‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 214 sur 284 · Le juge est commentai d'une partie lorsqu'il mange halw · texte numérisé non relu

Le juge est commentai d'une partie lorsqu'il mange halw

uellement à sa table, ou qu'il la reçoit habituellement a la sienne ; — Mais la circonstance que le juge et la partie sont pensionnaires chez une même personne ne donne pas ouverture au droit de récusation. Berriat, 328; Favard, 4, 703, n° 4.

69. Au reste, la récusation fondée sur ce que le juge a été commensal de l'une des parties, est purement relative, en ce sens que l'adversaire seul peut l'opposer. Bourbeau, 1 , 489 etsuiv. — V. sup., n° 31.

68. Dans un procès intéressant une commune, les juges ne sont pas récusables par cela seul qu'ils sont habitants de la commune, si d'ailleurs ils ne figurent pas dans l'affaire comme administrateurs, ou en leur nom personnel. Cass. 4 juill. 1816, S. 16, 386; 17 déc. 1828, S. 30, 111; Favard, 4, 763; Bourbeau, 1, 474. — V. Juge de paix , n° 435.

«9. En principe , le juge personnellement intéressé ou associé est récusable. Bourbeau, 4, 473. — V. sup., n° 51.

9©. Toutefois , si la société est constituée dans des proportions telles que l'intérêt personnel de chaque sociétaire se trouve effacé devant la grandeur des intérêts réunis , la récusation est non recevable. Bourbeau, ib.

91. Ainsi le juge actionnaire delà banque de France ou d'une administration publique ne peut être récusé. Ib. , 474.

9«. 8e cas. — Si le juge a donné conseil , plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre ; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès ; s'il a déposé comme témoin ; si , depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présents. C. pr. 378.

13. Cette cause de récusation est encore motivée sur l'intérêt pécuniaire qui doit animer le juge qui a reçu des présents de Tune des parties , ou sur l'intérêt d'amour-propre qui le porterait à faire prévaloir l'opinion pour laquelle il s'est prononcé à l'avance.

94. Le juge n'est pas récusable s'il a bu ou mangé avec la partie chez lui ou en maison tierce : dans ce cas , en effet , il n'est pas son obligé. Carré, n° 1382. — V. cependant sup., n° 66.

95. Mais il en est autrement, s'il a mangé dans une hôtellerie aux frais de la partie. Carré , ib. — Contra , Rodière, 2 , 87.

96. Jugé qu'il n'y a pas lieu à récusation contre des arbitres pour avoir pris du café et de la liqueur avec l'une des parties dans sa maison, lorsque cela a eu lieu fortuitement, à la campagne, sur l'invitation tant de la partie que de ses adversaires , et avec ceux-ci. Cass. 16 nov. 1825, S. 26, 24 -, Thomine, 1, 593.

99. Lorsque l'une des parties a fait des présents à la femme, aux enfants du juge, ou à de très-proches parents demeurant avec lui , le juge peut être récusé : ces personnes sont réputées

RECUSATION. — § 3. 67"

personnes interposées • autrement il y aurait trop de facilité à taire indirectement ce qu'il est interdit de faire directement. Carré, n° 1383 ; Favard , 4, 763; Merlin, Rêp. v° Récusation ,

*8. Un juge peut être considéré comme ayant été le conseil d'une partie, non-seulement s'il lui a conseillé d'intenter ou de soutenir le procès, mais encore s'il a dirigé ses démarches, recherché des titres, etc.. Carré, n° 1378.

99. N'est pas récusable : — 1° celui qui a fait connaître son avis sur l'affaire exlrà-judiciairemenl. L'opinion contraire, adoptée par l'ordonn. de 1667, proposée par le tribunat lors de la discussion du Code, n'a pas été accueillie. Arg. Montpellier, 1er juin 1829, S. 29. 207; Favard, 4, 763; Cane, n° 1381.

80. 2° Celui dont l'opinion théorique sur la question qui lui est soumise se trouve consignée dans un livre dont il est l'auteur. Bourbeau, 1, 497 et suiv.

81. 3° Celui qui n'a connu de l'affaire que pour se déclarer incompétent , s'il fait ensuite partie du trib. auquel l'affaire est portée. Arg. Cass. 2fév. 1809, Chamb. crim., S. 9, 221; Merlin, Rêp., v° Récusation, § 2; Carré et Chauveau, n° 1380-, Favard, ib ; Rodière, 2, 87, note.

8«. 4° Celui qui a participé à un jugement, attaqué depuis par tierce opposition. Cass. 4juill. 1816, S. 16, 386; Favard, t'6., ou par requête civile. Rourbeau, 1 , 498.

83. 5° Celui qui a pris part à un jugement sur la provision. Resançon, 27 fév. 1807, D. ib. 534.

84. 6° Celui qui, sans avoir concouru au jugement, a taxé les frais de l'instance : il n'a pas connu de l'affaire dans le sens de l'art. 378. Cass. 18 juin 1828, D. 28, 280.

85. 7° Celui qui , en lre inst. , a concouru à un jugement de nomination d'expert en remplacement d'un expert décédé. Bourges, 14jnnv. 1837 (Art. 722 .1. Pr.). — 11 résulte des motifs de cet arrêt que la décision devrait être différente si le magistrat avait concouru au jugement ordonnant l'expertise.

