La notification est faite à la femme devenue veuve, ou
si elle est décédée, à ses héritiers. — Y. toutefois sup. 18 et Transcription.
35. Notification est faite au subrogé tuteur des mineurs, au cas de vente faite par un tuteur. C. N. 2194. — Et si la tu lel le a cessé par la majorité des mineurs, aux pupilles devenus majeurs. — V. toutefois sup. 18 et Transcription.
36. L'acte de notification contient déclaration à la femme ou au subrogé tuteur, qu'ils aient à prendre, si bon leur sem ble, dans le délai de deux mois (C. N. 2194), telles inscriptions d'hypothèque légale qu'ils jugeront convenable, et que, faute de ce faire, le bien vendu passera libre et affranchi de toute hypothèque à l'égard du tiers acquéreur.
37. La notification doit-elle être faite seulement à la femme du vendeur immédiat, ou du subrogé tuteur des mineurs ayant été sous la tutelle de ce dernier, ou faut-il la faire à tous ceux qui peuvent avoir des hypothèques légales à exercer contre les précédents vendeurs? — 11 faut distinguer :
Si les formalités de purge ont été remplies par les acquéreurs médiats, ou si aucune énonciation n'indique des causes d'hypothèque légale , enfin si ceux qui pourraient avoir des droits sont inconnus, Trib. de Toulouse, 4 avr. 1859 (6952, la purge est régulière, quoique faite seulement à F égard du vendeur immédiat. — Seulement, il faut faire publier dans les journaux, conformément à l'art. 696 C. pr , l'acte de dépôt. Avis du cons. d'État du 9 mars 1807; Dalloz, 9, 387, n° 2.
Mais si, au contraire, d'une part, il n est point justifié que plusieurs précédents vendeurs aient rempli les formalités de la purge; si d'autre part les noms de diverses femmes mariées, ou de mineurs, sont énoncés dans les contrats, ainsi que ceux de leur subrogé tuteur, le dernier acquéreur doit remplir à l'égard de ces précédents propriétaires les formalités de la purge, en notifiant aux femmes ou subrogés tuteurs qui peuvent être connus. Rolland, 1839 art. 4545.
38. Bien que l'acte de vente ne contienne pas l'indication du nom de l'un des précédents propriétaires, l'acquéreur doit notifier à la femme de ce propriétaire, lorsque, dans la réalité, il connaît l'existence de celui-ci. Lyon, 19 nov. 1850, D. 51, 13.
3 D. L'acquéreur n'est tenu de purger qu'à l'égard de la femme, et non àl'encontredu créancier que celle-ci a subrogé dans son hypothèque, bien qu'il ait fait inscrire la subrogation. Amiens, 10 juill. 1843, D. 46, 164.
PURGE LÉGALE. - g 3. 647
40. La déchéance encourue par le créancier subrogé, faute d'inscription de cette hypothèque dans les délais de la purge, n'est pas opposable par ceux des autres créanciers subrogés dans la même hypothèque qui l'ont fait inscrire en lemps utile. Rej. 13 nov. 185-4, D. 55,113. — Arg. C. N. 2180, 2f95:
41 . Le dépouillement des noms des anciens propriétaires doit être fait avec la plus minutieuse attention : il a pour but de purger vis-à-vis de ces derniers, s'il existe à leur égard des causes d'hypothèques qui peuvent être inconnues. — Il faut consulter l'établissement de la propriété dans l'acte d'acquisition, et les déclarations de l'état civil des vendeurs. Si l'on s'aperçoit qu'indépendamment des derniers vendeurs on n'a pas purgé sur les précédents, et que cependant il y ait eu des indications de femmes mariées ou de mineurs, on leur notifie la purge.
42. Indépendamment des personnes ci-dessus, semblable notification doit être faite au procureur impêr. du trib. où a été fait le dépôt. C. N. 2194. — V. Ministère public, n° 150.
43. Cette notification contient déclaration : — l°que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour raison d'hypothèque légale n'étant pas connus, le requérant fera publier l'exploit de notification dans les formes prescrites par l'art. G96, C.pr.; — 2° que les anciens propriétaires sont 1°, etc. — V. la formule.
44. La notification au proc. impér. est insuffisante, lorsque la femmeduvendeur est connue. Cass. 14janv. 1817. — (DansPespèce, la femme avait concouru à la vente); Bordeaux, 13 août 1844; Dev.45,378;Troplong,4, n°979: Duranton,20, n°418.
