‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 219 sur 284 · Elle est instruite et jugée comme matière sommaire. Ib · texte numérisé non relu

Elle est instruite et jugée comme matière sommaire. Ib

15. L'acheteur, à peine d'être déclaré non recevable , est ' tenu de provoquer dans les délais de l'art. 3 la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. Ib., art. 5.

1G. Le juge de paix du lieu où se trouve l'animal, nomme immédiatement un ou plusieurs experts, suivant l'exigence deg cas , sur la requête à lui présentée à cet effet. Ib.

17. L'expert prête serment. Arg. G. pr. 42 et 305, — à peine de nullité. Rouen, 24 août 1843; Cass. 29 janv. i 844 (Art. 2401 et 2838 J.Pr.).— Contra, Trib Moissac, 29 juill. 1839 (Art. 1546 J. Pr.); An?. Montpellier, 4 mai 1844 (Ait. 2839 J. Pr.). Huzard, éd. 1838, 3 1 8. — V. Expertise, n°M02etsuiv.

tn. Les experts doivent procéder immédiatement à la visite de ranimai, constater s'il est ou non atteint d'un vice rédhibitoire,

REDIimiTOIIlE. (%;)

le spécifier, indiquer les caractères et les indices de la maladie d'après les règles de l'art.

1». Si les experts nommés dans les délais de l'art. 3, n'ont patfait ou commencé leurs opérations dans les mêmes délais , l'acheteur n'encourt pas la déchéance de l'art. 5. — Bouen, 24 août 1842 (Art. 2401 J. Pp.). Cass. 28 fév. 1860i7275\

to. La constatation du vice doit-elle être faite contradictoirement avec le vendeur, ou lui dûment appelé ? — Non. Le vendeur peut être domicilié à une distance trop éloignée. — Toutefois, M. Huzard , édit. 1838, p. 313, exige que dans ce dernier cas on nomme un autre expert pour le représenter.

*i. La minute du procès-verbal n'est point déposée au greffe , elle est remise à la partie qui a provoqué l'expertise. — Le coût en est taxé par le juge de paix.

il. Copie du procès-verbal dûment enregistré est notifiée au défendeur, avec assignation dans les délais de la loi, ou à bref délai , en vertu de permission du juge.

13. Mais à quelle époque et dans quel délai cette assignation doit-elle être remise au défendeur? — L'action est-elle réputée intentée dans le délai légal, par cela seul que la nomination des experts a été provoquée avant l'expiration du temps fixé par l'art. 3, ou faut-il de plus que l'assignation ait été notifiée aussi dans le même délai?

1er système. L'assignation doit être donnée dans le délai de l'art. 3. — D'après les principes généraux, une demande n'est censée formée que par la signification de l'ajournement; aucun délai n'est prescrit pour notifier l'ordonnance qui nomme les experts et leur procès-verbal; il dépendrait de l'acquéreur d'éterniser la contestation. Arg. Cass. 18 mars 1833, D. 33, 175; 10 juill. 1839, P. 1839, 2, 403. — Il s'agissait de ventes faites avant la loi nouvelle. — M. Huzard, édit. 1839, 119 et 120, invoque encore cette jurisprudence. Paris, 28 mars 1840 (Art. 10i0 J. Pr.); Duvergier, 38, 333. Cass.5 mai 1846 (Art. 3851 J. Pi

2e système. Il faut prendre pour point de départ la date des requête et ordonnance , par lesquelles on provoque et on obtient la nomination d'un expert. Trib. Seine, 24 nov. 1840 (Art. 1830 J. Pr.); Paris, °' "-. 1839, P. 39, 1, 297. — Le délai fixé par la loi étant rér1 t, en certains cas, à neuf jours, \[ serait souvent trop rigoureux de forcer l'acheteur, non-seulement à présenter requête au juge de paix pour obtenir la nomination des experts, mais encore à signifier au vendeur la demande en résolution dans le court délai de neuf jours. Tout ce qu'a voulu la loi , c'est la manifestation de l'intention du vendeur par un acte judiciaire ; la présentation de la requête atteint ce but. Le ministre du commerce , à la Ch. des Députés, a dit : Il importe que l'existence du vice allégué soit constaté aussitôt que possible; le même Tomb V. .41

(m KftDHIlilTOIlth.

