MESSAGERIES
dents de C. roy. à distribuer les appels des causes civiles sommaires, aux chambres des appels de police correctionnelle, composées de cinq conseillers. Mais de fréquentes contestations s'élevaient à raison de la difficulté de distinguer les causes civiles sommaires des causes ordinaires , qui ne pouvaient être déférées aux chambres des appels de police correctionnelle à peine de "(milité. Pour remédier à cet inconvénient, l'ordonn. du 24 sept. 1828 a décidé qu'à l'avenir les chambres des appels de police correctionnelle pourraient connaître de toutes les affaires civiles , tant ordinaires que sommaires, mais seulement au nombre de sept juges.
— V. d'ailleurs Expropriation pour utilité publique; Invention (brevet oV).
MATRICE du rôle. — V. Saisie immobilière.
MÉDECIN. — V. Enquête, n05 314, 348; Exploit, n° 102 ; Interdiction.
MÉMOIRE. Ce mot a plusieurs acceptions. — Mémoire est quelquefois pris dans un sens analogue à celui de requête. — V. Cassation, nos 274. 507: Enregistrement, n° 240; Instruction par écrit, Signification. — Mémoire de frais se dit de l'état sommaire des frais déboursés . vacations et honoraires dus à un officier ministériel. — V. Taxe. — Mémoire de marchand est synonyme de facture. — V. Bordeaux, 3 mars 1857 (6450).
MENTION. — V. Ajournement , Appel , Enregistrement ,
Êquipollcnt , Exploit, Jugement, Patente.
MERCURIALE. (Discours). — V. Ministère public. MERCURIALES. — V. Compte de fruits, nos 47 et suiv. MÈRE. — V. Acte respectueux , Mariage.
MESSAGERIES. — 1. Elles ont de l'analogie avec un établissement public, lorsqu'elles sont dirigées par plusieurs administrateurs.
%. Le lieu où sont les Bureaux , peut être considéré comme le siège de l'administration, ou de la maison sociale. — Par suite elles peuvent y être assignées. Motifs, Cass. 22 nov. 1808, P. 10, 21$.
». Spécialement l'assignation donnée à une société de commerce, en nom collectif, en ces termes : — « aux entrepreneurs des messageries générales , rue du Bouloy , ancien établissement Saint-Simon, en leurdit domicile, parlant à un commis trouvé dans le bureau , lequel n'a voulu dire son nom de ce interpellé, » — a été déclarée valable , — attendu que lu désignation des entrepreneurs ou des sociétaires n'était point exigée par les art. 01 et 69 C. pp., soit que l'on envisageât l'entreprise des défendeur* comme un établissement public, ayant un siège d'administration,
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soit qu'on la considérât comme une société de commuée ayant une maison sociale. Même arrêt.
- V. Acte de commerce, Exploit aux formules.
MESURE. — V. Poids et Mesures, Saisie immobilière
MESURES conservatoires. — V. Actes conservatoires
MÈTRE — V. Poids et Mesures.
MEUBLES, IMMEUBLES. Ces mots désignent les deux branches d'une division générale des biens.
1 . Les meubles sont les objets qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre sans détérioration (C. civ. 527 etsuiv.); les immeubles, ceux qui ne sont susceptibles ni de se mouvoir ni d'être déplacés. Ib. 517 etsuiv. — V. Chavot, Traité de la propriété mobilière.
%. La distinction des biens en meubles et immeubles est importante sous plusieurs rapports, et notamment pour reconnaître l'espèce de saisie que l'on peut pratiquer sur tel ou tel bien (V. Saisie)-, pour apprécier le pouvoif du tuteur, la capacité du mineur émancipé , celle de la femme mariée , et des administrateurs. — V. Acquiescement, nos 27 et suiv., Femme mariée, Mineur.
3. La compétence varie suivant qu'il s'agit de meubles, ou d'immeubles, C. pr. 2, 3, 59; — ainsi que les règles sur les partages, sur les ventes, et sur les droits d'enregistrement. — V. Action, n0s 57 etsuiv.-, Action possessoire; Enregistrement, Partage, Tribunaux, Vente.
MILITAIRE. Citoyen faisant partie de l'armée permanente.
l. Les militaires jouissent de plusieurs avantages.
». Leur traitement ne peut être saisi-arrêté que jusqu'à concurrence d'un cinquième. C. pr. 580 ^ L. 19 pluv. an 3. Ordonn. 25déc. 1837 ; art. 451.— V. d'ailleurs, Saisie-arrêt , n° 66-4°.
Indépendamment de toute autre retenue, le ministre de la guerre peut en prescrire une nouvelle pour aliments dans les cas prévus par les art. 203, 205 et 214. C. civ. Même ordonn. art. 444.
3. Pour la Saisie-arrêt de leurs pensions. — V. ce mot, n* 66-7°.
4. La saisie-exécution ne doit pas comprendre leur équipement suivant l'ordonnance et le grade. C. pr. 592-5°. — V. Saisieexécution , nos 27 et 28.
5. La Contrainte par corps peut-elle être exercée contre les militaires en activité de service? — V. ce mot. nos 286 et 287