‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 206 sur 284 · Acte translatif, 21 . — privé · texte numérisé non relu

Acte translatif, 21 . — privé

Affiche, 49, 61 , 85.

Annexe, 23.

Auditoire, 50.

Avoué, 22, 25, 41 , 49. — ministère facultatif, 20, 45.

Cause, 69.

Caution, 72;

Certificat. — d'exposition, 66. — noninscription, 66.

Charges, 51 .

Commis, 32.

Commune, 1.

Connaissance, 17, 37, 38, 44, 57.

Conseil de famille, 59.

Conservateur, 66.

Consignation, 71 et s.

Copie collationnée, 21 et s. — Conformité, 26. — de pièces, 46. — unique, 29.

Créancier subrogé, 39, 40, 64, 77.

Crédit foncier, 6.

Curateur spécial, 33.

Date, 55.

Déclaration, 36, 43.

Délai, 14, 36, 60, 68. — distance, 62. — jour a quo, 61.

Dépôt, 24 et s., 51.

Dépouillement, 41.

Domicile, 51. — changement, 56. — inconnu, 56.

Droit éventuel, 72 et s. — de préférence, 80.

Échange, 19.

Émolument, 83. — unique, 29.

Enregistrement, 86.

Établissement public, 1 .

État, 1.

État des inscriptions, 66.

Expédition, 22.

Exploit, 45. — distinct, 19. — remise, 31 , 32.

Extrait, 49 et s. — mention, 51.

Femme, 8, 30 et s., 57, 63. — concours, 8. — mineure, 33. — reprises, 69 et s.

Frais, 82, 83. — frustratoires, 3.

Greffe, 24.

Greffier, 22, 26 et s., 49.— droits, 91.

Héritier, 16, 34.

Huissier, 25. — commis, 47.

Hypothèque, 1, 2. — inconnue, 3. — inscrite, 2.

Identité, 22.

Inscription, 1,2.— défaut, 63. — péremption, 3, 78. — radiation, 69.

— spéciale, 76. — survenance, 68.

Insertion, 52. — mention, 54 et s.

Interdit. — V. Mineur.

Journal, 52.

Lot, 29, 84.

Mandat, 25. — spécial, 22, 27.

Mariage, 68. — fin, 18,35.

MineUi-, 35, 63. — émancipé, 33.

Minute, 22.

Nom, 51.

Notaire, 22.

Notification, 30 et s.

PUHGE LEGALE. — g !

Nullité, 2), 32, 36, 59.

Ordre, sursis, 45.

Original, 48. — distinct, 49.

Parapherai, 40.

Plan, 23.

Pluralité de droits, 29, 84,88.

Préfet, 53.

Preuve, 66.

Prix,- 'il.

Procureur imp., 42, 48.

Profession, 54

Purge. — effet, (ÏÏ.

Recherches. - preuve, 58.

Recours, 63, 68.

Régime dotal, 9.

Réméré, 81.

Renonciation, 8 et s.

Saisie iminob. 4, 5.

Signature, il.

Situation, 19, 23, 24, 51.

Stellionat,68.

Subrogé tuteur, 35,57.— nomi[iation,69

Surenchère, 65, 79.

Tableau, 60.

Taxe, 83.

Tiers détenteur, 44 et s.

Timbre, 84.

Titre précédent, 44 , 55. — énonciation,

Transcription, 2, 48, 24.

Tutelle. — acceptation^. — fin, 48,35.

Vendeur, 42. — immédiat, 37. — portion, 43.

Vente volontaire, 7.

Veuve, 34.

Visa, 48.

S 1er S 2.

fc 5. ■

DIVISION

H Quand et par qui la purge peut être faite (1). Formalités de la purge légale (20).

Suites de cette purge (63).

Timbre et enregistrement (84).

Formules.

§ 1er. — Quand et par qui la purge peut être faite.

1. Les règles tracées sous le mot précédent sont applicables :

— 1° aux hypothèques Légales des communes, de l'Etat, des établissements publics : ces hypothèques ne sont pas dispensées d'inscription.