article impose à l'acheteur, sous peine d'être déclaré non-reeevable dans son action, l'obligation de provoquer la nomination des ex perts dans les délais de l'ai t. 2 , et pour accélérer cette procédure, il est permis do s'adresser au juge de paix du lieu où se trouve l'animal (Art. 1197 J. Pr., p, 391). D'ailleurs, les trib. pourront, en certains cas, considérer les retards postérieurs dans la procédure, comme une renonciation à l'exercice de l'action rédhibitoire. — V. dans ce sens, avant la loi nouvelle, Parlem. Paris, 7 sept. 1770; Merlin, v° Cheval , 2 , 5 ; Delvincourt, 3, 1o3; balloz, v° Vente, 890. — Il est possible que les accidents de la maladie ne se manifestent que le dernier jour du délai de la garantie. Seine, 1834; Versailles, 12 avr. 1834; o déc. 1838. Toutefois le premier système, malgré sa rigueur, a prévalu. Cass , 15mail854, 19 déc. 1860(5743, 7418).

»4. L'acheteur d'un animal atteint d'une maladie réputée contagieuse, peut encore, après les délais de l'art. 3, et quoiqu'il n'ait point intenté l'action rédhibitoire, se porter partie civile, pour réclamer des dommages-intérêts, dans un instance correctionnelle dirigée contre le vendeur pour avoir gardé sciemment un animal contagieux sans en avertir l'autorité municipale. Rouen, 22 nov. 1839, D. 40, 115; Arg. , motifs, Aix, 23 déc. 1843 , Dev. 44, 303; Paris, 16 mars 1844 (Art. 2747 J. Pr.);Huzard, p. 204. — Mais il serait non recevable à demander des dommagesintérêts par la voie civile. Aix, 23 déc. 1843.

«5. Du reste, l'action intentée dans les délais de l'art. 3, même devant un juge incompétent , suffit pour prévenir la déchéance. Trib. Caen, 12 déc. 1842 (Art. 2443 J. Pr.).

«G. Si le procès-verbal d'expertise est annulé pour défaut de serment, une nouvelle expertise peut être ordonnée , même après l'expiration des délais. Rouen, 24 août 1842; Rejet, 20 juill. 1843 (Art. 2401 et 2657 J. Pr.).

«?. Dès que la demande en résolution a été formée dans le temps prescrit, et que les experts ont constaté l'existence du vice allégué, le vendeur est non recevable à prouver que le vice n'existait pas au moment de la vente, de même que l'acheteur ne peut plus prétendre que l'animal était malade à l'époque de la livraison, s'il a laissé écouler sans aucune réclamation les délais fixés pour intenter l'action rédhibitoire. Aucune preuve contraire n'est admissible contre la présomption établie par la loi.

«8. Souvent les trib. de commerce nomment un ou plusieurs arbitres rapporteurs pour examiner les prétentions respectives des parties, les entendre, les concilierai faire se peut, dans le cas contraire, donner leur avis sur le mérite de ces prétentions; la nomination des arbitres est faite alors par jugement et non par ordonnance. Huzard, édition 1839, p. 130.

«9 Les juges peuvent prendre pour base de leur décision une

RÉDHIBITOinBl qqj

première expertise quoique diamétralement opposée à une seconde expertise faite ultérieurement. Cass. 22 nov. 1842, Dev. 43, 58.

so. Ventes d'animaux destinés à la consommation. Jugé que la loi de 1838 ne leur est applicable ni pour le fond, ni pour la forme. Conséquemment. il n'est , point nécessaire de suivre Le$ formes indiquées par cette loi pour constater le décès de ranima!: le procès-verbal d'autopsie peut être autorisé par ordonnance d président du trib. de commerce, qui a qualité pour désigner (h experts à cet effet. — 11 sullit de constater que l'animal était atteint , avant la vente , d'une maladie qui lui a causé la mort : ii est interdit par les lois de police de fendre la chair des animaux morts naturellement. — La vente des animaux de boucherie rentre sous l'empire de l'art. 1641 ; il y a vice rédhibitoire des que l'animal n'est plus propre au commerce, auquel il était destine.

31. Cette vente doit être régie par les règlements relatifs à la boucherie. Trib. connu. Seine, 23 janv. , G fév. 1839. — Celle décision est conforme à l'équité et à l'intérêt de la salubrité publique. Huzard , ib. , p. 105. — Ainsi, les vendeurs sont responsables de la mort des bœufs , arrivée dans les neuf jours de la vente, pour toute espèce de maladie. Cas». 19 janv. 1841, Dev. 41 , 242.

Formules.

Sommation au vendeur de restituer le prix d'achat d'un animal atteint d'un

vice rédhibitoire.

