, n° 925 bis. *

120. Mais la demande en nullité n'est pas recevante après l'expiration des délais accordés pour contester, alors surtout que le créancier qui la forme a produit, et a débattu plusieurs titres, sans se plaindre de cette nullité. Cass. 8 therm. anll. — Le saisi est sans qualité pour demander la nullité des notifications faites par l'acquéreur aux créanciers inscrits. Orléans, 14 juill. 1846, D. 46,142.

121 . La demande en nullité formée par un tiers-acquéreur des biens saisis ne constitue ni une demande principale, ni un incident sur saisie, mais un incident de purgeetde surenchère; cet incident se forme par acte d'avoué à avoué. L'appel doit être signifié au domicile de l'avoué constitué, à peine de nullité. Colmar,9 juin 1859 (7402).

§ 4. — Effets des notifications; suites de la purge.

1*2. Les principaux effets de la notification sont : Premièrement, de constituer l'acquéreur débiteur personnel du montant de son prix envers les créanciers hypothécaires. Caen, 21 janv. 1827; Grenier, n° 458; il se rend non recevahle à leur opposer le défaut de renouvellement de leurs inscriptions. — Ce renouvellement n'est nécessaire que pour exercer le droit de suite à L'égard du second acquéreur. Orléans, 12 mars 1838 (1497).

123. Les créanciers de la femme ayant hypothèque légale peuvent former saisie-arrêt entre les mains de l'acquéreur comme débiteur de leur débitrice. Bordeaux, 19 déc. 1832, D. 33, 172.

124. L'acquéreur qui n'a ni notifié son contrat, ni offert son prix, et qui n'est pas personnellement obligé à la dette, ne peut jamais être poursuivi par l'action personnelle. — Lecré-

632 PURGE DK8 HYPOTHÈQUES. — § 4.

anciern'a que le droit de lui faire sommation de payer la créance inscrite, et, à défaut par lui, de payer ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit même de notifier son contrat, dans les formes et délais prescrits par les art. 2183 et 2184, de le poursuivre par voie d'expropriation. Orléans.

125. La notification du contrat avec indication de contenance n'emporte pas fixation du prix au profit des créanciers, lorsque l'acquéreur obtient une diminution de prix pour défaut de contenance : Le délai de la surenchère n'a pas couru. Grenoble, 14 juin 1849 (4479). — V. Sup. 83.

126. Deuxièmement, de mettre les créanciers en demeure de surenchérir dans le délai de 40 jours. C. N. 2185-1°

127. Lorsque la purge ne porte que sur une portion de l'immeuble hypothéqué, le créancier hypothécaire est mis en demeure de surenchérir, sans être contraint de recevoir une partie de sa créance. L'acquéreur ne peut pas être obligé d'offrir autre chose que le prix de son acquisition ; la fixation définitive du prix est un droit dont l'exercice ne blesse pas les droits du créancier hypothécaire. Aix, 6 mars 1839 (1633).

128. Troisièmement, de conserver les intérêts du prix de vente et d'empêcher la prescription quinquennale. Bourges, 22 mai 1838; Paris, 12 juin 1844 (1328, 3211).

129. Les intérêts du prix offert se capitalisent au profit des créanciers • ils cessent d'appartenir au vendeur. — Si depuis la notification, un créancier chirographaire du vendeur fait saisir et arrêter le prix entre les mains de l'acquéreur, celuici n'est pas moins tenu de payer les intérêts aux créanciers hypothécaires ; il ne peut prétexter que la saisie l'empêche de se libérer. Nancy, 16 mars 1838, D. 38, 63.

130. Les intérêts ne sont pas dus par l'acquéreur s'il en est dispensé par une clause de son contrat, jusqu'à ce que le vendeur ait rapporté la radiation des inscriptions Cass. 24 novembre 1841 (2246).— Contra, Bordeaux, 5 juin 1835 ; Rouen, 25 mai 1838; Cass. 29 avril 1839 (2246).

131. Il en est ainsi lors même que le contrat a été notifié aux créanciers avec offre de payer le prix. Req. 24 mars 1841 ; D. 41, 209. —Contra, Montpellier, 13 mai 1841, D. 42, 134.

