‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 213 sur 284 · Acte simple, 135, 152s · texte numérisé non relu

Acte simple, 135, 152s

Administrateur, 39, 68.

Agression, 57, 89, 94.

Alliance, 31, 36, 40, 43, 54, 58.

Amende, 172 et s., 176.

Annexe, 116.

Appel, 86 et s., 108, 133, 143 et s., 168.— délai, 151. — effet, 157.

Arbitre , 23, 72, 76.

Ascendant, 43, 54, 58.

Audience publique, 122, 136.

Auteur, 79.

Aveu, 91, 129.

Avocat, 20, 26, 39.

Avoué, 20, 39, 112.— assistance, 118,

Banque de France , 71.

Cassation, 182. — appréciation, 50, 91.

Cause, 33 et s. — éteinte, 39. — postérieure, 99, 111.

Chambre, 114. — du conseil, 13.

Chose jugée, 12.

Commensal, 60, 66, 72, 74, 77.

Commis , 65.

Commune , 68.

Communication, 124.

Compétence, 113 et s.

Conjoint, 54.

Conseil, 72, 78. —judiciaire, 63.

Cour royale, 116, 146, 158 et s., 182.

Cousin, 36.

Créancier, 48, 53.

Curateur, 39, 60.

Déchéance, 151.

Déclaration, 52, 128 et s.

Défense verbale, 137, 160.

Délai, 54, 58, 89,92,99, 106, 119, 158 et s. — augmentation, 110, 153.

Demandeur, 59, 112.

Dépens, 131.

Déport, 7 et s., 116.— délai, 8.

Dépôt, 155.

Désaveu, 154.

Dette, 48, 50 et s., 64.— modique, 49.

— exigible, 51.

Différend, 43, 72. — actuel, 45 et s.

Discipline, 26, 141.

Distribution, 109.

Divorce , 40, 42.

Domestique, 65.

Dommages, 150, 172.

Donataire , 60 et s. — donateur , 63.

Enfant, 41 ,43, 77.

Enquête. — V. Preuve, Témoin.

Enregistrement, 187.

Établissement, 39, 60, 69.

Exception déclinatoire, 3.

Expédition, 138 et s.

Exploit, 117, 156.

Expropriation , 25.

Faculté , 6.

Fait précis , 93.

Femme, 40, 43,58,77.

Fermier, 65.

Fin de non-recevoir , 171.

Forfaiture, 179.

Frais , 72.

Greffe, 115 et s., 155.

Greffier, 28, 119, 138, 161. — cour royale, 158.

Héritier présomptif, 60.

Honneur, 150. — réparation, 177.

Indication de juges , 1 16.

Inimitié capitale , 89 et s.

Injure, 89, 94 et s.

Instruction, 166. — par écrit, 100.

Intérêt, 51. — personnel , 69 et s.

Intervention, 29, 174.

Juge, 18. 72,84 et s.— commissaire, 104, 115,169. -de paix, 24,98,142.— nombre, 12, 125.— nouveau, 103. — récusé, 130,149, 165.— suppléant, 19.

Jugement, 124, 136, 143 et s.— défaut, 106 et s., 112. — préparatoire, 85.

Locataire, 49, 65.

Maître , 60, 65.

Mandat authentique, 116, 154. — spécial, 116.

Menaces, 89, 94.

Ministère public, 27,32, 121, 124, 136, 159.

Mise en cause, 134, 136, 159.

Motifs, 10, 127, 154.

Moven, 116.

Nullité, 9, 117, 122, 136, 156, 167.de plein droit, 105.

Opérations, 163, 168.

Opinion extrajudiciaire , 79 et s.

(1) Cet article, lors des précédentes éditions , avait été confié à M. de Belleval, *orât à la cour Royale de Paria.

Opposition, 145, 168, 184.

Ordre public, 4, 5,91, 178.

Parenté , 31 , 3G et s. , 40 , 54 , 58. — civile, 37. - commune, 38. — naturelle, 37.

