‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 218 sur 284 · Partie civile · texte numérisé non relu

Partie civile

Présomption légale , 27.

Procès-verbal , 21 Requête. 16.

Restitution, i.

Serment, n , 26.

Signification , 22.

Taxe, 21.

Tril>. civil, 9.

Vente, judiciaire , 2.

l . L'acheteur a le choix de rendre la chose, et de se faire restituer le prix, en capital et intérêts, ainsi que les frais. (C. civ. 1641, 1646) avec dommages-intérêts , si le vendeur a connu ou dû connaître les vices. — V. ce mot, n° 87, — ou d'exercer l'action quanti minoris, afin de garder la chose, et de se faire rendre une partie du prix arbitrée par experts. C. civ. 1644. — V. d'ailleurs ib., 1647, et toutefois inf. , n° 4.

*. L'action rédhibitoire cesse: — l°si l'acheteur a succombé sur son action quanti minoris et vice versa. L. 25. I). De except. rei judic. Toullier, 10, n° 163; — 2° si les vices étaient apparents, et que l'acheteur eût pu s'en convaincre lui-même. Ib. 1642 5 — 3° dans les ventes par autorité de justice. 76. 1649; — 4° En cas de vente sans garantie. 76., 1648} — 5° par l'expiration du délai, ib. 1648.

3. Vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques. Cette matière est régie par la loi des 20 et 26 mai 1838 ( Art. 1197 J. Pr. ). — Cette loi est limitative quant aux caractères <1< g maladies rédhibitoires. Ainsi toute maladie, même contagieuse non comprise dans rénumération qu'elle renferme , ne donne point lieu à l'action rédhibitoire. Àpg. Bourges, 11 janv. 1842. P. 42, 2, 734; cbv dep. , rapp. de M. Lherbette , 2i août 1837 monit. du 31 , p. 101.

4. Cette loi substitue aux usages locaux une règle uniforme (art. 1) — qu'elle étend aux échanges [fb.). — Elle supprime IPaction en diminution de prix (Art. 2 .

«». Là' garantie r.xprésse de boiterie comprend non-seulement îa boiterie interm ente(/7>. . art. 1er)-, mais encore toute espèce de boiterie. Rouet 31 boû! . 1 i nov. 1X42 (Ai t. 2401 J. Pr.); rejet 20 juill. 184b, Dev. 43. 802.

6. Le délai pour intenter l'action îédhibitoire est de trente jours, — pour le cas de fluxion périodique des yeux, et d'épi-

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lepsiedu mal caduc; — do neuf jours pour tous les autres i Même loi, art. 3. — V.Çaen, 5 juin 1818 (Art. 40S6J. IV.).

3. Le point de départ est le jour fixé pour la livraison, — à •noins que la livraison n'ait été retardée par la faute du vendeur, régulièrement mis en demeure d'exécuter son obligation : auquel ras le délai ne court que du jour de la livraison. Arg. C. civ. 1138. Rapport de M. Lherbette, Ch. des députés. \ . Art. 1279.

8. Le délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, entre le domicile du vendeur et le lieu où se trouve l'animal, si la livraison ou la conduite de cet animal a été effectuée hors du lieu du domicile du vendeur. Même loi , art. 4. — et non d'après la distance entre le domicile et le lieu où l'animal a été conduit immédiatement après la vente. Cass. 13 janv 1845 (Art. 3024J.Pr.);Huzard, 1844, 201— V.Cass.. 3mail8o9(713o).

9. L'action résolutoire doit être portée devant le tribunal de commerce, s'il y a eu acte de commerce ; — dans le cas contraire, devant le juge de paix ou devant le trib. de 1" inst., selon que le prix de la vente est inférieur ou supérieur à 200 fr.

10. Les parties capables peuvent d'ailleurs soumettre leurs différends à l'arbitrage d'un ou de plusieurs vétérinaires, — ou du juge de paix.' — V. d'ailleurs Art. 5232.

11. Le trib. de commerce doit se déclarer incompétent pour connaître de l'action en garantie, lorsque le défendeur n'est pas commerçant : la nature de la demande principale n'enlève pas le garant à la juridiction ordinaire. Paris, 7 mars et o mai 1837 (Art. 710 et 758 J. Pr.); — Poitiers, 9 févr. 1838; Rouen, 23 janv. 1840 (Art. 1699 et 2312, note, J. Pr.).

l « . Quant à la compétence territoriale , on suit le droit commun. — V. Compétence , Juge de paix.

13. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation. L. 1838, art. 6.

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