Mais il faut que les trib. soient français
Lorsqu'une personne a le droit de traduire son débiteur devant un trib. français ou devant un trib. étranger, la circonstance qu'il y a poursuite en pays étranger n'empêche pas que le trib. français, ultérieurement saisi de l'affaire, ne statue valablement. Paris , 23 therm. an 12, S. 7, 2, 855. — V. Étranger, nM 25, 31 et 40.
8. Saisis. Le seul fait de l'introduction de l'instance suffit ; il n'est pas nécessaire que chacun des trib. saisis ait déjà prononcé sur sa compétence. Carré, L. Compêt. , 2 , 116.
9. Ainsi, est recevable à demander un règlement déjuges k demandeur assigné, par le même adversaire, sur quatre demandes reposant sur le même titre et fondées sur le même moyen , devant auatrelrib. différente. Cass. 20 des. ,1-831 . D. 34, 218.
RÈGLEMENT de juges. - $ K, Akt. 1. 754
10. Mais le demandeur originaire qui a assigné des débiteur* devant des trib. différents, a par là reconnu leur compétence, et ne peut demander que la fini ru lin mn m de toutes ces instances soit attribuée à un autre trib. : il n'a que la faculté de se désister de. ses demandes originaires et de donner de nouvelles assignations Cass. 4 pluv. an 12, D. v° Compét. , 255.
il. Toutefois, il y a lieu à règlement de juges, quand même toutes les parties reconnaissent la compétence territoriale du trib. revendiqué, s'il existe dans la procédure des décisions rendues par un trib. ressortissant d'une 0. différente, et qai s'est déclaré compétent pour prononcer sur divers chefs de la contestation. Cass. 7 mai 1822, P. 17. 329.
1». Si au contraire aucun trib. n'est encore saisi d'un différend , il n'y a pas lieu à règlement de juges, car ce serait une indication de juges qui n'est autorisée que dans les cas prescrits par la loi. Turin , 2 fév, 1812. S. 14, 350.
13. Le règlement de jujzes peut être introduit , soit par la partie dont l'exploit d'assignation est antérieur en date , soit par celle dont l'exploit est postérieur. Cass. 1er mars 4826, S. 26, 460.
14. D'un différend identique. Peu importe qu'il soit soutenu par la même personne contre deux parties différentes, pourvu qu'il y ait identité d'objets. Berriat , 338, note 2.
15. Ainsi , il y a lieu à règlement de juges lorsque la vente judiciaire d'un immeuble saisi se trouve poursuivie contre le débiteur par deux créanciers devant deux trib. à la fois. Cass. 29 mai 1838; 18 août 1840 (Art. 1277 et 1850 J Pr.).
1«. L'identité absolue n'est pas indispensable : il suffit que l'une et l'autre demande aboutissent au même résultat.
IV. Ainsi doivent être réputées identiques : — 1° la demande d'un créancier tendant à faire déclarer qu'un individu n'est que le prête-nom de son débiteur, et l'action de ce prête-nom en radiation de l'inscription prise par le créancier sur ses biens, action fondée sur ce qu'il est véritable propriétaire. Cass. 5 mai 1829, 1). 29, 390.
1*. 2° La poursuite de vente sur saisie immobilière et celle sur conversion. Cass. 29 mai 1838 (Art. 1277 J. Pr.).
19. 3° La poursuite à fin de payement par action nypothécaire et celle par action personnelle, lorsque les deux demandes reposent sur le même titre, et que la défense est aussi la même dans les deux instances. Si la décision relative à l'action réelle est cassée par la C. suprême, et que par suite l'affaire soit renvoyée devant une autre C. . il y a lieu à règlement de juges. Ce règlement est porté devant la C. cass. . qui renvoie l'instance relative à l'action personnelle devant la C. déjà saisie de la connaissance d« l'action réelle. Cass 20 août 1817. S. 17. 3H.
752 RÈGLEMENT dk juges. - § 1 , Art. 1.
«o. Mais s'il n'y a nulle identité, nulle possibilité'; de l.i marcher à la fois les deux instances devant les deux trib. , il n'y a pas lieu à règlement de juges, par exemple : la demande en folleenchère formée devant le trib. qui avait prononcé l'adjudication et la demande en licitation des biens adjugés, portée devant le trib. de la situation de ces biens, par les héritiers de l'adjudicataire, constituent deux litiges différents qui ne peuvent donner lieu à un règlement de juges, lorsque d'ailleurs le droit de poursuivre la folle-enchère n'est pas contesté devant ce dernier trib ;ass. 9janv. 4834, D. 34,371.