Pensionnaire , 66.

Personne interposée, 77.

Plaidoirie, 72. — commencement, 99 et s.

Plainte, 95.

Présent, 72, 77.

Président, 119 et s.

Preuve, 52.— testimoniale , 47, 132 et s., 144.

Prise à partie, 181.

Procès, 48. — civil , 58.— criminel , 54 et s., 183.

Propos, 97.

Prud'homme, 22, 142.

Publicité, 122, 136.

Question pareille, 46, 86.

Rapport, 99 et s., 120, 122, 159.

Réconciliation , 93.

I Récusation Individuelle , 181. — pé-

remptoire, 2.— relative, 30, 38, 67.

— effets, 163 et s. — d'un tribunal

181 et a.

Renseignements, 129.

Renvoi, 186.

Requête, 174. — civile, 82, 168.

Réserves, 108.

Serviteur, 65.

Signature, 116.

Signification, 16, 123, 139, 162.

Société, 39, 60,69.

Subrogé tuteur, 60.

Sursis, 163 et s.

Suspicion légitime, 183.

Taxe, 84.

Témoin, 72, 88, 176.

Tierce opposition , 82 , 150.

Transport-cession, 52.

Trib. de commerce, 21» 140, 183. —

correctionnel , 185.

Tuteur, 39, 60.

Urgence, 152, 164, 169.

Usurpation de fonctions , 179.

DIVISION

§ 1. — Caractères de la récusation; déport du juge. § 2. — Contre qui et par qui la récusation peut être proposée.

§ 3. — Pour quelles causes elle peut être proposée. § 4. — Dans quel délai.

§ 5. — Devant quel tribunal.

§ 6. — Dans quelle forme ; instruction, jugement. § 7. — Recours contre le jugement.

§ 8. — Effets de la récusation.

§ 9. — Récusation d'un tribunal entier. § 10. — Enregistrement.

S 11. — Formules.

§ 1 . — Caractères de la récusation ; déport du juge.

1. Les parties ne peuvent se soustraire à la juridiction d'un juge légalement constitué ; à moins qu'il n'existe de graves raisons de suspecter son impartialité ( — V. inf. , n° 36); de là le droit de récusation.

». Ce droit avait été consacré par nos anciennes ordonnances, et notamment par celle de 1667; — la récusation pèremptoire, c'est-à-dire sans déduction de motifs, permise par la loi du 23 vend, an 4- (chaque partie pouvait récuser un juge), a été abrogée par le C. de pr. , qui n'autorise la récusation d'un juge qu'autant qu'elle repose sur une cause déterminée. Treilhard et Perrin, Exposé des motifs.

3. La récusation constitue une exception déclinatoire , puis-

qu'en récusant un magistrat, on évite de se soumettre à «on autorité. Carré, 2, 144. — Contra, Demiau , 278.

4. Elle est introduite principalement dans l'intérêt de la partie récusante; mais elle influe nécessairement sur d'autres intérêts : en effet, elle prive la partie adverse d'un ou de plusieurs juges; elle touche indirectement à l'ordre public, puisqu'elle peut reposer sur des motifs plus ou moins injurieux pour des magistrats ; enfin , le juge récusé peut être fondé à demander la réparation d'une injuste agression dirigée contre lui. Carré , i&.; Poncet, des Actions, p. 262.

5. Le consentement de l'adversaire à la récusation d'un juge , ne suffit pas pour la faire admettre : les conventions particulières ne peuvent porter atteinte à l'ordre public. Bourbeau, 1. 516.

6. La récusation est essentiellement facultative pour les parties-, si elle n'est pas exercée, le juge peut connaître de l'affaire. Rennes, 8 juill. 1819, D. hoc verbo , 532; Cass. 18 fév., 18 juin 1828, D. 28, 136, 280; Carré, 2, n° 1392; Berriat, 326. — V. toutefois m/"., n°" 7 et suiv.

