Nommer un gérant, en cas de décès du directeur
7 6. 7° Autoriser les artistes à toucher une partie de leurs appointements, nonobstant les oppositions de leurs créanciers. Arg. L. 21 vent, an 1 1 , art. 19. Ordonn. Paris, 16 août 1845. — V. Saisie- arrêt, n° 63 ;
VI . 8° Autoriser une réunion d'artistes à toucher la recette d'un bénéfice, nonobstant l'opposition des créanciers du bénéficiaire. La représentation n'a été donnée que comme acte de bienfaisance; elle n'a pas eu pour but l'intérêt des créanciers. Debelleyme, 2, 339.
*8. Peut-il autoriser un théâtre à recevoir la subvention qui lui est accordée par le gouvernement . nonobstant l'opposition des créanciers? — Pour l'affirmative on dit : Cette répartition est du ressort de l'autorité administrative. Debelleyme, 2, 336. — Mais comment les fournisseurs en vue desquels la subvention est accordée se pourvoiront-ils , si l'administration ne tient pas compte d« Uurs justes réclamations ?
VOS RÉFÉRÉ. — § I, Art. 2.
99. Le juge des référés peut-il donner mainlevée d'une saisie-arrêt? — V. ce mot, n08 208, 241 ; Consignation, n° 108.
80. On ne peut en référé prononcer mainlevée d'une saisiearrêt faite par la régie, bien qu'une opposition ait été formée à .a contrainte en vertu de laquelle cette saisie a été opérée. Debeileyme,2, 132.
81. Le président peut, dans l'intérêt de la masse des créanciers, autoriser l'un d'eux à exercer certains droits du débiteur; notamment à toucher des billets à ordre formant le prix de la vente d'un fonds de commerce. Ordonn. Paris, 1er fév. et 19 mars 1842.
Art. 2. — Exécution des jugements et actes.
8$. Les référés élevés sur l'exécution des jugements et actes, ont pour but de faire statuer provisoirement sur les difficultés qui surgissent à l'origine ou au milieu de cette exécution , et de faire ordonner par provision la continuation ou la discontinuation des poursuites commencées.
C'est principalement dans le but de lever ces difficultés, qu'a été institué le juge des référés; il est donc compétent pour apprécier provisoirement la validité des obstacles opposés à l'exécution , en réservant aux parties tous .leurs droits au fond ; peu importe que ces difficultés se présentent sous la forme d'une question principale : par exemple, d'une validité d'offres, d'une recevabilité d'opposition à un jugement par défaut, puisqu'elles se rapportent à l'exécution d'un titre paré. Paris, 8 fév. 1844 (Art. 2875, J. Pr.).— V. Paris, 14déc. 1844.— Lyon (6937).
83. Le principe est que la provision est due au titre, sauf l'action principale -, il suffit à la garantie d'une bonne justice.