8fl. 8° Enfin n'est pas récusable en appel le magistrat qui a connu comme juge, en lre inst. , d'une autre affaire entre les mêmes parties, présentant à juger la même question. Cass. 10 déc. 1835 (Art. 242 J. Pr.). - V.rej. 10 janv. 1852 (5493).

87. Mais le magistrat qui a concouru au jugement de première instance, peut être récusé sur l'appel. Carré et Chauveau, n° 1379; Rourbeau, 1, 498.

88. Il ne suffit pas que le juge ait été assigné comme témoin; c'est la qualité de témoin qui le rend récusable , et cette qualité lui manque s il n'a connaissance d'aucun fait. Autrement, il serait facile à un plaideur de se procurer contre un juge un moyen de récusation. Rourbeau, 1 , 503.

Tomk V. 4'

H9. 9* cas. — S'il y a inimitié capitale entré le juge et l'une des parties 5 s'il y a eu de sapait agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée. C. pr. 378. — Ce motif de récusation est fondé sur le sentiment haineux qui portrait efcftei le juge.

oo. Par inimitié capitale, on doit entendre une inimitié causée par l'homicide de quelqu'un de nos proches, par des querelles, par des affaires d'honneur ou d'un grand intérêt, dont Je ressentiment porterait à saisir les occasions d'attenter à la vie, à l'honneur ou aux avantages temporels de son ennemi. Kodier, Ord. 1667.

91. Au surplus, l'appréciation des faits pouvant constituer une inimitié capitale, est laissée à la discrétion des juges. Favard , 4, 763 -, Carré, 2, 158, note ; Locré, 2, 51 ; Bourbeau , 1 , 491 :— alors même qu'ils sont avoués par les magistrats récusés. Cass., 29 juin 1840, Dev., 40, 690. — V. «up., n° 5

9*. La récusation fondée sur une inimitié capitale, ne se couvre par aucun délai. 11 n'y a qu'à en apprécier l'existence actuelle. Bourbeau , 1 , 494.

93. La récusation ne peut être admise pour cette cause , qu'autant que la partie articule des faits positifs établissant l'inimitié. Cass., 9 nov. 1808 -, Paris, 30 août 1810, D. ib., 534 ; Montpellier, 27 juin 1837, Dev., 40, 1, 690 ; Berriat , 328 5 Carré, n° 1384 : — et que ces faits n'ont pas été suivis de réconciliation : Carré, Berriat, ib.— Lyon, 18 janv. 1847 (Art. 3681 J. Pr.)

94. L'agression , les menaces, les injures d'une partie contre le juge ne donnent pas ouverture au droit de récusation ; autrement il dépendrait d'une partie d'écarter un juge dont elle redouterait les lumières et la probité. Cass., 23 août 1810, S. 11,27 : Rennes, 19 mars 1834, Dev.. 35, 26; Pigeau, 1 , 513; Carré, n° 1385; Berriat, 329.

95. Peu importe même que le juge offensé soit saisi d'une plainte dirigée contre l'offenseur. Cass., 27 août 1825, S. 25, 431.

96. Néanmoins, les injures de la partie pourraient conduire à une récusation , si elles avaient rendu le juge son ennemi capital. Berriat, ib. ; Rodière, 2; 88.

9* . Jugé que la récusation ne saurait être fondée sur ce que les juges ont violé les formes dans des jugements par eux rendus , ou sur ce qu'ils ont, hors de leurs fonctions , tenu des propos sur la conduite des parties. Agen , 28 août 1809 , D. iô., 540.

9». Les causes de récusation des juges de paix, sont beaucoup moins nombreuses que celles admises pour les juges ordinaires — V. Juge de paix, n° 451

RÉCUSATION. — § 1. Cft?

§4. — Dans quel délai la récusation peut être formée.

99. La récusation doit être formée avant le commencement de la plaidoirie; et si l'amure est en rapport, avant P'achèverttent de l'instruction, ou l'expiration des délais-, — à moins que les causes de récusation ne soient survenues postérieurement. C. pr. 382-, — ou que la partie n'ait pu les connaître que depuis • dans ce cas, on argumenterait vainement d'un acquiescement tetei té, et des termes généraux de l'art . 38^. Berriat , 330, note Ï27 ; Pigeau, Com.. 4, 600; Chauveau, n° 1 3*J i ; Dalloz. 11 , 596: Thomine, 1, 590; Bourbeau , 4, 520. — Montra. Cm n° 139-1; Favard, 4, 766. — V. Arbitrage , n° 285; Arbitré rapporteur, n° 27.