[Ci civ. lG-il. — Tarif, 29. — Coût, 2 fr. orig.; 50 c. copie.) L'nn , le , à la requête de , j'ai , etc.

soussigné , fait sommation au sieur , demeurant à , en son donv

cile, où étant t't parlant à

Attendu qu'il a vendu au requérant le , un cheval atteint de

vice rédhibitoire,

De, dans les vingt-quatre heures de la présente sommation , déclarer au requérant s'il consent à reprendre ledit cheval en restituant audit sieur la gomme de , moyennant laquelle la ventea eu lieu, lui déclarant que, sinon et faute par lui de ce faire dans ledit délai et icelui passé, le sieur se pourvoira ainsi qu'il avisera; et je lui ai, eu mui domicile et parlant comme dit est , laissé copie du présent, dont le coût est de {Signature de l'huissier.)

N«TA. C-ette sommation n'est point imposée par la loi, elle n'est faite qu'autan! que l'acheteur a assez de temps pour commencer par cette, mise en demeure «vant de faire constater le vice rédhibitoire par un expert.— Y. inf. , Formule n.

Requête au juge de paix pour obtenir la nomination d'un expert.

(L. 20 mai 183S, art. 5.— Coût, néant. — Le mùii^ère d'un avoue est inutile., A M. le jui:e de paix de

Le sieur , voiturier, demeurant à , a l'honneur de vous expo-

ser , Monsieur le jage de paix, que le lSavr. 1846, il a ackeaé éb .M. ,

marchand de daevaui à Taris, rue , une jument Mue poil gris , hors d'âge,

à tout crin, taille ordinaire., moyennant la somme de

Que cette jument est atteinte d'un vice rnilubitoire notamment de la pousse).

Pourquoi il requiert qu'il \ous piaise, Momieur le juge .le paû»

Nommer tel expert vétérinaire im'iJ vous u luira <oinmeUre. u l'eue t de prooé-

692 WÊDH1B1T01RE.

der à In visite do ladite jument, constater lea vIcai donl elle est atteinte (lfl ,0,,t en présence du vendeur, ou lui dûment appelé) , dont il dressera procès- YerbsJ. Et ce sora justice. — Ce [Signature )

Ordonnance. — Nous juge do paix do , arrondissement de

Vu la requête qui précède; et l'art S de la loi du 20 mal 1838; Commettons le sieur lluzard, vétérinaire, demeurant ;i Parts, rue de l'Éperon, n° 5 , à l'effet de procéder à la visite de la jument désignée en ladite requête constater son état, les vices et maladies dont, elle peut être atteinte, et du tout dresser procès-verbal en présence du vendeur, ou lui dûment appelé, poui être ensuite requis et statué ce qu'il appartiendra.

Paris , ce (Signature du juge de paix.)

Enregistré , etc.

Prestation de serment.

L'an , par-devant nous juge de paix de

Est comparu le sieur

Lequel nous a dit qu'ayant été nommé par notre ordonnance du comme expert, à l'effet de visiter un cheval que le sieur prétend atteint

d'un vice rédhibitoire, il comparaissait pour prêter serment.

Et en effet ledit comparant a à l'instant prêté en nos mains, le serment de bien et fidèlement remplir la mission à lui confiée.

Duquel serment il a été donné acte au comparant, lequel a signé avec nous et le greffier du tribunal. (Signatures de l'expert, du juge et du greffier.)

Signification de Vordonnance du juge avec sommation d'être présent à la

visite.

(Tarif, 29.— Coût, 2 fr. orig. ; 50 cent, copie.)

L'an , le , à la requête de , j'ai , etc. , signifié ,

avec celle des présentes donné copie au sieur , demeurant à , en

son domicile en parlant à , d'une requête présentée par le requérant à

M. le juge de , le , et de l'ordonnance par lui rendue

le , dûment enregistrée , laquelle ordonnance nomme le sieur

, artiste vétérinaire, à l'effet de , etc.; à ce que du contenu aux-

dites requête et ordonnance il n'ignore; et à pareilles requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus, j'ai, huissier susdit et soussigné , fait sommation audit sieur , en son domicile et parlant comme dit est , de comparaître et se

trouver, le , heures , en la demeure du sieur , artiste

vétérinaire , sise à , à l'effet d'être présent , si bon lui semble , à la

visite du cheval dont s'agit, et au procès-verbal qui sera dressé par ledit sieur , déclarant audit sieur que , faute par lui de comparaître , il sera ,

contre lui , donné défaut, et procédé aux susdites opérations par ledit expert ; à ce qu'il n'en ignore, et sous toutes réserves et protestations de droit, même de répéter toutes pertes , dépens , dommages et intérêts ; je lui ai , audit domicile et parlant comme dit est, laissé copie tant des requêtes et ordonnances sus-énoncées , que du présent , dont le coût est de n

Nota. Cette sommation n'est pas formellement exigée par la loi nouvelle. - Le vendeur peut demeurer dans un lieu trop éloigné pour avoir le temps de le citer le jour même de l'ordonnance.