2. 2° Aux hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits ( — V. Inscription), qui ont été inscrites ayant la transcription.

3. On a déclaré frustratoires les frais de purge légale, lorsqu'au moment où elle a lieu, l'hypothèque légale est inscrite depuis moins de dix ans; mais si, plus tard, l'inscription est périmée, il faut remplir de nouveau les formalités voulues en cas de non-inscription. Cass. 21 août 1833, L). 33, 305.

— Toutefois, même dans le cas d'inscription, il est plus prudent de purger, à raison des causes d'hypothèque légale qui seraient restées inconnues.

4. L'adjudication sur saisie immobilière pratiquée conformément à la loi île 1858 a pour résultat de purger les hypothèques légales en ce qui concerne le droit de suite : cette loi organise une espèce de purge anticipée. — V. Ordre, 145; Saisie immobilière.

ô. La jurisprudence antérieure n'accordait pas cet eftet a Tome V, 41

6i2 PURGE LÉAàLB.— § 4.

l'adjudication sur saisie. Rejet, 27 mars 1844 (2992), — Aussi la purge légale est-elle encore une mesure utile au cas d'adjudication sur saisie, pratiquée suivant le Code de procédure précédent.

6. Faut-il faire la purge légale dans le cas où l'expropriation a été poursuivie à la requête du Crédit foncier? — V. ce mot.

T. La purge légale (sauf les cas exceptionnels indiqués sup. sous les n08 5 et 6) n'a plus lieu qu'après une vente voiônjtaiie.

8. Le concours de la femme commune à la vente de l'immeuble du mari aliéné par ce dernier emporte-t-il renonciation à l'hypothèque légale? — Pour la négative, on dit : Les renonciations ne se présument pas; le concours de la femme peut n'avoir eu d'autre but que de fixer à son égard le prix de l'immeuble, sans abandon de son droit de préférence. — Pour l'affirmative, on répond : Aucun doute ne peut s'élever sur l'intention de la femme, surtout lorsqu'elle s'est obligée solidairement avec son mari à l'égard de l'acquéreur. C'est le cas d'appliquer la maxime : Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio. La femme a entendu mettre l'acquéreur à l'abri de tout recours. Cass. 12 fév. 1811, 14 janv. 1817, 17 avr. 1827,2 avr. 1829, 24janv. 183B, 4 fév. et 12 juin 1839; Dev. 38, 97, 39, 107, 467; Bordeaux, 24 juill. 1841 (2106). Troplong, 2, 602. — La purge semble donc inutile dans ce cas; cependant, pour prévenir toutes difficultés, il est d'usage d'en remplir les formalités.

9. Quid, lorsque la femme est mariée sous le régime dotal? — Pour le maintien de l'hypothèque, on dit : La femme, sous ce régime, ne peut aliéner sa dot, même mobilière, ni directement, ni indirectement. Cass. 28 juin 1810; 26 mai 1836, Dev. 36, 775; Persil, 1, 425. — M. Troplong distingue entre le cas où la dot n'éprouve aucun préjudice de la renonciation à l'hypothèque, et celui où la dot en serait compromise; de telle sorte que la renonciation ne devrait être interdite que clans ce dernier cas. Cette distinction semble résulter d'un arrêt de Cass. 20 avr. 1826.

10. Quant aux droits paraphernaux, la femme renonce à son hypothèque par son concours à la vente. Bordeaux, 24 juill. 1841, D. 41,9.

11. La purge est faite, en général, par le tiers détenteur : l'art. 2193 C. N. le suppose. Riom, 3 juin 1810.

1$. Toutefois, il a été jugé qu'un vendeur avait pu remplir la formalité au nom de l'acquéreur qui négligeait de le faire: Toulouse, 23 juin 1829, D. 30, 90; Duranton, n° 424. — et

PURGE lkoalk. — § 2. 643

qu'aucune inscription n'étant survenue, il avait été fondé à exiger de l'acquéreur le prix de la vente. Même arrêt.

13. L'acquéreur d'un immeuble, qui en a revendu une portion, conserve, nonobstant celle re\cnte, le droit de purger là folalitéde l'immeuble. Rej. 5 mai 1847 (3809).