132. Les créanciers n'ont que le droit de surenchérir ou d'attaquer l'acte de vente comme fait en fraude de leurs droits. Cass. 24 nov. 1841.

133. Le tiers-détenteur renonce-t- il à invoquer la prescription de l'hypothèque, en faisant les notifications au créancier? — Pour l'affirmative, on dit : La notification fait naître une action personnelle contre l'acquéreur qui dure trente ans. Les

créanciers ne sont point dans la position d'un propriétaire dé-

Ï»ouillé de son immeuble ; celui-ci seul est obligé d'agir dans es dix ans : les autres peuvent se contenter de l'obligation personnelle, sans se préoccuper de l'action hypothécaire. Troplong, n° 887. — Mais on répond avec raison que l'offre de purger, faite par l'acquéreur, est conditionnelle et subordonnée au cas où l'hypothèque serait conservée (683). ■— Jugé aussi que l'acquéreur qui notifie ne se rend pas irrecevable à critiquer le titre hypothécaire des créanciers qu'il a mis ainsi en demeure de surenchérir. Caen, 29 fév. 1844 (2745). Arg. Grenoble, 10 mars 1827. La notification n'est point la reconnaissance du droit des créanciers : elle est une formalité pour faire fixer définitivement le prix de l'immeuble, et l'affranchir ; mais elle n'augmente pas l'obligation du tiers détenteur. Aucune disposition de loi n'attribue d'ailleurs à la notification l'effet de produire une action personnelle, ou d'interrompre la prescription. Bourges, 19 nov. 1836 ; Cass. 6 mai 1840 ; Bourges, 3 fév. 1843 ; Caen, 29 fév. 1844(1717, 2745).

Au reste, le tiers détenteur ne peut prescrire l'hypothèque par dix ans qu'autant qu'il est de bonne foi. — A été réputé de mauvaise foi, un acquéreur qui avait eu connaissance de l'inscription par son titre d'acquisition ( — Contra, trib. Seine, 15 déc. 1838 (1307). — Et qui avait exigé une hypothèque en garantie. Bourges, 17 avril 1839 (1495).

134. L'acquéreur d'immeubles grevés à son profit de créances garanties par une hypothèque légale non inscrite compense, dans la vente, ce prix avec ses créances à hypothèque légale, bien qu'il ait notifié aux créanciers inscrits, avec offre de payer sans distinction entre les créances exigibles et les créances non exigibles, sans mentionner son hypothèque légale. Grenoble, 24 mars 1858 (6699).

135. L'offre de payer peut-elle être rétractée par le tiers détenteur qui voudrait délaisser? — Oui, tant que les créanciers ne font point acceptée. Troplong, n° 931. — Contra, Grenier, 2, n° 458; Persil, sur l'art. 2184, — pourvu que le délai de 40 jours ne soit pas écoulé. Troplong, ib. — V. Hypothèque.

136- Les offres sont irrévocables lorsque les créanciers ont surenchéri ; rejetées en ce qui concerne le prix, elles sont acceptées en ce qui concerne le payement, qui ne peut plus être remplacé par le délaissement, sans le consentement de toutes les parties. Troplong, ib. — Contra, Persil, ib.

137. A défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans

634 PURGE DBS HYPOTHSODli. — § 4.

le contrat ou à la somme déclarée par le nouveau propriétaire, lequel est en conséquence libéré d<>, tout privilège ou hypothèque, môme du chef des précédents propriétaires, en pavant ce prix aux créanciers (jui sont en ordre de recevoir, ou en le consignant. C. N. 2186. — V. d'ailleurs Ordre.

138. Cependant les créanciers hypothécaires conservent le droit de faire révoquer les actes frauduleux qui auraient pour but de dissimuler le véritable prix. Cette action de droit commun, est indépendante de la faculté de surenchère. Nancy, 9 mai 1840, D. 41 , 175 ; Pont, n° 1331 ; Massé et Vergé, 5, . 265, note 1. — V. Ordre, 72.

139. Ils peuvent même poursuivre l'annulation d'un bail consenti sur l'immeuble au préjudice de leurs droits. Cass. 24 août 1847, D. 47, 329.