£1. La demande en règlement de juges pour identité (ou pour connexité. Dalloz , v° Compét. , 244) n'est pas recevable, lorsque l'une des demandes est en degré d'appel devant un trib. , et l'autre en lreinst. devant un juge d'un autre ressort. Cass. d 4 juin 1815, D. ib., p. 259. — La partie assignée en premier degré de juridiction peut, en prouvant l'identité de la demande avec celle en litispendance devant le juge du second degré, opposer une fin de non- recevoir fondée sur ce que cette demande a été déjà jugée en 4reinst. Carré, Compét., 2, 124, note.
*^8. Mais elle est recevable lorsqu'une décision a accordé provisoirement la demande qui était déjà faite devant un autre trib. ; par exemple , quand par une décision non attaquée , le juge a prononcé l'adjudication préparatoire d'un immeuble dont la saisie est poursuivie devant un autre trib. Cass. 7 mai 1822, P. 17, 329.
£3. Elle est même recevable lorsqu'un trib. s'est déclaré compétent pour prononcer sur un incident d'une saisie immobilière poursuivie devant un autre trib. ; que ce jugement a été l'objet d'un appel et que l'appelant s'est désisté , mais que le désistement n'a pas été accepté par l'intimé, car alors la C. roy. est restée saisie de la contestation. Même arrêt.
«4. Un différend connexe. L'art. 363 C. pr. ne parle pas, il est vrai, comme l'art. 171 relatif au renvoi, du cas où il y a connexité entre deux instances; mais il y a même raison de décider. Cass. 20 août 1817, S. 17, 311.— V. Exception, n° 112. Berriat, 306, note 2; Carré, n° 1320. — Les mesures géminées, outre qu'elles obligeraient les créanciers à disperser leurs titres pour les produire en même temps devant les trib. qui sont en concours pour statuer sur les contestations élevées devant eux, multiplieraient les frais et occasionneraient des longueurs. Cass. 3 fruct/an 1 3 , D. 10 , 856, n° 1 . — Ainsi décidé à l'égard de la distribution des deniers provenant de plusieurs saisies. Cass. 23 août 1809, D. ib., et à l'égard de plusieurs ordres. Cass. 1er oct. 1825, D. 26, 48.
«». Les trib. apprécient souverainement la question de savoir s'il y a ou non connexité. Chauveau , n° 1320.
REGLEMENT de juges. — § 4, Art. 2. 753
26. Il y a en général, connexité entre deux demandes reposant eu sens contraire sur le même fondement, et dont le succès est subordonné à la décision d'une même question. Pans, l] mai 1 8$9, S. 29, 248. —Y. d'ailleurs Exception, n°* 85 à 130.
27. La partie qui a le droit de former une demande en règlement de juges pour conllit positif peut, si elle le préfère, prendre la voie du déclinatoire pour incompétence. — V. Exception, sect. II, § 1er; Carré, n° 1322.
28. Au reste, la demande en règlement est plus prompte et plus sûre que celle en renvoi, en ce que la partie qui la propose peut obtenir que toutes choses restent en état, jusqu'à ce qu'on ait décidé lequel des deux trib. doit connaître des deux instances. Carré, ib, — V. inf,, n° 79.
20. Une fois le règlement prononcé, on ne peut plus proposer le déclinatoire : ce qui a été décidé par l'autorité compétent» ne saurait être remis en question. Carré, ib., note 4.
dO. Si Ton a commencé par opposer le déclinatoire, et qu'il ait été accueilli, la demande en règlement est également non recevante, il n'y a plus deux trib. saisis : on ne peut donc se pour voir que par appel. Ord. 4737, tit. 2, art. 49; Cass. 25 therm. an
Art. 2. — Rejet d'un déclinatoire,
21, Le seul fait du rejet d'un déclinatoire proposé constitue une espèce de conflit positif, et motive une demande en règlement de juges, aux termes de l'art. 19, Ord. 4737, qui n'a été abrogé ni par la loi du 27 vent, an 8, ni par l'art. 363, C. pr. ; Cass. 30 juin 4807, S. 8, 229 ; 45 juil. 1812, 4 mars 4848, S. 49, 290; 49 juil. 4828, S. 28, 288; 26 fév. 4839 (Art. 4372, J, Pr.) ; 44 déc. 4840, D. 44, 86; Bourbeau, 4, 324 et suiv. ; Chauveauet Carré, n° 4 323 ; Merlin, Rép. hoc u°, § 4, n<> 8 ; Carré, n° 4323.