îoo. Par affaire en rapport, on ne doit entendre* que les instructions par écrit; les délibérés avec nomination de rapporteur*, ne sont que le complément des plaidoiries. Rodière , 2, 90

loi. La plaidoirie est réputée commencée , dès que les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience. C. pr. 313.

io«. L'art. 382 a trait à la pladoine qui précède le jugement définitif. Peu importe qu'il y ait déjà eu plaidoirie lors d'un jugement interlocutoire rendu dans la cause. Metz, 4 août 1818, S. 19, 41 ; 7 sept. 1819, D. t6.,S36; Chauveausur Carré. n° 1393 ; Thomine, 1 , 595. — Contra, Rodière, 2, 90. — Suivant cet auteur, celui qui a accepté un juge, est censé L'accepter pour toute la cause, à moins que des demandes reconventionnelles n'aient élargi le débat. v

10:1. Lorsque depuis le commencement des plaidoiries un nouveau juge est appelé à siéger ou le magistrat du parquet remplacé, la partie doit, à la première audience, déclarer qu'elle entend user du droit de récusation. Rodière , 2, 90.

104. On est recevable à proposer la récusation d'un juge-commissaire, après l'avoir laissé prendre part au jugement préparatoire ou interlocutoire. Ârg. C, pr., 290 et 383. Rodière, 2, 91 ; Chauveau sur Carré , n° 1395 bis ; Pigeau , Comm., 1 , 063. — Y. inf., nog 106etsuiv.

lO.». Lorsque la demande en récusation est formée après la plaidoirie commencée , il n'est pas besoin d'un jugement qui la déclare nulle-, elle est nulle et non avenue de plein droit. Carré et Chauveau. n° 1395-, Arg. Cass., 15 brum. an 12. D. ib., 536.

ÎOO. La récusation contre les juges commis aux descente , enquêtes et autres opérations , ne peut être proposée que dans les trois jours qui courent-, — 1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; — 2" si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition ; — 3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y

ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, meme par défaut. C. pr. 383.

109. Peu importe : — 1° que le jugement soit par défaut faute de constitution d'avoué ou faute de conclusions.. Favard , 4 766 5 Carré, n° 1396; Demiau, 282. —Contra, Rodière, 2, 90

l©8. 2° Qu'il soit susceptible d'appel, il faut provisoiremerr former la récusation , en faisant des réserves d'appeler. Rodière 2, 92.

1©9. Quant à la récusation du juge commis à une distrioution ou à un ordre, M. Rodière , 2, 92, pense que le délai doit courir à dater de l'acte de produit.

11©. Le délai de trois jours doit être augmenté à raison des distances. Chauveau sur Carré, n° 1397 bis; Bourbeau, 1 , 522

— Contra, Rodière, 2, 90. — Suivant ce dernier auteur, l'i voué qui n'a pas reçu par avance le pouvoir de récuser un juge doit, dans le cas où la partie serait trop éloignée, former , dan le délai, par acte d'avoué, une demande en prorogation.

lll. La récusation peut , comme dans les cas ordinaires ( — V. sup., n° 99) être proposée après l'expiration du délai de troi \ours, si les causes n'en sont survenues que postérieurement; i serait injuste de déclarer non recevable une partie, parce qu'elle n'a pas fait valoir à ^ne-certaine époque des causes de récusation qui n'existaient pas encore. Thomine, art. 383 5 Prat. fr. 2, 218;

— Toutefois l'opinion contraire, fondée sur lés dispositions de l'ordonnance de 1667, et sur le silence du Code que l'on prétend avoir été gardé à dessein, est professée par Carré, n° 1397 et Favard, 4, 766.

11*. Le demandeur forme valablement une récusation quand le défendeur n'a pas constitué avoué; mais il n'en est pas de même du défendeur : cette différence vient de ce que les conclusions du demandeur ne peuvent lui être adjugées que si elles sont justes et bien vérifiées, taiïdis&que son adversaire, le défendeur, doit être simplement congédié de la demande. Carré, n 1366. — Contrat Chauveau, n°617,

Lorsque plusieurs membres d'un trib. sont récusés, et que le; autres se sont déportés , les causes de récusation devant être sou mises à un premier trib. avant de l'être à la Cour, le récusan doit appeler l'adversaire devant la Cour, en indication de juges pour prononcer sur les récusations. Rennes, 27 nov. 1807 , P. 6 363; Carré, 2, 169, note. —V. Renvoi, n° 88.

§ 5. — Tribunal compétent.

113. La demande en récusation doit en général être portée devant le trib. auquel appartient le magistrat récusé. C. pr. 384, 385, 387. 391. Cass. 24 oct. 1817. 8. 18, 160.

RÉCUSATION. — § t>. . r,77

lit. Si le trib est composé de plusieurs chambres, c'est devant la chambre saisie de l'affaire qui y donne lieu. Lyon, lti déc. 1831 , P. 24 , 453. — Conséquemment doit &re annulé pour incompétence, le jugement d'un trib. civ. qui ne déclare pas qu il statue correctionnellement sur la demande en récusation formée contre le ministère public dans une instance correctionnelle dont il était saisi. Même arrêt.

115. Quid si la récusation est dirigée contre un juge commissaire qui n'appartient pas au tribunal saisi du procès, sera-t-il statué par le trib. du juge délégué? Arg. C. pr. 384, 386 et 391 . Carré et Chauveau , n° 1398. — ou bien par le trib. déléguant?