V. Déport du juge. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer à la chambre dont il fait partie. C. pr. 380. —V. Arbitrage , n° 270.

8. La loi ne fixe pas de délai; la déclaration est valablement faite en tout état de cause. Favard, 4, 765 ; Carré et Chauveau, n° 1390.

9. La partie qui n'a pas exercé de récusation contre un juge ne peut demander la nullité du jugement sous prétexte que ce magistrat aurait dû s'abstenir. Cass. 17 janv. 1832; 30 juill. 1833. Dev. 32, 687; 33, 333; 20avr. 1841 fArt. 2027 J. Pr.); Carré et Chauveau, n° 1392; Paris, 8 janv. 1850 (4603).

ÎO. Le juge ne peut pas s'abstenir de lui-même et sans en déclarer les motifs à ses collègues. Favard, i&.; Pigeau , 4 , 515. — Contra, Thomine, 1, 395.

Mais il peut s'abstenir pour d'autres causes que celles qui motiveraient sa récusation , surtout s'il reste assez de juges pour former le tribunal. Cass. 2 juin 1832, Dev.32, 433;Carré, n° 1388: Bourbeau, 1, 509 et suiv.

il. La chambre décide si le juge qui a déclaré avoir des causes de récusation en sa personne doit s'abstenir. C. pr. 380.

1*. Le juge qui allègue des causes de récusation en sa personne peut-il prendre part à la délibération? — Oui -.cette décision a plutôt le caractère d'un avis officieux que l'autorité de la chosf jugée et n'exige pas les formes essentielles à la validité d'un juge* ment. Bourbeau, 1 , 519. — Contra, Favard, ib.

13. La décision est rendue en la chambre du conseil, telk qu'elle se trouve composée au moment où le juge fait sa déclaration , sans qu'il soit nécessaire de compléter le nombre de juges

requis, la décision à intervenir étant plutôt un avis qu'un juge ment proprement dit. Cass. 15 oct. 1829, P. 22, 1471 -, Arg. Gass. 6 août 1844;Bourbeau, 1, 518.

14. La chambre peut, suivant les circonstances, refuser l'abstention , alors même qu'elle est fondée sur une cause légale de récusation. Toulouse, 6 janv. 1835, Dev. 35, 149; Arg. Montpellier, 27 juin 1837, Dev. 40, 1, (590; Carré et Chauveau, n° 1390.

15. Quel que soit l'avis de la chambre, si le juge s'y soumet, il n'en est dressé ni jugement ni procès-verbal. Rodière, 2, 89.

i#*. Il n'est pas nécessaire que la décision soit signifiée aux parties; elles ne peuvent ni y former opposition, ni en appeler. Paris, 18 mars 1808, D. i&., 535; Berriat, 325; Favard, ib., 765; Carré, n° 1389. — V. toutefois Paris, 8 janv. 1850.

IV. Le juge qui s'est déporté ne peut pas, quand les cause» du déport ont cessé , reprendre la connaissance de l'affaire. Carré, n°1391.

§ 2. — Contre qui et par qui la récusation peut être proposée.

18. Tout juge peut être récusé dans les cas prévus par la loi. C. pr. 378.

1». Par le mot juge, il faut entendre non-seulement les juges titulaires des trib. , mais encore : — 1 ° les j uges suppléants ;

*©. 2° Les avocats et avoués que l'on appelle pour compléter le trib. à défaut de juges suppléants. Favard, 4, 762; Pigeau, 1, 509; Thomine,art. 378;

»l. 3° Les membres des trib. de commerce. Favard, ib.; Carré, n°1365;

*%. 4° Les prud'hommes. — V. ce mot, n08 72 à 75.

«3. 5° Les arbitres. — V. Arbitrage , n08 278 et suiv. , 744 etsuiv.

»4. 6° Les juges de paix. — V. ce mot.

«5. 7° Les jurés en matière d'expropriation pour utilité publique. — V. ce mot, nos 335 et suiv.