Cette ordonnance de 4737, n'est restée en vigueur que pour la procédure devant la C. de cass. ; elle est abrogée en tout ce qui concerne la procédure suivie devant les autres trib. et prévus par le C. de proc. Cass., 26 mars 4838 (Art. 4153 J. Pr.).
32. La demande est même recevable, bien que le jugement qui a rejeté le déclinatoire ait statué en même temps sur le fond. Cass., 44 déc. 4840.
33. Ce mode de procéder tient lieu de l'appel du jugement qui a rejeté le déclinatoire. Cass., 30 juin 4807, S. 8, 229; — ou du pourvoi en cassation (— V. ce mot, n° 87), soit contre l'arrêt confirmatif, si la voie de l'appel a été épuisée. Ord. 4737, art. 28, Cass., 24 vend, an 40, S. 2, 73; — soit contre le jugement s'il est en dernier ressort. Cass., 44 mars 4826, D. 26, 480, — et procure une expédition plus prompte des affaires.
Tomb V. 48
7ÎW RÈGLEMENT db jnjges. — § 1, Art. t.
34. Mais pour qu'il soit admis, il faut : — 1 ° que les deux trib. saisis, ou le trib. saisi et celui que l'on prétend compétent tfe ressortissent pas tous à la même G. roy., autrement, on doit se pourvoir par la voie de l'appel. C. pr. 363 ; Cass., 15 avr. 1817, S. 17,231;20janv. 1818fLimoges, 10 fév. 1821 , D. 3, 385, Arg. Cass., 14 déc. 1840.
35. 2° Qu'il reste quelque chose à juger-, conséquent) ment il n'y a plus lieu à règlement , si les juges de dernier ressort , en rejetant le déclin atoire, ont statué contradictoiremeni au fond. Cass., 21 niv. an 13, S. 5, HO4* août 1807, S. 19, 68; 27 mai 1812, S. 12,304; 22 mai i821 , D. 3,253.
36. Les juges de dernier ressort. Si la partie qui a succombé lans son déclinatoire en lre inst. a demandé immédiatement le règlement de juges avant d'avoir interjeté appel , il y a lieu à admettre sa demande, bien que le jugement ait statué au fond. Le jugement n'ayant été prononcé qu'en premier ressort , la contestation reste encore à juger. Cass., 30 juin 1807, S. 8, 229.
3*. Mais, pour profiter de cet avantage, il est nécessaire que, même devant le trib. de lre inst., la partie qui proposait le déclinatoire n'ait pas défendu au fond. Cass., 14 mars 1826, S. 26, 409; Carré, n08 1324, 1325, — V. Exception, n8 53, 61 et suiv.
38. Ainsi, il n'y a pas lieu à règlement de juges, lorsqu'un individu, après avoir appelé d'un jugement qui rejette le déclinatoire qu'il avait proposé, a appelé aussi d'un jugement qui a statué contradictoirement sur le fond, et qu'un même arrêt a prononcé sur l'appel de cesdeuxjugements.Cass.,27 mars 1812, S. 12, 304. — Peu importe que devant la Cour l'appelant n'ait plaidé que sur la compétence, et non sur le mal jugé : son appel suffit pour saisir la Cour. Cass., 12 juill. 1814, S. 14, 172.
39. Toutefois , la simple constitution d'avoué sur la demande des adversaires, ne forme pas une défense au fond qui rende la demande en règlement de juges non recevable. Cass., 1er mars 1826, S. 26, 460.
40. Contradictoirement. Si le jugement a été rendu par dé* faut, il y a lieu d'admettre le règlement déjuges, quand même ce jugement a statué sur le fond. Cass., 20 juill. 1815, S. 15, 379; 8 juin 1826, D. 26, 304.
41. Si ce sont deux jugements par défaut qui ont statué au fond, et qui ont été rendus par deux trib. incompétents, la €. 3ass. nomme un troisième trib. pour connaître de la contesta - «on. Cass., 25 mai 1815, S. 15, 396; Favard, ïô.,sect. 1™ , } 1 , n° 3.