Dans ce dernier sens, on dit : C'est à ce trib. qu'appartient le droit de vérifier l'incapacité de son délégué; peu importe d'ailleurs les difficultés pratiques qui peuvent nattre de l'application de la procédure en matière de récusation. Les prévisions de la loi s'appliquent au cas le plus ordinaire, celui où le juge récusé fait partie du trib. qui doit connaître de la récusation ; mais en la prenant pouF guide, on peut encore aplanir les difficultés d'une hypothèse qu'elle n'a pas prévue. Bourbeau , 1 , 523 et suiv.

Ainsi la récusation doit être proposée au greffe du trib. déléguant. Il enest donné communication au juge récusé par le dépôt, au greffe du trib. auquel il appartient, des expéditions de l'acte de récusation et du jugement qui l'admet. — V. inf. , n°* 1 1(> et suiv. — V. Douai, 4 fév. 1851 (4848).

Dans le délai fixé par le jugement, le juge doit faire au greffe de son propre trib. sa déclaration , dont l'expédition est transmise par le greffier au procureur du roi ou au greffier du trib. qui doit statuer définitivement sur la récusation. Bourbeau, 1, 528.

D'après Thomine, 1 , 598, il suffit de demander aux juges déléguants la révocation pure et simple du juge commis, sans suivre les formalités de la récusation.

§ 6. — Forme de la récusation', Instruction: Jugement.

1 1G. Forme. La récusation est proposée par un acte au greffe, contenant les moyens et signé de la partie ou du fondé de sa procuration spéciale et authentique, laquelle est annexée à l'acte. C. pr. 384.

11*. La récusation proposée par exploit est nulle, et la nullité peut en être demandée en tout état de cause. Rodjère , 1 , 93.

118. La partie (ou son fondé de pouvoir) doit être assistée d'un avoué. Arg. Tar. , 92.

119. Instruction. Expédition de l'acte de récusation, est remise dans les vingt-quatre heures, par le greffier, au président du trib. C. pr. 385.

MO. Ce magistrat fait son rapport. 76.

>78 RECUSATION. — Ç 8.

1*1. Le ministère, public «'.1 entendu. Jb

1M. Le rapport du président et les conclusions du ministère public, doivent, à peine de nullité, avoir lieu en audience publique; il ne sùtlit pas que le jugement soit prononcé publiquement. Cass. 19 déc. 1831 , D.'v. 32, 2lf>: Parts, 6 juin 1834, Dev. 34, 865-, Radiera,*, £8. — V. inf. \ n" \'M\. '

1*3. Ni l'acte de récusation, ni aucun des actes ultérieurs,

sont notifiés à la partie adverse : la loi ne l'exige pas. Kodiei .

1*4. Jugement. Le tribunal, si la récusation est inadmissible, la rejette; — si elle est admissible, il ordonne : — i° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits , dans le délai fixé par le jugement: — 2° la communication au ministère public; — il indique le jour où le rappdrt sera fait par l'un des juges, nommé par le jugement. C. pr. 385; — Si la récusation est dirigée contre le président lui-même, la remise de l'expédition de l'acte de récusation est faite au juge qui le remplace.

l«5. Le tribunal doit être composé du nombre de juges nécessaire pour rendre un jugement. — V. ce mot. Carré, n° 1400.

1*6. Le juge, de la récusation duquel il s'agit , ne peut pas concourir au jugement dont parle l'art. 385. Cass. 8 therm. an 9, S. 2 , 60; 30nov. 1809, S. 10, 309; Berriat, 331 ; Carré, n° 1399. — Alors même que le jugement déclarerait la partie déchue du droit de récusation. Cass. 22. déc. 1840 (Art. 1940 J. Pr.).

1*1.- Le rejet d'une récusation est suffisamment motivé pai ces mots : Attendu que le fait allégué ne rentre pas dans les cas de récusation prévus par la loi. Cass. 10 déc. 1835 (Art. 242 J. Pr.).

l«S. Lorsque le jugement a déclaré la récusation admissible, le juge récusé doit faire sa déclaration au greffe , à la suite de la minute de Pacte de récusation. C. pr. 386; — sans assistance d'avoué. Chauveau , Tarif . 1 , p. 375.

lfc». Dans cette déclaration il s'explique sur les causes de récusation, soit en les avouant, soit en les contestait, soit enfin en donnant au trib. les renseignements nécessaires pour Je mettre à même déjuger en connaissance de cause. Carré, n°1401.

13©. S'il convient des faits allégués ou que ces faits soie-, prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra. C. pr. 388.

131. Le refus du juge de s'abstenir, lors de la récusation , ne

le rend pas partie au procès ni passible des dépens. Arg. C. pr.

383. Merlin, Rèp. , ib., § 2; Pigeau , 1, 519; Carré, n° 1402,

- Contra, Rodière, 2, 95. — V. Dépens, n° 79.

13*. Si le juge ne convient pas des causes de récusation et

que le récusant n'apporte ni preuve ni commencement de preuve par écrit, il dépend du trib. de rejeter la récusation sur la sim pie déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale C. pr. 389.

133. Le jugement qui ordonne cette preuve est susceptible, d'appel. Arg. C. pr. 391; Demiau,286; Ghauveau sur Carré , n° 1405 quater.