14. La purge peut avoir lieu à quelque époque que ce soi! : li4 tiers détenteur a intérêt à y procéder immédiatement après son acquisition, pour faire courir plus tôt le délai dans lequel Vs créanciers mis en demeure doive?) t prendre inscription. — V. inf., 00.

15. L'acquéreur peut faire surseoir à Yordre pour purger l'immeuble. — V. ce mot, not 135 à 138.

le;. — Alors môme que sa femme s'en trouve investie comme héritière de la femme du vende ur. Rej. 21 déc. 1852, I). 54, 358. — Vainement on objecte à l'acquéreur qu'il ne doit pas se prévaloir du défaut de l'inscription qu'il était lui-même chargé de requérir; il y a lieu seulement à des dommages-intérêts protégés par l'hypothèque née du chef de la femme de l'acquéreur.

17. — Lors môme qu'avant la vente on a donné connaissance à l'acquéreur des titres constatant l'existence des hypothèques légales. Cass. 20 janv. 1836, D. 36, 75.

mj§, Môme depuis la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. Av. cons. d'État, 8 mai 1812, lorsqu'il ne s'est pas encore écoulé un an depuis cette époque. L. 23 mars 1855, art. 8. — V. Transcription.

19. Au cas d'échange, la purge doit être faite par chacun des coéchangistes : elle ne prolite qu'à celui qui l'a laite, si l'un d'eux seulement a rempli cette formalité.

Toutefois, si les biens sont situés dans le môme arrondissement, elle peut ôtre faite simultanément : peuvent être communs aux deux parties, — le dépôt, l'affiche, et même la notilication au procureur impérial; la signilication est faite à ce dernier, à la requête de l'un et de l'autre des coéchangistes, et indique d'une manière distincte les anciens propriétaires de chaque immeuble; — enfin l'insertion au journal judiciaire.

Mais la notification aux intéressés, aux mineurs ou femmemariées est faite séparément par chacun des coéchangistes.

§ 2. — Formantes de la Purge légale.

20. Le ministère d'un avoué n'est pas indispensable : le Code ne l'exige pas, il s'agit d'un acte extrajudiciaire. Chauveau, fdrt/,¥, p. 26; Amiens, 24 nov 1836; 3 mai 1839; Rejet, 31 murs 1810 J8S54, I V. û'Mem Htyré

r.ïi PURGE u.\M —§'2.

Toutefois, le ministère d'un avoué est employé dans l'usage et avec raison ; cette procédure est très-importante; elle exige un soin scrupuleux et éclairé pour le dépouillement des noms des anciens propriétaires. — V. inf. 41.

21. Copie collationnée de l'acte translatif de propriété est dressée. C. N. 2194.

22. Cette copie doit-elle être faite par le notaire ou par le greffier qui en a la minute , ou par un autre notaire sur le vu d'une expédition régulière? — Pour l'affirmative on invoque l'art. 1335 C. N.; Duranton, 26, n° 416; Rolland, v° Purge, n° 20; Boucher d'Argis, p. 266, note 2. Arg. Amiens, 3 mai 1839. — La copie collationnée des actes sous seing privé devrait être signée par les parties. Arg. Amiens, — sauf au greffier à exiger la preuve de l'identité des personnes et de l'exactitude de la copie. Dalloz, Rép., v° Greffier, n° 53. — Ou bien on devrait déposer l'acte chez un notaire, tirer une expédition de l'acte de dépôt et du titre, certifiée conforme par le notaire. Duranton, ib. — Ou bien encore l'avoué pourrait remplir les formalités de la purge, mais en justifiant d'une procuration spéciale à cet effet. Le Contrôleur, art. 11,065 ; St. -Yrieix, 13fév. 1856 (6491).

Selon nous, l'avoué a qualité, sous sa responsabilité, pour certifier la copie de l'acte translatif de propriété quel qu'il soit: comme il est en droit de certifier des copies de pièces , il n'est pas tenu de justifier d'un mandat formel à cet effet. — L'article 2194 n'exige pas une expédition, mais une simple copie dûment collationnée ; il veut seulement assurer l'exactitude de la copie; ce but est atteint par la collation que fait l'avoué. Cet usage a reçu la sanction du temps et de l'expérience. Régie, 2 août 1856; Nîmes, 19 mai 1857 (6293, 6491); Chauveau, n°2055.