^G. 8° Les membres d'une chambre de Discipline. — V. ce mot, n08 238, et toutefois, 428.— Avocat, 280.— inf., n° 141.

— V. aussi, Descente sur les lieux, n° 19, et toutefois, n° 2; Enquête, n08 126 et suiv. ; Expertise, n08 66 et suiv. : Vérification d'écriture, n° 70. —V. Cass. II mai 1847 (Art. 3G7rï J. Pr.)

«7. Les causes de récusation relatives aux juges, s'appliquent au ministère public , quand il est partie jointe ; mais , lorsqu'il est partie principale , il ne peut pas être récusé. C. pr. 381. — V. Ministère public, nos 96 et 109.

*H. Les greffiers ne sauraient être récusés dans aucun cas. — V. Greffier. — ni un notaire. Riom, 13 juin 1846 (3655). %9. Personnes qui ont le droit de rwuser. En prtttcip», tout*

partie, principale ou intervenante , peut récuser un juge. Bourbeau , 1 , 513.

30. Mais en général , la récusation ne peut être proposée que par la partie qui a sujet de craindre la partialité du juge pour son adversaire.

31. Toutefois , la récusation fondée sur la parenté ou l'alliance est valablement proposée par les deux parties. Berriat, 330; Pigeau, 1, 515; Carré, n° 1368; Favard, 4, 762; Thomine, 1, 590; Bourbeau, 4, 483; Rodière, 2, 83.— V. Enquête, n°342.

3*. Le ministère public peut, comme les parties, exercer le droit de récusation , quand il agit par voie de réquisition. Mais il en est autrement quand il se borne à donner ses conclusions. Favard , ib.

§ 3. — Causes de la récusation.

33. La loi dans l'art. 378 C. pr., prévoit neuf cas de récusation. — V. tnf.,n°' 36 à 98.

34. Cette énumération est limitative ; le Code n'a pas reproduit les dispositions de l'ordonn. de 1667, qui , après avoir parlé des motifs de récusation , portait que le juge pourrait aussi être récusé pour les autres moyens de fait et de droit. Arg. Cass., 12 juin 1809, Dev., 3, 73; Agen, 28 août 1809, P. 7, 811 ; Favard, 4, 762; Berriat, 333 , note 42; Thomine, 1, 589; Carré et Chauveau, n° 1364 ; Bourbeau, 1, 461 ; Souquet, tabl. 379% col. 5e; Locré , 21 , 498 ; Rodière , 2, 82. — Contra , Demiau , 279 ; Lepage , 251 ; Pigeau , Comm. , 1 , 652.

35. Toutefois, ce principe souffre exception dans le cas où un motif de récusation se puise à fortiori dans quelque disposition de loi, par exemple, si le juge est partie au procès. Rodière , ib. ; — ou s'il est l'époux de l'une des parties. Arg. C. pr. 268. Bourbeau, 1, 487 et suiv. — V. inf., n° 40, et Droits litigieux, n° 27.

36. 1er cas. — Lorsque le juge est parent ou allié des parties ou de Tune d'elles , jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. C. pr. 378. — Cette cause de récusation est fondée sur l'affection présumée du juge pour Tune des parties.

31. La parenté seulement naturelle ou seulement civile , produit les mêmes effets. Bourbeau , 1 , 486 ; Chauveau sur Carré , n° 1368 &t*; Thomine, 1 , 590.

38. La cause de récusation existe encore, bien que le juge soit parent des deux parties. Carré et Chauveau , n° 1367 ; — et lors même que cette parenté commune serait à un égal degré. Bourbeau , 1 , 485.

3». Mais elle cesse d'être applicable : — 1° si le juge n'est parent que du tuteur ou curateur de l'une des parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause , à moins que lesdits tuteurs, ad-

RECUSATION. — § 3. 669

ministrateurs ou intéressés , n'aient un intérêt distinct ou personnel. C. pr. 379; — 2° à plus forte raison si la parenté ou l'alliance existe entre un juge et l'avocat, ou l'avoué de l'une des parties. Cass. 12 juin 1809, S. 14-, 89. — Mais les convenances semblent exiger , dans ce cas , que le juge s'abstienne. Joye , 161 .