134. Dans le cas où la preuve testimoniale est ordonnée, il n'est pas nécessaire d'intimer les parties adverses ni de Leur signifier les noms et qualités des témoins : ce n'est pas une enquête, mais une sorte d'information à l'égard de laquelle la loi s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Ordonn. 1 o(>3, art. 4; Thomine, 1 ,602-, Bourbeau,l, 516 — Toutefois les parties ont la faculté de s'y présenter. Bourbeau. ib

1 85. I; information achevée , l'audience est poursuivie sur un simple acte-, et il est prononcé définitivement sur la récusation.

136. Les jugements statuant sur l'admissibilité et sur le mérite les faits doivent être prononcés en audience publique et sur les conclusions du ministère public, à peine de nullité. Orléans, 10 janv. 1808;Berriat, 331 -, Hautefeuille, 206; Favard, 4, 766; Thomine, 1,600. —V. sup.,n°122.

Mais il n'est pas nécessaire d'v appeler les parties. Arg. Besançon, 11 fév. 1809, 1>. 7. 372: Berriat,332.

13». Les parties ne peuvent être admises à développer leurs moyens dont la pertinence s'apprécie par leur simple énoncé dans l'acte de récusation. Bodière, 2, 93. — V. inf., n° 160.

13». I. 'expédition de l';iete de récusation devant être remise au président par le greffier et le jugement pouvant être rendu hors de la présence des parties, les avoués n'ont droit à aucun émolument pour consuliation, correspondance, communication au ministère public et obtention du jugement. Boucher d'Argis , hoc verbo, note 2.

13». 11 n'est pas nécessaire de lever ni de signifier ces ju. ments : la loi ne l'exige pas. M. N. Carré, 156, n°270; Boucher d'Argis, hoc verbo , note 3; Delaporte , 1 , 365 -, Bourbeau , 1 . 530.

1 lo. Devant les tribunaux de commerce on suit pour la récusation les formalités précédente?. Colmar, 7 janv. 182<S, P. 21, 1016; — sauf les différences qui tiennent à l'organisation de la juridiction consulaire. — Ainsi le ministère d'un a-oué, l'audition du ministère public . ne sont pas nécessaires.

141. Le Code de pioe» dure est applicable par analogie aux matières disciplinaires. Arg. Cass. 22 déc. 1840, 1). 41,49- 3 oct. 1835, O. 35, 454. — Contra, Bennes, 6 déc. 1837.

I4t Des formes particulières sont tracées pour la récusation des jwtes de paix et des prtHThomme* — V. ces moU-

tf80 RÉCUSATION. — $ 7.

S 7. — Recours contre le jugement.

14:i. Tout jugement sur récusation, même dans les matièret où le trib. de lra inst. juge en dernier ressort, est susceptible d'appel. C. pr. 391.

144. Tout jugement, ce qui comprend : — 1° celui rendu sur l'admissibilité de la récusation. Pigeau, 1 , 521 -, — 2° celui qui admet la preuve testimoniale des faits allégués. Demiau, 280 : — 3° celui qui statue au fond. Carré , art. 391 .

145». L'art. 391, ne parlant que de l'appel , exclut par là même la voie de l'opposition qui était autorisée par l'ordonnance de 1667, art. 26. Dalloz, i&., 538; Carré et Chau veau, n° 1409. Fourbeau, 1, 529; Rodière, 2, 95. — Contra, Demiau, art. 391 .

14G. Si la récusation a lieu devant une Cour royale, l'arrêt ne peut être attaqué que par les voies extraordinaires.

141. Le droit d'appeler appartient sans aucun doute à celui dont la demande en récusation a été rejetée. C. pr. 391, 396.

148. Il en est de même de son adversaire , clans le cas où la demande a été admise. On argumente vainement dans l'opinion contraire du texte des art. 391 et 396, et l'on soutient que cet adversaire n'étant pas partie dans l'instance en récusation ne saurait appeler du jugement qui la termine ; que ce jugement ne peut d'ailleurs lui causer aucun préjudice. — Les expressions générales de l'art. 391 : Tout jugement sur récusation est susceptible à"> appel accordent implicitement la faculté d'appeler à

toutes les parties. En outre, l'appel est de droit commun et ne peut être interdit que par une disposition expresse. Enfin , on tire un argument d'analogie de ce que la loi permet aux parties de contester le renvoi pour parenté. Cass. 28 fév. 1838(Art. 2620 J. Pr. ) ; Berriat, 332, note 38 ; Carré, n° 1407; Demiau, p. 286 ; Bourbeau, 1, 529; Chauveau, n° 1409. — Contra, Pigeau. 1 , 522; Thomine, art. 391 ; Rodière, 2, 96.

14». Quant au juge récusé , il faut faire une distinction : s'il appelle dans le seul but de rester juge, il est évidemment sans intérêt et sa demande doit être déclarée non recevable. Cass. 14 avr. 1829, Dev. 9, 274; Carré, n° 1408; Berriat, 332, note 38 : Arg. Cass. 13nov. 1809, P. 7, 871.

