PURGE LÉGALE
hq. Pour justifier de l'accomplissement des formalités, le poursuivant se fait délivrer les pièces suivantes :
1° Un certificat d'exposition, c'est-à-dire le certificat délivré par le greffier, à l'expiration du délai de deux mois, et qui constate que l'extrait prescrit par l'art. 2191 est resté affiche dans l'auditoire du tribunal pendant ce temps. Dec. min. fin. et Inst. 24 vend., 14niv. an 13.
2° Un certificat de non-inscription : — délivré par le conservateur sur le vu du certificat d'exposition, et constatant que pendant le délai de deux mois, il n'es! pas survenu d'inscription.
L'acquéreur réunit à ces pièces, l'expédition de l'acte de dépôt, les originaux des notifications, un exemplaire du journal judiciaire dans lequel a été faite l'insertion, au pied duquel se trouve la légalisation de la signature de l'imprimeur, par le maire ou l'adjoint; cet exemplaire doit être aussi enregistré.
En cas de vente, l'analyse de ces pièces est faite dans le nouveau contrat.
«7. Le dépôt, l'affiche, la signification au procureur impér. et l'insertion au journal, purgent toutes les hypothèques légales, alors même que l'acte de dépôt n'exprime pas d'autre but que celui de purger l'hypothèque légale de la femme du vendeur. Caen,24déc. 1842, D. 43, 146.
«8. Effet des inscriptions, s il en survient pendant le délai de la purge. Si les femmes et autres personnes chargées par la loi de prendre inscription ( — V. ce mot), ont rempli cette formalité dans le délai de deux mois, ces inscriptions ont le même effet que si elles avaient été prises le jour de la célébration du mariage (et non le jour du contrat de mariage. Duranton, 20, n°417 Arg. C. N. 2135 et 2195), — ou le jour de l'acceptation de la tutelle. Arg. C. N. 2135. — Sans préjudice des poursuites qui peuvent avoir lieu contre les maris et les tuteurs pour raison des hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle. C.N. 2194.
6$. Toutefois, il faut distinguer si l'hypothèque légale a une cause antérieure ou postérieure à celle des autres créanciers. — Dans le Ie' cas, la créance des mineurs ou des femmes mariées est colloquée la première dans l'ordre amiable ou judiciaire, et si elle absorbe le prix à distribuer, la radiation des inscriptions des autres créanciers est par eux consentie, ou judiciairement prononcée. Arg. C. N. 2195.
' 7©. Dans le 2e cas, les créanciers ordinaires sont colloques les premiers; et s'il ne reste aucuns deniers à distribuer, on
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ordonne la radiation des inscriptions prises pour raison d'hypothèque légale, ou elle est consentie avec les formalités proscrites par la loi. Même (irlicle.
71 . Dans le premier cas, l'acquéreur peut faire prononcer la
radiation de l'hypothèque, en consignant la valeur des reprises de la femme. Rouen, 11 mars 1846, D. 46, 182. — L'effet de l'hypothèque est réservé sur le prix consigné. — V. Ordre, 733.
72. Lorsque la créance garantie par une hypothèque légale est éventuelle ou indéterminée, on peut autoriser l'acquéreur soit à conserver ou consigner somme suffisante, — ou autoriser les créanciers postérieurs k toucher en donnant caution. Arg. Cass. 16 juill. 1832, Dev. 32, 833; Grenier, 1, 271 ; Troplong, n° 993.
73. Lorsque l'acquéreur conserve somme suffisante pour désintéresser, s'il y a lieu, le créancier à hypothèque légale, il faut attendre la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, la liquidation ou reddition du compte du tuteur, pour connaître le chiffre de cette créance : jusqu'à cette époque, on ne peut faire radier les inscriptions postérieures.
74. Mais la femme sommée de produire à l'ordre ne peut s'y refuser sous prétexte que son hypothèque légale garantit des créances qui peuvent ultérieurement lui survenir. Rej. 21 juill. 1847 (4016).
75. L'inscription pour sûreté d'une reprise spéciale et déterminée ne peut, après les délais de la purge, être invoquée comme protégeant un autre chef de reprise de la femme ; — spécialement, lorsque l'inscription a été faite par le cessionnaire de la reprise spéciale, et seulement pour la conservation de la somme qui la représente. Orléans, 27 fév. 1855, D. 55, 234.
7G. L'inscription prise par le créancier subrogé dans l'hypothèque légale de la femme, ne profite pas non plus à cette dernière; — et le conservateur est tenu, sur la simple mainlevée de ce créancier, d'opérer la radiation intégrale de l'inscription; il ne peut en réserver les effets relativement à l'hypothèque légale de la femme. Rej. ch. civ. 5 fév. 1861 (7414). — Contra, Req. 2 juin 1858 (6687).
77. Mais lorsque, par l'effet de la subrogation, les sommes formant la collocation ont été distribuées en sous-ordre aux créanciers envers lesquels la femme s'est obligée avec son mari, inscrits eux-mêmes sur l'immeuble, elle a droit d'être subrogée, pour la valeur de ses créances, au rang de ses créanciers, en vertu de l'art. 1251 C. N. — Rej. 30déc. 1844, D. 45, 72.