Procès-verbal d'expert.

Je soussigné vétérinaire, demeurante

Nommé par ordonnance de M. le juge de paix de en date du , à l'effet de procéder à la visite d'une jument , achetée du sieur , par le sieur ,

et que ce dernier prétend être atteinte d'une maladie de la pousse.

Me suis transporté dans l'écurie du sieur , où j'ai fait la visite de ladite

jument, laquelle est sous poil gris, hors d'âge , à tout crin, de la taille d'un mètre cinquante-neuf centimètres, ayant des traces de saignées à l'encolure.

(On fait mention des dires des parties , — si le vendeur a été sommé de tomparattre à la visite, on l'indique. — L'expert fait mention de sa comparution , ou donne défaut contra lui.)

RÉFÉRÉ. (;q3

J'ai trouvé ladite Jument en bon état de saute cl d'embonpoint , elle mangeait l'avoine avec appétit, mais dans le repos, en mangeant tranquillement l'avoine, elle, avait le mouvement du flanc Irségulier et entrecoupé par ce contretemps, ou l'espèce de soubresaut , qui constitue la pousse, pourquoi j'estime que la béte est poussive, vice rédhibitoire prévu par l'art. 1er L. 20 mai isas.

En loi de quoi j'ai dresse le présent procès- verbal , pour servir et valoir ce que île droit.

Fait à Paris , ce (Signature.)

assignation à fin de résolution de la vente ou échange.

(Tarif, 29.— Coût, 2 f.. orig.; 50 cent, copie.)

L'an , à la requête de , etc.

Soussigné, signifié et avec celle des présentes laissé copie au sieur , etc.

1° De l'ordonnance en date du , dûment enregistrée, de M. le juge de

paix de , étant au bas de la requête à lui présentée le même jour la

dite ordonnance portant nomination de M. , vétérinaire.

2° Du procès-verbal en date du , dûment enregistre'', dressé par mon-

dit sieur vétérinaire ; expert nommé par l'ordonnance susdatée, constatant

que le cheval , dont sera ci-après parlé, est atteint d'un vice rédhibitoire.

Et à mêmes requête , demeure et élection de domicile que ci-dessus, j'ai , huissier soussigné, donné assignation audit sieur, etc. (V. ajournement.)

Pour, attendu que le cheval vendu au requérant par le sieur est attaqué

de la maladie, ou défaut de la pousse, l'un des vices redbibitoires donnant lieu à la résolution delà vente, d'après l'art. 1041 G. civ. et l'art. rr L. 20 mai 1838.

Attendu , que le demandeur s'est pourvu dans les délais de la loi , pour faire constater ce vice ou défaut caché, et qu'il était antérieur à la vente, ainsi qu'il résulte du procès-verbal susdaté , dressé par ledit expert. En conséquence ouïr dire et ordonner que la veute faite par le sieur au sieur , d'un cheval , etc., moyennant la somme de , pavée comptant, sera et demeurera résiliée.

En conséquence s'entendre, ledit sieur , condamner, même par corps, à

rendre au demandeur la somme de , pour le prix de ladite vente ,

comme aussi à payer et rembourser audit demandeur les Irais de nourriture, logement et garde du cheval, ensemble les intérêts détentes lesdites sommes, à compter du , jour de la vente (du payement ou de la livraison' , et en outre

s'entendre condamner à payer au requérant la somme de , à titre de

dommages-intérêts , et aux dépens , dans lesquels entreront ceux de l'expertise; et j'ai au sus-nommé , etc.

On conclut quelquefois de la manière sui i ante : Enfin, que le susnommé sera tenu de reprendre ledit cheval en satisfaisant aux condamnations qui seront prononcées contre lui; sinon, et faute de ce taire, voir dire et ordonner par le jugement à intervenir et sans qu'il en soit besoin d'autre, que le demandeur sera et demeurera autorisé à faire procédei , aux risques, périls et fortune du sieur à la vente dudit cheval au marché aux chevaux, un jour de marché, après une seule, annonce dans un des journaux du département , pour le prix à provenir de ladite vente , venir en déduction des sommes dues au demandeur , etc. — V. toutefois Pente de meubles.

REDRESSEMENT. — V. Arbitrage , 733 ; Expropriation , 43. RÉDUCTION, — V. Agent d'affaires, 10; Compte, Désaveu, Discussion, Enquête, Taxe.

Page 1