140. Mais la dissimulation du prix ne laisse pas subsister Faction hypothécaire, vis-à-vis des sous-acquéreurs de bonne foi. — Troplong, n° 958.

141. Du reste, le créancier chirographaire, à qui le prix excédant les créances hypothécaires a été cédé, peut le critiquer, mêmelorsque les créanciers hypothécaires Pont accepté, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits de ces derniers. Nancy, * 8 juin 1833 ; Troplong, ib.

14». Les actions en dissimulation de prix sont régies aussi pour la compétence, par les principes des actions mixtes et personnelles, suivant que l'acquéreur est ou non en possession de l'immeuble. Troplong, n° 959.

143. Est en premier ressort le jugement rendu sur une demande alternative en payement d'une somme n'excédant pas 1,500 fr., ou en délaissement d'un immeuble d'une valeur indéterminée. Douai, 14 janv. 1861 (7427).

144. Radiation des inscriptions. La purge n'est complète que par la radiation des inscriptions. — On l'obtient, soit en payant les créanciers par suite d'un ordre amiable sur la mainlevée consentie par tous les créanciers, — soit en consignant avant l'ordre judiciaire, par l'ordonnance qui valide le dépôt et prononce la mainlevée et radiation des inscriptions, leur effet réservé sur le prix consigné, — soit enfin, s'il y a ordre judiciaire, par l'ordonnance de radiation prononcée par le jugecommissaire à l'égard des créanciers non utilement colloques, et par la mainlevée et radiation que doivent donner ceux utilement colloques. — V. Ordre. .

145. L'acquéreur a la faculté de consigner, — bien qu'il y ait parmi les créanciers des femmes mariées ou des mineurs : l'art. 2186 ne distingue pas. Cette mesure avantageuse au pos-

sesseur ne préjudicie aux droits d'aucun créancier. Troplong, 4, n°998; — Contra, Tarrible, Rép. v° Transcription, § 7, n°7.

— Bien qu'il y ait été stipulé qu'il payerait entre les mains des créanciers inscrits après la purge. Dijon, 5 janv. 1855, D. 55, 131. ou suivant l'ordre et dans l'étude du notaire commis. Rej. 4 avr. 1854 (5711).

Les créanciers peuvent l'exiger, s'ils redoutent l'insolvabilité du tiers-détenteur. Troplong, n° 958 ter.

t4«. Elle doit comprendre la totalité du prix, principal et intérêts ; nul ne peut obtenir sa libération que par le payement de toute la dette.

147. La consignation peut avoir lieu, même quand il y a des rentes viagères. La faveur de la libération doit faire fléchir le droit du crédi -rentier. D'ailleurs, pour pourvoir à la sûreté de la rente, on peut déposer à la caisse un capital tel que les intérêts compensent les arrérages. Troplong, 4, n° 959. — Et encore bien qu'un jugement ait ordonne que l'acquéreur garderait les fonds entre ses mains pour en servir annuellement les intérêts à 5 p. 100 aux crédi-ren tiers... Saufà ceux-ci le droit de prévenir ou de faire cesser les effets de la consignation, en procurant un placement suffisant pour garantir le capital destiné au service des rentes. Angers, 28fév. 1855, D. 55, 120.

148. L'acquéreur, même après les notifications, peut consigner son prix dans le lieu convenu pour le payement. Riom, 4 mai 1852 (5240).

14B. La consignation a lieu sans offres réelles préalables. C. pr. 777. — V. Ordre. — On le jugeait déjà ainsi avant la loi de 1858.

150. Les frais de la consignation doivent être prélevés sur le prix consigné comme frais privilégiés, — sauf déduction de la portion de ces frais qui représente les frais de quittance restant a la charge de l'acquéreur. Rej. 4 avr. 1854(5711).

151. L'adjudicataire qui consigne son prix avant l'ordre se libère sans notification de la consignation aux créanciers inscrits. Rej. 24 juin 1857 (6860).

152. L'avoué chargé d'enchérir et de se rendre adjudicataire, peut, s'il a surveillé la justification de la propriété et assisté à la libération, réclamer des honoraires indépendamment de la vacation allouée parle tarif Paris, 25 août 1849; Seine, 29 nov. 1853(4438,5595).

§ 5. — De la purge en cas d'échange.

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