‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 212 sur 284 · RÉCÉPISSÉ · texte numérisé non relu

RÉCÉPISSÉ

émanent de telle ou telle personne peut être prouvé par témoint, Ib. — Lorsque, sur une copie, conforme à l'original qui est régulier, des mots sont raturés , mais sans approbation des ratures, ces ratures doivent être regardées comme non avenues. Lvon, 12 juin 1827,0.27,267.

6. Au contraire, si les parties ont omis d'approuver les ratures, mais les ont faites avec intention , les mots rayes doivent être considérés comme n'existant pas. Ib.

7. Quant aux ratures de phrases ou de mots indifférents, peu importe qu'elles ne soient pas approuvées, elles ne sauraient nuire à la validité de l'acte. Toullier, 6, n08 125.

Ainsi a été déclaré valable un exploit de signification d'un ar rêt d'admission, qui contenait des ratures non approuvées de mots inutilement répétés. Cass. 5 déc. 1836 (Art. 649, J. Pr.).

8. Il n'y a pas non plus nullité lorsque la copie signifiée contient au parlant à , la rature non approuvée du mot personne , s'il est remplacé par un mot qui ne présente aucune ambiguïté, par exemple quand il y a parlant à sa femme au lieu de parlant à sa personne, et que le reste de la ligne en blanc est rempli par un trait de plume, lorsque d'ailleurs l'original de cet acte ne contient pas de rature. Besançon, 8 mai 1810, P. 8, 294. — V. 5770.

». Le défaut d'approbation des ratures relatives à renonciation du prix n'entraîne pas la nullité de l'exploit de signification de surenchère : il n'est pas nécessaire de déterminer un chiffre. Cass. 21 nov. 1843 (Art. 2738 J. Pr.). — L'arrêt se fonde sur ce motif que l'art. 61 C. pr. ne prescrit pas l'approbation des ratures.

ÎO. Enfin si ces ratures ont été faites par une seule des parties, et postérieurement à la confection de l'acte ; les mots rayés consentent toute leur force. — V. Jugement.

— V. d'ailleurs Enquête, 435; Expropriation, 157; Timbre, 30.

RÉALISATION. — V. Consignation , Dépôt, Offres réelles.

RÉASSIGNATION. — V. Ajournement, 60; Citation, Copie de pièces, 31 ; Enquête, 298, 503; Jugement par défaut.

RÉBELLION. — V. Contrainte par corps, noî 294, 329; Exécution, 150; Saisie-exécution , 199.

RECEL. — V. Bénéfice d'inventaire, 3 ; Colonies , 174; Enquête , 63 ; Séparation de biens , 9.

RÉCÉPISSÉ. — 1. Acte par lequel on reconnaît avoir reçu des titres, pièces ou effets en communication ou dépôt. — V. Arbitrage, 448; Avocat, 133; Caisse, Cassation, 295; Conflit. 15; Conciliation, 99; Délibéré, 25; Distribution , Élections , 11,18; Exception, 288 , et la formule IX.

». Enregistrement. Les récépissés de pièces par acte notarié ou sous seing privé sont passibles du droit fixe d'enregistrement

662 REOONVFNTÏON.

de % Ht. L. 28 avril 4816, art. 4-3. —V. Enregistrement, 76.

3. Ceux de sommes déposée* sont soumis au droit proportionnel de 1 fr. par 100 fr. s'ils sont délivrés par an particulier : et au droit fixe de 2 fr. s'ils émanent d'un officier public. — V. Cautionnement, 60.

RÉCEPTION de caution. — V. Caution.

RÉCEPTION d'enchèhes. — V. Saisies. Ventes judiciaires.

RECETTE. — V. Avoué, 194-, Compte.

RECEVABLE. Une demande ou une partie est recevable, lorsqu'il ne s'élève contre elle aucune exception; elle est fondée, lorsqu'elle s'appuie sur un droit légitime. — V. Exception, Fin de non-recevoir , Jugement.

RECEVEUR. —V. Acte de commerce ,261; Avoué, 218 5 Colonies, Contributions , Douane, Enregistrement, Exploit, 149; Timbre,

RECHANGE. — V. Appel, 89; Effet de commerce, §4.

RECHERCHE (droits de). — V. Greffe.

Il est dû aux receveurs de l'enregistrement , pour les recherches qu'ils font sur leurs registres, à la réquisition des parties , 1 fr. par chaque année indiquée . et 50 cent, pour chaque extrait , outre le papier timbré. L. 22 frim. an 7 , art. 58.

RECHERCHES par les préposés de la régie. — V. Enregistrement, 157; Expropriation, Répertoire.

RÉCIDIVE. — V. Agent de change, 8; Appel. 244; Avocat, 273 ; Avoué, 86; Compulsoire, 1 ; Copie , 38 ; Discipline, 59 , 260, 431 , 491 ; Enquête, 443.