4*. La demande enjrèglement n'est plus recevable :— 1° si l'cr^ a laissé acquérir au jugement ou à l'arrêt que Ton voudrait attaquer par cette voie la force de la chose jugée, en ne se pour-
RÈGLEMENT de juges. — § 1, ART. % 755
voyant pas dans les délais de l'appel ou du recours en cassation. Cass. . 1 6 pluv an 1 3, S. 6, 41 ; Merlin , ib. , § 1 , n° 5 ; — soit qu'il ait statué seulement sur la compétence. Cass.7 30 janv 1817, S. 17, 111 5 — soit qu'il ait statué au fond Cass., 14fév. 828, S. 28, 373. — Rejet 6fév. 1849 (4571). 4». Toutefois, dans une espèce où un trio, s'était déclaré compétent par un jugement passé en force de chose jugée , et où postérieurement un arrêt de la C. roy. d'un ressort différent avait confirmé un jugement rendu antérieurement , qui rejetait le déclinatoire proposé dans une demande résultant du même titre, la C. suprême, statuant par voie de règlement de juges, a ordonné que les parties procéderaient devant le premier trib. Cass. , 9 janv. 1821 , D. v° Compét., 258. — V. Toutefois Favard, liïp., hoc verbo, sect. lr* , § 1, n° 3.
44. 2° Quand il s'agit d'un jugement par lequel un trib., sur la question de savoir s'il devait procéder comme juridiction civile ou juridiction criminelle , a déclaré ne pouvoir procéder qu'en la première de ces deux qualités : c'est par voie de cassation que l'arrêt peut être attaqué. Cass., 16 bruni, an 13, S. 7 , 2 , 165; 17 juill. 1823 , S. 23 , 404; Merlin , Rép., ib, § 1 , n° 6.
45. 3° Lorsque la demande tend à renvoi, soit devant l'autorité administrative , soit devant un tribunal étranger : la C. cass. ne peut régler la compétence qu'entre les trib. français. Cass., 30 mai 1827, S. 27,425.
46. Par la même raison, la demande en règlement de juges ne saurait être formée par des étrangers qu'autant qu'ils déclinent des juges français pour d'autres juges français. S'ils réclament leur renvoi devant des juges étrangers, ils n'ont que la voie ordinaire de l'appel contre le jugement du trib. français qui s'est déclaré compétent. Cass., 25 janv. 1825, S. 25, 196. — V. Étranger , n° 40.
41. 4° Lorsque l'exception d'incompétence reposait sur l'interprétation d'un contrat intervenu entre les parties : en pareil cas , l'appel est le seul recours admissible contre le jugement qui rejette le déclinatoire. Ordonn. 1737 , tit. 2, art. 19; Cass., 2 avr. 1831, I). 38.372.
48. Spécialement . lorsqu'une clause d'un contrat d'assurance contre l'incendie porte que toutes les contestations entre l'assuré et les assureurs seront jugées par arbitres, si l'assuré , à la suite d'un sinistre, venant à actionner les assureurs devant le trib. de la situation de l'immeuble incendié , les défendeurs opposent l'incompétence de ce trib., en se fondant sur la clause du contrat d'assurance, et que ce déclinatoire soit rejeté par interprétation de cette clause, il ne peut y avoir lieu à règlement de juges devant la C. suprême. Même arrêt.
756 RÈGLEMENT de juges. — $ i, Art. 3.
4». Si , au lieu de rejeter le déclinatoire , les premiers juge» font admis, le demandeur originaire (défendeur au déclinatoire) ne peut se pourvoir en règlement de juges-, il n'y a pas en effet même l'apparence d'un conflit ; la voie d'appel est donc *eule ouverte. Ordonn. 1737, tit. 2 , art. 21 ; Cass., 25 therm. n 12 , S. 7 , 2, 879 ; Bourbeau , 1 , 330.
Art. 3. — Conflit négatif.
50. Il y a lieu à règlement de juges toutes les fois qu'il existe un conflit négatif. Cass., 26 mars 1813. S. 13, 391 ; 20 janv. 1841, Dev. 41, 142; — c'est-à-dire, lorsque plusieurs Cours ou trib. refusent également déjuger une affaire, — pourvu que, lorsque les décisions ont été rendues par des trib., elles ne puissent pas être attaquées par la voie de l'appel. Cass., 3 mai 1837 (Art. 943 J. Pr. ), et que parmi les tribunaux déjà saisis, se trouve le trib. compétent. Bouroeau , 1 , 348 et suiv. ; Chauveau sur Carré, n° 1319-7° 5 Thomine, 1 , 573.
51. Spécialement pourvu qu'elles aient acquis l'autorité de la chose jugée. Cass. 26 mars 1838 (Art. 1163 J. Pr.).
5«. Mais le règlement doit être admis, bien que les parties soient encore dans les délais du pourvoi en cassation. Ces deux recours sont également des voies extraordinaires dont on doit laisser le choix au demandeur. Bourbeau, 1, 352, note.