45. L'exploit de signification doit-il contenir constitution d'avoué? — Pour l'affirmative on dit : Cette signification remplace celle de l'art. 2183; elle fait courir contre la femme et le mineur le délai de l'inscription et de la surenchère ( — V. ce mot); or, l'assignation en validité de surenchère doit être notifiée au domicile de l'avoué constitué Arg. C. pr. 832. — Pour la négative on répond : En cette matière, ni l'art. 2194 C. N. ni l'avis du cons. d'Etat du 1er juin 1807, ni le tarif de 1807, ne font mention des avoués; aucune disposition législative n'indique que leur ministère doive être employé dans ces formalités toutes extra judiciaires. Limoges, 9 avr. 1845 (3205). — Si l'on exige une notification particulière indépendante de la purge pour faire courir contre la femme le délai de la surenchère, I surenchère formée par la femme sera notifiée au domicile de l'avoué constitué dans l'acte de notification. Même arrêt. — Si l'on oblige la femme à surenchérir dans le délai de deux mois a dater de l'exposition du contrat, la surenchère pourra être signifiée par exploit au domicile de l'acquéreur.
648 PURGE LÉOAUS. —jl
40. Par suite, les avoués n'ont pas droit aux copiée dé signifiées en tête de l'exploit de notification. — V. ce mot.
47. Il n'est pas nécessaire que la signification soit faite par un huissier commis, comme; la notification aux créanciers inscrits : l'art. 832 C. pr. ne se réfère qu'aux art. 21 83 et 2185 C. N. Grenier, 2, n° 438 ; Troplong, 4, n° 978.
j 8. L'original de cet exploit doit être visé par le procureur impérial. Arg. C. pr. 69, 1039.
4î>. Affiche dans Vintèrieur du tribunal. Extrait de l'acte de dépôt est dressé, — suivant les uns, par l'avoué. Chauveau, Tarif, 2, 322, n° 42 ; suivant d'autres, par le greffier. Arg. édit 1771, art. 8; Instruct. générale, 6 pluv. an 13, n°266-, N. Carré, 464, n° 838 ; Boucher d'Argis, hoeverbo, n° 3. —Et tel est l'usage à Paris.
50. 11 énonce, comme l'acte de dépôt, la date du titre, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente. C. N. 2194.
51. Il est affiché par le greffier dans l'auditoire du tribunal.
52. Insertion au journal judiciaire. La notification faite au procureur impérial est insérée dans le journal de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe pas, dans celui du département. Avis cons. d'État, 9 mai 1807.
53. Le journal est désigné chaque année par le préfet. Décr 17fév. 1852, art. 23.
54. Il est surabondant d'énoncer dans cette insertion la notification faite, soit à la femme, soit au subrogé tuteur; — toutefois, à Paris, on fait cette double énonciation.
55. L'acquéreur nest pas obligé d'indiquer dans les notifications, affiches ou insertions^ les noms des précédents vendeurs et les dates des titres autres que les siens. Caen, 24 déc. 1842, D. 43, 146.
5©. Les formalités exigées par l'avis du conseil d'État du 9 mai 1807, sont applicables à celui qui quitte son domicile sans avoir fait les déclarations prescrites par l'art. 104 du C. civ. : la notification à l'ancien domicile connu, et au procureur impérial, avec insertion au journal judiciaire, suffit. Nîmes, 22 août 1841 (2088).
5ï. Au cas de notification régulièrement faite à la femme ou au subrogé tuteur, on peut rigoureusement se dispenser de la formalité de l'insertion, qui ne paraît imposée par l'avis du cons. d'Etat que pour suppléer à ces notifications lorsqu'elles sont impossibles. — Toutefois cette publication, qui est d'usage
serf à purger, à l'égard des anciens propriétaires dénommés, lorsqu'on ignore s'il existe à leur égard des causes d'hypothèque légale. Pigeau, 2, 441 ; Troplong, n° 979, note 1.
58. Cette insertion, du reste, ne remplace utilement la notification que lorsque l'acquéreur a été dans l'impossihilité absolue de connaître l'existence ou le domicile du subrogé tuteur, ou du moins son allégation ne suffît pas à cet égard : il faut qu'il soit prouvé qu'il a fait les recherches nécessaires. Arg. cass. 14janv. 1817.
59. Si le mineur n'a pas été pourvu d'un subrogé tuteur, celui qui veut purger est-il tenu de convoquer le conseil de famille pour faire procéder à la nomination de ce subrogé tuteur?