RÉCLAMATION. — Y. Action, Contributions, Demande, Élections, Enregistrement.

RÉCOLEMENT (procès-verbal de). — V. Saisie-exécution , Scellés.

RECOMMANDATION. — V. Contrainte par corps.

RÉCOLTES. — V. Action possessoire , Commissaire-priseur , 35; Compétence , 29 ; Compte de fruits, 3; Congé, 3; Expropriation , 492; Vente de meubles , 11 , 14 , 33.

RÉCONCILIATION. — V. Séparation de corps. 67.

RECONNAISSANCE. —V. Désaveu, 42; Exécution, 52.

RECONNAISSANCE d'écriture. — V. Vérification d'écriture.

KECONVENTïON. Demande tonnée par le défendeur devant B trib. où il est assigné , et tendant à anéantir ou restreindre 'effet de l'action intentée contre lui.

1. LaC. de cass. avait, dans ses observations préliminaire! sur le C. de pr. , insisté sur la nécessité de déterminer les carac-

RÊCURSOIRE (action). 6Q3

tères et les effets delà reconvention. Il ne faut pas conclure du silence du Code sur ce point qu'on ait entendu rejeter ce moyen de défense à Faction principale. — Y. Appel, 93, 107 ; Prorogation de juridiction .

%. Son but est d'éviter les lenteurs de deux actions séparées . en faisant instruire et juger en même temps la demande principale et celle reconventionnelle. Toullicr, 7 , n°411.

3. La reconvention constitue un incident de l'instance principale; elle doit en conséquence être formée par acte d'avoué à avoué. — V. Incident , n°6.

Elle est dispensée du préliminaire de conciliation. — V. ce mot , 84, 124,159.

4. Uûe demande reconventionneîle peut être formée dans le cours d'une instance, tant qu'il n'a pas été statué au fond sur la demande principale et lors même qu'un préparatoire a été ordonné. Dijon, 30 janv. 1844 (Art. 2758 J. Pr.).

— V. d'ailleurs Action possessoire, 49-, Arbitrage , 234; Cassation, 197 ; Compétence, Compte , Enquête, 57 , 499 ; Étranger , 37 ; Exploit, 375. — V. Poitiers, 4 mai 1854 (5943).

RECOURS. — V. Colonies, 180; Contrainte par corps, 29(5, 325; Effet de commerce, 135; Exploit, 207; Saisie-exécution.

RECOURS. — V. Appel-, Arbitrage, 178, 525,797; Cassation-, Colonies, 144, 155, (^/rt'gue). 187; Compétence , 60 ; Conseil de famille, 56; Contrainte par corps, 39; Copie de pièces, 4; Cour royale, 27; Désaveu, 128; Discipline-, Jugement par défaut ; Prise à partie -, Requête civile ; Saisie immobilière ; Tierce opposition.

RECOURS collectif. — V. Effet de commerce, 200, 215, 235.

RECRÉANCE. Se disait autrefois de V action possessoire ( — V. ce mot, 326) qui tendait à obtenir provisoirement la possession.

RECOUVREMENTS. — V. Agent d'affaires, 1 ; Amende, 5,9; Avoué, 117 , Colonies (Afrique) , 1 16 ; Droits litigieux , 22, 31 . — Office, 105, 160, 171,278, 282, 313.

RECRUTEMENT. — V. Acte de commerce, 14: Actes de tétat civil , 41 ; Avoué , 17; Colonies (Afrique), 110; Commissairepriseur, 16; Compétence; — Office, 310, et formule V.

RECTIFICATION. V. Actes deVétat civil jugement-

Le jugement qui, sur la demande d'une partie, ordonne l'addition de la particule de... à un nom peut-il être frappe d'appel parle ministère public? — Oui. Nîmes, 9 août 1860; Orléans, 17 mars ; Agen, 26 juin; Metz, 31 juill. 1860; Paris,

fév. 1861.— Non. Douai, 18 août; Bordeaux, 28 août 1860; Dijon, rejet, req. 21 nov. 1860 (7415).

RÉCUSATION des juc*..

RÉCUSA TION. - Y. Kiom, 13 juin 1840 (art. 3665 J. Pr.)

On distingue : 1° la récusation des juges. — V. ce mot. —

2° celle des experts. — V. ce mot; — 3° celle des témoins : elU

prend le nom de reproche. — V. Enquête.

RÉCUSATION des juges (1). Droit accordé, en certains cas,

aux parties, de demander qu'un juge s'abstienne de connaître

d'un procès qui lui est régulièrement déféré.

Table sommaire.

Abstention, 7 et s., 39, 126, 130, 179.

Acquiescement, 5, 15, 99, 178.

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