53. Lorsqu' après cassation d'un arrêt sur un chef, la Cour qui l'a rendu , décide qu'elle ne peut statuer sur les dépens auxquels il a donné lieu, et que la C. de renvoi juge qu'elle ne peut , quant à présent, prononcer sur les dépens relatifs à ce chef, la C. de cass. , statuant en règlement de juges , investit la C. de renvoi du droit de connaître de tous les dépens faits sur F exécution de l'arrêt cassé en ce qui touche le chef annulé. Cass., 22 mai 1821 , D. v° Compét., 255.
54. Il en est de même lorsqu'une partie s'étant pourvue au criminel est renvoyée au civil , et que le juge civil sursoit à statuer sur l'intérêt civil jusqu'à décision du juge criminel : autrement cette partie serait repoussée à la fois par les trib. criminels et par les trib. civils. Cass., 29 therm. an 10, S. 2, 391.
55. Il a même été jugé que la voie du règlement de juges pouvait être employée pour obtenir l'indication d'un trib. decomm., lorsque tous les membres de ce trib. ayant été récusés, avaient déclaré , par un jugement passé en force de chose jugée , qu'il leur était impossible de connaître de l'affaire, et n'avaient pas toutefois prononcé de renvoi à un autre trib. Le renvoi dans ce cas a lieu au trib de comm. le plus voisin. Colmar, 13 avr. 1837 (Art. 922 J, Pr,); Arg. LL. 15 oct. 1795, art. 8; 15 sept. 1807, art. 2.
56. Mais lorsque sur une question de propriété élevée devant lui , U juge des référés s'est déclaré incompétent, et que devant
RÈGLEMENT de juges. — § 2. 757
le trib. civ. la question de propriété ayant été abandonnée, ce Irib. s'est aussi déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des référés, ce dernier peut, dans cet état, connaître de la question de référé-, ce n'est pas le cas de se pourvoir en règlement de juges. Cass., 27 avr. 1825, D. 25, 330.
§ 2. — A quelle autorité se porte le règlement de juges.
51. Le règlement de juges est porté, selon les circonstances , au trib. de lre inst. , à la C. roy. ou à laC. de cass. (chambre des requêtes). C. pr. 363 ; L. 2 brum. an 4 , 27 vent, an 7 , art. 60. 58. Au trib. de Ve inst., si le différend s'élève devant deux ou plusieurs trib. de paix ressortissant à ce même trib. C. pr.
s». Ata Cour royale, si les trib. de paix relèvent de trib. différents qui dépendent d'une même C. roy., ou si le conflit existe entre deux trib. de degré inégal; par exemple, entre un trib. de paix et un trib. civil. Chauveau sur Carré, n° 1326 bis; Bourbeau, 1, 340. — Contra, Rouen; 3 fév. 1818, Dev. 5, 348.— Peu importe d'ailleurs que , relativement à la contestation , l'un des deux ou tous les deux soient ou non juges souverains. Chauveau, ib.
Ou si la cause est pendante devant deux ou plusieurs trib. de lre inst. ressortissant à la même C. roy. C. pr. 363. Cass. 28 déc. 1807, D. 3,257; 12 avr. 1808, ib. 260; 28 déc. 1829, D. 30, 41 . — L'arrêt qu'a prononcé la C. ne peut plus donner lieu a règlement de juges, il ne peut plus être attaqué que par la voie de cassation. — V. d'ailleurs inf., nos 63 et suiv.
«O. La C. roy. peut statuer, que le conflit soit positif ou qu'il soit négatif. Cass. 26 mars 1838 (Art. 1163 J. Pr.); Bourbeau, 1, 350; Chauveau sur Carré, n° 1319 octies; Thominfc, 1, 572. — Contra, Carré, art. 363, p. 228.
61. C'est encore à cette Cour à statuer lorsque le jugement d'un trib. compétent a été mal à propos annulé par un décret; dans ce cas, la C. roy. à laquelle ressortit le trib. dont le jugement a été annulé doit en désigner un autre. Cass. 8 sept. 1807, D. 3, 261.
«T. Le conflit éievé entre un trib. de lre inst. et l'ordre des avocats près ce trib., relativement à la nomination d'un bâtonnier, doit être porté à la C. roy. de laquelle ressortit le trib. Orléans, 4 mars 1837, Dev. 37, 234.
63. A la Cour de cassation, — 1° si les trib. de paix ou de lre inst., entre lesquels le conflit existe, ne ressortissent pas à la même C. roy. (C. pr. 363), ou si le conflit existe entre deux trib. dont la C. roy. ne soit pas juge d'appel, par exemple : un trib. de paix et un trib. de lre inst., on deux chambres du même trib..