150. Mais il en est autrement : — Ie si son honneur est compromis par le jugement qui admet la récusation. Lepage, Quest. p. 258; Berriat et Carré, ib. ; Arg. Cass. 24 oct. 1817. P. 14 488 ; 11 fév. 1820, P. 15, 767. — Pigeau, 1 , 52?, et Favard, 4, 768, pensent que , dans ce cas , le juge doit se pourvoir par tierce opposition; — 2* s'il a formé une demande en dommages-intérêts, car alors il est devenu partie dans l'instance. Carré, Demiau, art. 391.

tst , L'appel doit être interjeté dans les cinq jours du juge-

RECUSATION. — ^ 7.

ment. C. pr. a92. — c'est-à-dire à dater de la prononciation et non de la signification. Carré, art. 396 5 — à peine de déchéance : il ne s'agit pas en effet ici d'une nullité d'acte de procédure qui ne peut se suppléer 5 si le délai n'était pas rigoureux, l'appel serait recevable pendant trente ans, ce qui est inadmissible, surtout dans une matière pour laquelle on a établi une procédure plus simple que dans les cas ordinaires, afin que l'intégrité du magistrat ne restât pas longtemps sous le soupçon. Carré, art. 396 5 Favard, 16., 769. — Contra, Bordeaux, 8 juin 1809,

15*. Toutefois, si la partie soutient qu'il y a urgence à procéder à une opération , l'incident est porté à l'audience sur un simple acte -, et le trib., qui a rejeté la récusation, peut ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge que le juge commissaire récusé. C. pr. 391 : — il n'est pas obligé de déférer au vœu de la partie. L'art. 391 est facultatif. Pigeau, i, 524.

153. Ce délai n'est susceptible ni d'augmentation, ni de prorogation à raison de l'éloignement. La partie a dû donner à son avoué des instructions pour le cas où la récusation serait rejetée. Hodière, 2, 96. — V. d'ailleurs Appel, n0' 306 et 308.

154. Faut-il un nouveau pouvoir authentique pour interjeter l'appel? — La loi ne l'exige pas. Rodière, 2, 96; Carré, art. 396, p. 375. — Toutefois l'avoué qui ne justifierait pas d'une autorisation sutfisante, s'exposerait au désaveu. Carré, ib.

155. L'appel doit être interjeté par un acte au greffe, acte motivé et énonçant le dépôt au greffe des pièces au soutien. C. pr 392,

ISO. L'appel signifié par exploit serait radicalement nul. Rodière, ib.

15». L'appel est suspensif. Le jugement n'est exécuté par provision que dans le cas de l'art. 396 ( — V. inf., n° 162.). Pigeau , 1 , 523 ; Carré, t'6.*, Favard, 4, 779.

15». Sous trois jours, l'expédition de l'acte de récusation de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel et les pièces jointes sont envoyées par le greffier du trib., à la requête et aux frais de l'appelant, au greffierde la C. royale. C. pr. 393.

150. Dans les trois jours de la réception des pièces , le greffier les présente à la Cour, qui indique le jour de l'arrêt et nomma un rapporteur. Sur le rapport et les conclusions du ministère public , arrêt est rendu à l'audience sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. C. pr. 394.

iflO. Si elles se présentent volontairement , elles n'ont pas le droit d'être entendues oralement dans leurs explications. Grenoble. 19 fév. 1826, S. 26, 273; Chauveau sur Carré , art. 396;

i«i. Dans les vingt-quatre heures de l'expédition de l'arrêt, le greffier de la Cour renvoie les pièces au greffier du tribunal. C pr. 395. — V. Tierce opposition , n° 79.

16*. L'appelant est tenu, dans le mois du jour <lu jugement de première instance qui a rejeté sa récusation , de signifier aux parties l'arrêt sur l'appel ou le certificat du greffier de la Cour portant que l'appel n'est pas jugé, et indiquant le jour fixé pour l'arrêt. Autrement, le jugement est exécuté par provision , et ce qui est fait en conséquence est valable , alors même que la Cour prononcerait ultérieurement la récusation. C. pr. 396.

Le greffier du trib. fait connaître au juge récusé, la décision de la Cour 5 il serait inutile et irrespectueux de signifier l'arrêt à ce magistrat, avec sommation de s'abstenir.

§ 8. — Effets de la récusation.

163. A compter du jour du jugement ordonnant la communication de la demande en récusation, tous jugements et opérations sont suspendus. C. pr. 387.

164. Si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente, l'incident est porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal peut ordonner qu'il sera procédé par un autre juge. C. pr. 387. — Le juge récusé ne prend pas part à cet incident. Rodière, 2, 94.— -Pigeau , 1 , 51 9et Rodière. ib. , pensent qu'on peut aussi se pourvoir à l'audience , s'il y a nécessité de prononcer un jugement préparatoire, interlocutoire ou provisoire , avant qu'il soit statué sur la récusation ; et que le trib. a le droit d'ordonner que le juge récusé ne prendra pas part à ce jugement.

165. Au reste , un trib. dont un ou plusieurs membres ont été récusés, ne peut pas juger au principal avant le jugement sur la récusation. Cas. 17 germ. an 2, D. ib. , p. 537. Alors même que les juges non récusés seraient en nombre suffisant pour statuer. Autrement, ce serait priver l'adversaire du récusant d'un juge dont l'opinion peut avoir une grande influence. Chauveau sur Carré, n° 1405 bis-, Bourbeau, 1, 515, note.