40. 2e cas. — Lorsque la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties au degré ci-dessus , lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée il en existe des enfants; si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne peuvent être juges. La disposition relative à la femme décédée s'applique à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous. C. pr. 378. — V. Art. 5800.

41. Cette cause est fondée sur les mêmes considérations que la précédente. Toutefois il faut bien remarquer que , dans le cas où le mariage a été dissous par le divorce , le beau-père, le gendre et les beaux-frères ne sauraient être récusés que s'il existe des enfants issus du mariage. G. pr. 378, n° 2; Carré, n° 1369. - - Contra, Pigeau, 1 , 51 1 .

4». On doit assimiler au divorce le mariage annulé, lorsqu il existe des enfants de ce mariage et que la mère était de bonne foi. Bourbeau,l, 487.

43. 3e cas. — Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne ont un différent sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties. C. pr. 378.

44. Ce motif de récusation ainsi que le suivant sont fondés sur l'intérêt évident du juge ou de ses proches.

45. Par différend on doit entendre un procès né et actuel , et non un procès éventuel. Cass. 15 mess, an 11, 27 niv. an 12, Dev. 1 , 825, 920; Merlin, Qu., v° Transcription, § 3; v° Récusation, Favard, 4-, 762; Bourbeau, 1, 464, Rodière, 2, 84, note. — Contra, Chauveau sur Carré, n° 1370. — Les arrêts cidessus ont été rendus sous l'ordonnance, mais le mot différend se retrouvait dans l'ordonnance comme dans l'art. 378.

46. Les mots , sur pareille question , signifient seulement que le différend dans lequel le juge est intéressé, doit présenter en droit ou en fait une question susceptible de recevoir une même solution que celui qui lui est déféré. Il n'est pas nécessaire , du reste , qu'il soit identique dans toutes les circonstances. Carré , n° 1371.

41. Peut-on prouver par témoins l'existence d'un différend sur pareille question ? — L'ordonn. de 1667 le défendait positivement; mais le Code étant muet sur ce point, il semble que l'emploi de la preuve testimoniale peut être interdit ou autorisé par les juges suivant les circonstances. Carré, n° 1372.

48. 4e cas. — S'ils ont un procès en leur nom dans un trib. où

l'une des parties est juge ; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties. C. pr. 378.

4©. Une dette modique par rapport à la fortune respective du juge et de la partie, ne suffit pas pour autoriser la récusation. Thomine, 1, 591; Bourbeau, 1, 469. — Ainsi le juge, qui est locataire de l'une des parties, ou qui lui paye une rente constituée, n'est pas récusable s'il n'est dû ni loyers ni arrérages. Favard , 4, 762-, Pigeau, 1 , 514.; Carré, n° 1373.

50. Au reste, l'intérêt plus ou moins grand du magistrat récusé dépend des circonstances qui sont laissées à l'appréciation des trib. Rodière, 2, 84.

51 . Mais il y a lieu à la récusation : — 1° si le juge est débiteur d'un capital, même non exigible. Carré, ib. ; — 2° si une partie a accepté sur lui un transfert de créance, fait avant l'introduction de l'instance. Carré, n° 1374; Favard, 762; — ou même si, depuis le procès commencé, une partie devient propriétaire d'une créance sur un juge par succession ou donation ; il n'y a rien ici du fait de la partie. Favard, ib.

5*. Celui qui récuse, sur le motif de la parenté du juge avec le créancier de l'adversaire, n'est pas tenu de justifier préalablement de l'existence ou de la validité du titre qui fonde les droits du créancier. Il suffit, pour que la récusation soit admissible, de la déclaration faite et signée par ce dernier au bas d'un acte extrajudiciaire. Paris, 1er mars 1836 (Art. 415 J. Pr.).

