‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 232 sur 284 · RÈGLEMENT DU JUGÉS. — § 1, Art · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DU JUGÉS. — § 1, Art

§ 1er. — Cas dans lesquels il y a lieu à règlement déjuges.

I . Le règlement de juges proprement dit a pour but de vider le conflit de juridiction entre les trib. judiciaires, et ne s'applique pas au conflit d'attribution élevé entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. — V. Conflit, n° 2. — et d'ailleurs Conseil de famille, n° 32.

». Il y a lieu à règlement de juges toutes les fois qu'il y a conflit, soit entre des juridictions de même degré, soit entre des juridictions de degrés différents : spécialement : — 1" en cas de conflit positif. — V. inf., art. i ; — 2° de rejet de déclinatoire pour incompétence. — V. inf. , art. 2 ; — 3° de conflit négatif. — V. inf. , art. 3.

Art. !•'. — Conflit positif,

3. Le conflit de juridiction est positif quand deux ou plusieurs trib. sont saisis simultanément d'un différend identique. Ordonn. 1737, tit. 2, art. 1, G. pr. 363 5 — - ou connexe. — V. inf., d° 24.

4. Tribunaux , soit civils soit de commerce : il y a même motif pour les uns que pour les autres, et peu importe que l'art. 363 G. pr. ne parle que des trib. de paix et de lre inst. Gass. 23 déc. 4807, S. 9, 67; 9janv. 1821, P. 16, 293 5 26 mars 1838 (Art. 1163 J. Pr.); Favard, hoc verbo, § 1; Carré et Chauveau, n° 1321 . — V. Péremption-

». Peu importe même que le conflit existe entre un trib. civ. et un trib. de comm. Arg. Paris, 23 oct. 1812; Cass. 20 juili. 1815, Dev. 4, 192; 5, 77; Thomine, 1, 573 et suiv. ; Chauveau sur Carré, ib. , — entre un conseil de prud'hommes et une juridiction d'un autre ordre. Rodière, 2^ 103.

G. Lors même que les deux trib. ressortissent à la même autorité supérieure, la loi ne fait aucune distinction. Carré et Chauveau, n° 1326; — -suivant M. Delaporte, 1, 334, on doit alors se borner à opposer le déclinatoire. — V. 5065.

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