166. Les avoués peuvent continuer de signifier leurs écritures pour V instruction de la cause : la suspension ne s'applique pas aux actes de la procédure. Pigeau, Comm. , 1 , 667 ; Thomine

16V. Mais les jugements rendus et les opérations (du ministère du juge), faites au mépris de l'art. 387 seraient nuls. Carré et Chauveau, n° 1405 ; — lors même que les juges qui auraient concouru avec lui au jugement, auraient été en nombre suffisant : sa présence seule vicie la délibération ; — ou que la récusation serait en définitive mal fondée. Pigeau, Comm. 1 , 673 •, Chauveau sur Carré, n° 1409 bis.

le». On fit prononcer la nullité des jugements en y formant apposition , s'ils en sont susceptibles , sinon sur l'appel •" s'ils sont en dernier ressort, il faut se pourvoir en requête civile pour violation déformes. Pigeau. Comm., 1,668.

A l'égard des opérations , le trib. n'y ayant pas pris part, il est ompétent pour en prononcer la nullité. Pigeau , ib.

16». S'il y a récusation d'un juge-commissaire pris hors du trib. et que l'opération soit urgente, à quel trib. faut-il demander de commettre un autre juge? — On distingue : le trib. du jugecommissaire peut le remplacer, si le trib. saisi du fond, l'a chargé de commettre *, mais si ce dernier trib. a commis spécialement tel juge , c'est à lui qu'il faut s'adresser. Carré, n° 1403.

il©. Si la récusation est non recevable ou mal fondée, le trib. la rejette.

111. La récusation est non recevable, lorsqu'au jour indiqué par le jugement d'admissibilité, on reconnaît qu'elle a été proposée hors du délai de la loi ; elle est mal fondée , lorsque les faits n'ont point été prouvés.

il*. Si la récusation est déclarée non admissible ou non-recevable, la partie est condamnée à une amende dont la quotité et fixée par le trib., mais qui ne peut être moindre de 100 fr. ; — sans préjudice de l'action du juge en réparation et dommagesintérêts, auquel cas il ne peut plus connaître de l'affaire. C. pr. 390.

113. Il en est ainsi, à plus forte raison, si la récusation est déclarée mal fondée. Pigeau, 1 , 521 ; Favard , 767; Carré, n°1406.

114. La demande des dommages-intérêts est formée par une requête d'intervention. Pigeau, 1, 518.

115. Si l'acte de récusation est repoussé pour vice de forme, l'amende ne doit pas être prononcée : le jugement reconnaît implicitement que la récusation n'existe pas. Thomine, 1, 603 5 Chauveau sur Carré, n° 1406.

lin. Une partie qui avait cité comme témoin à une enquêto l'un dos magistrats qui avaient concouru à Pinte rlocutoire , a été répu^p. avoir fait une récusation indirecte et condamnée à l'amende. Limoges, 9 août 1838 (Art. 1299, J. Pr.).

Toutefois , îe ministère public a pensé que le magistrat cité comme témoin, qui aurait vu dans cette démarche un moyen détourné de faire suspecter son impartialité et de réDuJier son concours a ls décision du litige , avait le droit de résistt r à cette tentative inconvenante et de rendre vaine, par son refus d'obéir à la citation, ia ruse imaginée pour NrrqaAer à >on siège : le législateur ne paraît pas admettre la récusation tacite: il exige une déclaration au trèfle signée de Ir paître nu'il menace d« s peines

684 RECUSATION. — § !

porter* en Part. 390. Il n'a entendu punir que l'injure publique et iHrecte faite au magistrat.

1HV. Dans les circonstances graves , le trib. a la faculté d'ordonner d'office que la partie fera réparation d'honneur au juge. Arg. C. pr. 1036 ; Pigeau , 1 , 517.

l » 8. Le juge ne pourrait pas faire remise à la partie de cette réparation ordonnée dans la seule vue de l'ordre public et tout à fait indépendante de Faction en dommages et intérêts, dont l'exercice est soumis à la volonté du juge. Pigeau , ib.

13». Si la récusation est reconnue bien fondée, le juge doit s'abstenir de la connaissance de l'affaire à l'occasion de laquelle la récusation a été formée-, — à peine de forfaiture ou d'usurpation de fonctions. Lyon, 18 janv. 1847 (Art. 3681 J. Pr.)

ISO. Le trib. peut déclarer la récusation bien fondée pour des causes autres que celles qui ont motivé le jugement d'admissibilité , pourvu que les unes et les autres soient des conséquences des faits avancés par le récusant • — lorsque le juge voit dans ces faits un motif suffisant de récusation , il prononce valablement sans ordonner aucune preuve. Cass. 11 fév. 1820, D. ib. p. 537.

§9. — Récusation d'un tribunal entier.