53. Les mots créancier et débiteur doivent être pris dans un sens restrictif. Ainsi ne sont pas considérés comme débiteurs , le dépositaire , le commodataire , ri comme créanciers , le prêteur à asage, le déposant. Bourbeau. 1, 470.

54. 5e cas. — Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation , il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties , ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe. C. pr. 378.

55. Cette cause de récusation et la suivante , sont motivées sur l'influence que peuvent exercer de fâcheux souvenirs ou l'irritation née d'un conflit d'intérêts.

56. Par procès criminel, faut-il entendre un procès ayant pour objet un fait qualifié crime par la loi pénale, ou bien un procès de police correctionnelle ou même de simple police ? — A l'appui de la première opinion, on invoque la discussion au Conseil d'État; un amendement, dont le but était d'autoriser la récusation pour raison de procès de la compétence des trib. correctionnels, fut proposé et rejeté. Favard, 763; Dalloz,i6. 532; Chauveau, n° 1375; — mais si cet amendement a été rejeté, c'est uniquement parce qu'il a paru superflu. Les mots procès criminel se trouvent dans l'art. 378 en opposition avec ceux procès civil, et par conséquent doivent être pris dans une acception générique. Bourbeau, 1, 494: Pigeau, Comm., i., 654. — D'après

Rodière, 2, 85 et suiv., il faut distinguer si le fait imputé, en le supposant prouvé , donne lieu ou non à d'autres peines qu'à des amendes. Le procès doit être assimilé, dans le premier cas , à un procès criminel , et , dans le second , à un procès civil. — Suivant MM. Pigeau, ib. Bourbeau, ib. la disposition ne peut s'étendre à un procès ayant pour objet une contravention de nature à être jugée par un trih. desimpie police. Selon nous, l interprétation la plus générale doit être admise. Carré , n° 1375. — Au reste, un procès correctionnel ou de simple police peut être une cause de récusation, comme ayant excité assez de haine entre les parties pour les constituer en état d'inimitié capitale. Favard et Chauveau , ib.

51. Peu importe d'ailleurs lequel était l'agresseur du juge ou de la partie. Chauveau , ib.

58. 6e cas. — S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, •eurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne et Tune des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si , ce procès étant terminé , il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation. C. pr. 378.

5». Si le procès civil est né depuis l'instance, la récusation ne peut avoir lieu que dans le cas où le juge est demandeur. Autrement, la partie pourrait se créer à elle-même, et par l'effet seul de sa volonté , un moyen de récusation. Pigeau , 1 , 513 ; Favard , 763; Bourbeau, 1, 509.

60. 7e cas. — Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire , maître ou commensal de l'une des parties ; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction , partie dans la cause ; si l'une des parties est sa présomptive héritière. C. pr. 378.

«1 . Cette cause de récusation repose sur l'intérêt d'argent que peut avoir le juge à faire triompher une des parties.

«». Il n'y a pas de distinction à établir entre le donataire de biens présents et le donataire de biens à venir. Pigeau , 1, 512.

63. Mais ne serait pas récusable le juge, donateur (ou conseil judiciaire) de l'une des parties : les causes de récusation sont limitatives. Bourbeau , 1 , 476 -, Rodière , 2, 86.

64. Toutefois, le juge donateur qui n'a pas exécuté une donation de biens présents , peut être récusé , non comme donateur, mais comme débiteur. Rodière, ib.

65. Un juge est maître de ses domestiques, de ses commis, de ses secrétaires et autres personnes qu'il salarie, qu'il a chez lui habituellement, et qui font, en quelque sorte , partie de sa famille : il n'est pas le maître de ses fermiers. Pigeau. i , 513; Carre, n° 1377; Bourbeau. 1 , 478: — ni de ses locataires; — ni même de tes colons partiaires. Rodière, 2, 86. — V. Domestique , Ouvrier.

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