23. La copie doit, à peine de nullité de la purge, comprendre les pièces annexées à l'acte pour le compléter; par ex., la plan dressé pour suppléer à son silence sur la nature et la situation des biens transmis. C'est une formalité substantielle. Lyon, 19nov. 1850, D. 51,13.

24. Dépôt de la copie collationnée ou de Vexpédition au greffe. — Ce dépôt a lieu au greffe du trib. civil du lieu de la situation des biens. C. N. 2194. C'est un moyen de publicité plus efficace qnela transcription aux hypothèques. Troplong, n° 977.

25. Le dépôt peut être fait par toute personne, soit par l'acquéreur ou par tout mandataire. Marseille, 18 sept. 1857 (7179). — Notamment par un huissier. Trib. Versailles, 24 no v. 1843 '3200), Dans l'usage, il est fait par l'avoué.

PURGE légale. — § 2. 648

2G. Le greffier n'a pas qualité pour juger si la copie déposée est ou non conforme à l'original. Trib. Versailles, 24nov. 48 43

27. Peu importe que l'acte de vente soit sous seing privé : — Le greffier ne peut refuser une copie certifiée par l'avoué, bien qu'il ne justifie pas d'un pouvoir spécial. Nîmes, 19 mai 1857. -V. sup.,22.

28. Acte de dépôt est dressé parle greffier, et expédition en est délivrée à la personne qui a fait le dépôt dans l'intérêt du tiers acquéreur. Décis. min. fin. et just., 24 vend., 14 ni an. 13.

29. Plusieurs acquéreurs d'immeubles vendus par le mêm individu peuvent faire déposer une seule copie ; le greffier ne doit dresser qu'un seul acte de dépôt et ne percevoir qu'un seul émolument. Nîmes, 19 mai 1857 ; Riom, 22 juill. 1860 (6491, 7423).

30. Notifications. Copie de l'acte de dépôt est signifiée à ceux qui peuvent avoir droit de prendre inscription pour raison d'hypothèque légale, ou à leurs représentants.

Elle est faite à la femme du vendeur, lorsqu'il est marié.

31. La copie de l'exploit de notification doit -elle être remise à la personne même de la femme? L'affirmative a été décidée (C ass., 29 fév. 1820), attendu que le mari ne saurait être le représentant de sa femme, ayant des intérêts contraires à cette dernière. ïroplong, n° 978 ; Duranton, 20, 419. — Toutefois, il a été jugé au contraire que, d'après les termes de l'art. 68 C. pr., cette copie peut être remise au mari, si on a parlé à sa personne, lorsque, d'ailleurs, il n'y a ni fraude, ni dol. Caen, 31 mai 1847 (3813), et lorsque les époux habitent la même maison, même s'ils sont séparés de biens. Nîmes, 27 nov. 1827; Cass. 14 juil. 1830; Rouen, 15 fév. 1828; Souquet, 2, v° Purge, 5e col. — Au surplus, dans la pratique, les huissiers font en sorte de rencontrer la femme a son domicile, ou de laisser la copie à un domestique ou à un portier, et de ne pas la remettre au mari lui-même.

32. On a annulé la notification faite par l'huissier à la femme de l'un des associés d'une maison de commerce, en parlant au commis de la société, bien qu'il l'eût qualifié d'employé au service de la femme. Mais dans l'espèce, l'associé, la société et le commis avaient chacun un domicile distinct. Metz, 21 fév. 1860 (7274).

33. Au reste, si la femme est mineure, on doit notifier, en outre, cà un curateur spécial dont on provoque la nomination : il s'agit ici d'un acte qui excède les bornes de l'administration

646 IMifir.K IKr.MK.— ^

2830) Arg. C. N. 2208. — Le BM[t ^^cwr qui se trouve dans cet article, n'est qu'un vestige de l'ancien droit.

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