Lorsqu'une inscription a été prise du chef de la femme
PUHGE légale.— §4. 653
du vendeur, et que celte inscription est périmée, l'acquéreur a le droit d'en demander mainlevée au vendeur; à défaut, de se faire rembourser les sommes antérieurement payées sur le prix d'acquisition. Metz, 14 juin 1837.
79. Le créancier à hypothèque légale, qu'il ait pris ou non inscription avant la transcription ou pendant les formalités de la purge, peut-il surenchérir, et dans quel délai? — V. Surenchère.
80. L'accomplissement des formalités de purge légale, qui empêche le tiers détenteur d'être à l'avenir inquiété, n'empêche pas les mineurs ou les femmes mariées de réclamer leurs droits de préférence à l'égard des créanciers ordinaires, et dans certaines limites— C. pr. 717, 752,754, 772.— V. Ordre, 145 à 148.
81. L'hypothèque légale purgée par l'acquéreur d'un bien vendu à réméré par le mari, ne renaît point par l'exercice du réméré. Montpellier, 4 mars 1841, D. 42, 15.
82. Les frais de purge légale sont à la charge de l'acquéreur. — V. Ordre, n° 375.
83. La taxe des émoluments de l'avoué doit être faites d'après des analogies puisées dans le Tarif. — Ainsi, l'avoué a droit à un émolument de 15* fr. pour l'examen des titres de propriété (Arg. Tarif, 143). Seine, 29 nov. 1853 (5595), — et a un émolument de 6 fr. pour vacation au retrait du certificat négatif d'inscription. Arg. Tarif, 92. Même jugement.
§ 4. — Timbre et enregistrement.
84. Timbre. La copie collationnée de plusieurs ventes distinctes par le même vendeur à plusieurs acquéreurs distincts, peut être écrite en un seul contexte sur la même feuille de papier timbré. Régie, 31 juill. 1854 (5790).
85. L'extrait du contrat, qui doit être placé dans l'auditoire du trib. , est mis sur une feuille de papier à 0,35 c. - Mais il n'est pas soumis à l'enregistrement. Arg. L.'22 frim. an 7, art. 8. Cass. 5 déc. 1832, D. 33,101.
86. Enregistrement. — La copie collationnée faite par un avoué est assujettie à l'enregistrement, et le greffier ne peut dresser acte de dépôt de cette copie sans qu'elle ait été préalablement enregistrée au droit fixe de 1 fr. Kégie, 2 août 1856(6293).
8î. L'acte de dépôt est soumis au droit fixe de 3 fr. L. 22 frim. an 7, art. 68 et 70 ; L. 28 avr. 1816, art. 43.
88. S'il y a plusieurs adjudicataires ou acquéreurs distincts, doit-il être perçu un droit de 3 fr. par chaque adjudicataire,
C)!',4 PURGK LEGALE. — § 5.
ayant fait ce dépôt conjointement? L'affirmai ive résulte d une solution de la Régie, du 7oct. 1831. — Dans l'opinion contraire, on oppose que l'on ne peut rnvomier ni les règles posées pour les exploits, ni L'art. 11 L. de frim. an 7, attendu qu'il n'y a qu'une seule disposition, Yacle de dépôt. — V. dans ce sens, Délib. 18 juill. 1828; Trouillet, v° Dépôt, § % q" 4 et 5; Chauveau, Jar//; 2, 321.
89. L'exploit de notification à la femme et au procureur impérial simultanément, n'est soumis qu'à un droit fixe de 2 fr. — V. Pluralité des droits,
90. Sont enregistrés au droit fixe d'un franc : — 1° l'exemplaire du journal judiciaire ; — 2° le certificat d'exposition. L. 22frim. an 7, art. 51.
91. Droits de greffe. — Le greffier a droit à un émolument de 3 fr. pour le dépôt. — de 1 fr. pour extrait à afficher, plus, 0,50 c. par chaque acquéreur en sus, lorsqu'il y a des iots distincts. Pour l'insertion au tableau, 50 c. — 1 fr. 50 c. pour rédaction du certificat d'exposition. Décr. 21 mai 1854 (5687).
§ 5. — Formules.
Dépouillement de l'acte translatif de propriété pour servir de guide dans les divers actes de la purge.
Nature et date de Pacte.
Adjudication, etc.
Vendeur.
(Prénoms, noms, profession), demeurant à , rue , n°
Acquéreur.
(Mêmes énonciations.)
Nature et situation des biens vendus.
Maison située à , rue , n°
Prix.
Moyennant francs de prix principal en sus des charges (s'il y a
des charges qui augmentent le prix, les indiquer.)
État civil du vendeur.
(On copie les déclarations de Vacte translatif de propriété. )
Anciens propriétaires.
4° Jean-Baptiste Masson, boulanger, demeurant à. . . ■ .; 2» Louis Forlier, etc.; 3° Benjamin Laroche; 4° Félix Heurtant, et Marie Jeanne Clairant son épouse; '5° les hospices civils du département de la Seine; (%'o le domaine de l'État.
Personnes auxquelles il faut ?iotifier :
4o Au procureur impér.;
2° A la dame Julie Mainfroy, épouse du sieur Godfroy, vendeur
s'il y a un mineur; 2° un subrogé-tuteur à défaut de subrogé'
tuteur, en faire nommer un (— V. sup., n°59),