181. 11 peut arriver qu'une récusation soit dirigée contre un trib. en masse, ou individuellement contre un assez grand nombre de ses membres , pour qu'il ne reste pas assez de magistrats pour rendre un jugement valable : le Code ne détermine pas le nombre des récusations qui peuvent avoir lieu dans un trib. ou une C. 5 si donc chacun des membres d'un trib. ou d'une C. se trouve dans un de ces cas prévus par l'art. 378 , pourquoi sei ait-il défendu de les récuser tous? Vainement on soutiendrait, ;*vec un arrêt de la C. Paris, du 18 mars 1813, S. 13, 325 , qu'il y a lieu dans ce cas à prise à partie ; la récusation d'une C. ou d'un trib. en masse et la prise à partie ne sauraient être confondues ; ta prise à partie a ses règles spéciales et distinctes, fixées par la ioi. L'assimilation faite par l'arrêt est inadmissible. Angers, 12 janv. 1815, S. 17, 129-, Cass. 6 déc. 1808, S. 9, 143 ; 4 mai 1831, Dev. 31, 303.

1M, Dans ce cas, la récusation ne peut être appréciée que par la juridiction supérieure, c'est-à-dire par la C. roy., s'il s'agit de la récusation d'un trib., et par la C. cass. si c'est une C. roy. qui est récusée. Cass. 6 déc. 1808, S. 9, 143, 4 mai 1831.

183. La récusation en masse d'un trib. de comm. est valablement motivée sur la préexistence d'un procès criminel entre le trib. récusé et la partie ; elle peut durer tant que le trib. n'est pas renouvelé en entier. Angers, 12 janv. 1815, S. 17, 129.

184. Les membres du trib. récusé peuvent se rendre opposants à l'arrêt qui a admis la récusation. Même arrêt.

185. Jugé qu'un trib. civil ne peut pas être récusé en masse par cela seul qu'il a connu de l'affaire comme trib. correctionnel — Si les juges qui ont jugé correctionnellement sont récusés in iividuellement, c'est le trib. et non la C. qui doit prononcer. Douai, 29 juin 1812, D. ib.

18«. Lorsqu'un trib. ayant été récusé, plusieurs affaires ont été renvoyées devant un autre, la C. peut rendre la connaissance de ces procès au trib. récusé , si les causes de récusation n'existent plus. Colmar,23 av. 1813. 1>. 11, 317.

§ 10. — Enregistrement.

18». L'acte de récusation est soumis au droit fixe d'enregistrement de 3 fr. lorsqu'il est fait au greffe d'un trib. de 1re inst. LL. 22 frim. an 7, art. 68; 28 av. 1816, art. 44; — et de o fr. quand il a lieu au greffe d'une C. roy. L. 28 av. 1816, art. 45 1 n° 6.

— V. d'ailleurs Signification, Jugement.

§ 11. — Formules.

. Icte de récusation.

(C. pr. 38'».— Tarif, 92. — Coût, vac. fi fr.)

L'an , etc.

Est comparu au greffe le sieur . assisté de M*

Lequel a dit qu'il a été assigné par exploit de , à comparaître en co tri

bunal, pour (indiquer les conclusions).

Mais, qu'il existe entre M. l'un des juges de ce, tribunal et le comparant

une inimitié capitale, ainsi qu'en cas de déni , il offre d'en faire la preuve par témoins.

Pourquoi il a déclaré qu'il récusait la personne dudit II. , pour

juge de Ta cause pendante à ladite chambre entre lui et le sieur

De tout quoi ledit sieur , assisté comme dessus, a requis acte à lui

octroyé , et a signé avec son avoué et nous , greffier , les jours, mois et an susdit.-. (Signatures de la partie, de l'avoué et du greffier.) V. d'ailieurs sup., n° i Ki.

Pour la déclaration du juge dont la récusation est provoquée, — V. sup. n° 128 , et Juge de paix.

Acte pour demander qu'il soit commis un autre juge en remplacement d% juye-commissaire dont on poursuit la récusation. ( — Y. sup. , n" 164.)

(C- pr. 387, 391. -Tarif, 70 par anal, Coût, 1 fr.orig.; k 1» tiqueté du sieur , demeurant à

Soit sommé Me , avoué du sieur , de comparaître, etc.

Eour, attendu que par jugement interlocutoire delà chambre dudit tri-

unal , M. a été nommé juge-commissaire pour procéder à l'enquête or-

donnée par ledit jugement; attendu qu'entre le requérant et mondit sieur ,

il existe depuis longtemps une inimitié capitale, ainsi qu'il en sera justifie en cas de déni par la preu\e testimoniale, et que pour ce motif , ledit sieur a , par acte, au greffe du tribunal de ( -V. tup. , n" 1 15) le , déclaré

nu'il récusait mondit sieur «u*odu cependant qu'il est urgent de pio-

fflfô KEDHIMTOIKfc.

céder à l'enquête dont s'agit , avant le départ du sieur , l'un des témoin

que l'exposant propose tte ftrtre entendre :

Voir commettre tel autre Juge qu'il plaira au tribunal, lequel, en remplacent» rit de M. , procédera à l'enquête ordonnée par le jugement snsdalé; et, <-n

cas de contestation , se voir condamner aux dépens; à ce que du tout pour et partie ledit M* n'ignore. Dont acte. (Signature de l'avoué.)

formule nu

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