Pour la négative, on dit : L'avis du cous. d'État du 1er juin 1807, ne fait aucune distinction. Il s'applique à tous les cas où le subrogé tuteur est inconnu, soit qu'il n'en ait point été nommé, soit que celui nommé soit décédé ou absent. — Comment forcer l'acquéreur qui ne connaît pas les parents du mineur, à s'enquérir des personnes qui doivent composer le conseil de famille ? D'ailleurs un subrogé tuteur pourrait avoir été nommé à son insu, et on notifierait irrégulièrement, la purgea un autre subrogé tuteur nommé à tort, lorsqu'il en existe un. Enfin, les frais de cette nomination ne peuvent être imposés au tiers acquéreur, au cas d'insolvabilité du mineur. Grenoble. 20août 1831, Dev. 36, 390;c29nov. 1837(1112); 31 juill. 1840, D. il, 105. Arg. Troplong, Hypothèque, 4,n°979. Souquet, hoc verbo, §9, n° 8. — Dans ce système, au cas de mort du subrogé tuteur, il ne serait pas nécessaire de provoquer son remplacement.
"Ceux qui exigent la nomination d'un subrogé tuteur répondent : Nul ne peut être dépouillé de son droit, sans son fait, ou sans avoir été mis en demeure de se défendre. Personne ne doit contracter ou plaider avec le mineur dépourvu de subrogé tuteur. Arg. C. N. 406, 421; C. pr. 444. (—V. d'ailleurs Appel, 362). L'avis du conseil d'Etat ne peut avoir eu pour but de légitimer la procédure irrégulière faite à l'égard d'un mineur, non pourvu de son défenseur légal, de son subrogé tuteur. — Si l'acquéreur, qui n'ignore pas l'existence des mineurs, ne remplissait pas les formalités de l'art. 2194, il violerait à la fois cet article et l'avis de 1807, et il ne pourrait pas, à moins d'un mensonge frauduleux, déclarer au procureur impér., comme le veut cet avis, que les mineurs du chef desquels il pourrait être pris des inscriptions ne lui sont pas connus : d'ailleurs, la loi n'a pas supposé qu'un mineur pût se trouver sans subrogé tuteur (Art. 420 et l'acquéreur a le droit et la facilité de faire procé •
656 PUUGK LKGALE. — § $.
(1er à la nomination qui n 'aurait pas été laite. îl es! partie intéressée (C. N. 4Q6, fâl). Besançon, 12 juill. 1837; Rouen, 13 mars 18-10; Lyon, 31 Aèç. 1841 ; Crenoble, S fév. 181-2: Limoges, 5 mai 1843, Dev. 41, 412, note; Cass. 8 mai 1844 (3831).
tiO. L'affiche reste exposée pendant deux mois au tableau dans l'auditoire du trib. C. N. 2194.
«1. Ce délai commence à courir du jour de la signification de l'acte de dépôt; — et si les parties intéressées sont inconnues de l'acquéreur, du jour de la publication faite aux termede l'art. 696 C. pr., ou du jour de la délivrance du certificat du procureur impér., portant qu'il n'existe pas de journal dans le département. Avis cons. d'Etat, 9 mai et 1er juin 1807. — Suivant M. Troplong, art. 2195, si l'on s'attache aux terniede cet art., le délai court du jour de l'apposition de l'affiche qui a lieu ordinairement le jour du dépôt.
©2. Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance entre le lieu du domicile de la femme et le lieu où elle devait prendre inscription (2804). — Contra, Bergerac, 23 fév. 1854, D. 54, 3, 20.
§ 3. — Suites de la purge légale.
G£. S'il n'est pas survenu d'inscriptions, pendant le délai légal ( — V. sup. 60) du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme ou de la gestion du tuteur et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. C. N. 2195-1°.
©4. L'inscription faite, par le créancier subrogé, dans l'hypothèque légale de la femme, après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge, est inopérante ; et ce créancier ne peut se prévaloir, pour soutenir que l'hypothèque n'a pas été purgée, de ce que l'adjudicataire n'a pas fait à la femme personnellement la notification du dépôt de son titre, lorsque cette femme était sans domicile ni résidence connus, et que l'adjudicataire a suppléé à cette notification par le mode de publication indiqué par l'avis du conseil d'État du 1er juin 1807. Bourges, 30 avril 1853, D. 54, 52.
«5. La purge faite par l'acquéreur surenchéri profite au nouvel adjudicataire; l'immeuble demeure affranchi, dans les mains de ce dernier, des hypothèques légales qui ne se sont pas révélées dans le délai légal. Rej. 1er juin 1859 7 401).
Si l'acquéreur surenchéri reste inactif, l'adjudicataire purge, comme au cas d'aliénation volontaire. — C. pr. 772, 838.