‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 234 sur 284 · RÈGLEMENT DE JUGES. — Ç · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE JUGES. — Ç

statuant comme juges d'appel ( Art. 180 J. Pr. , p. 402) -, Rouen, 3fév. 1818, S. 18,129.

64. 2° Si le conflit existe entre une ou plusieurs Cours. C. pr.

G5. 3° S'il s'agit d'un règlement provoqué après le rejet d'un déclinatoire : ce cas n'est pas en effet réglé par l'art. 363 G. pr., mais bien uniquement par l'ordonnance de 1737, qui attrijv* iuridiction à la C. suprême. — V. sup., n° 2.

66. 4° Lorsque le trib., devant lequel le renvoi après caution avait été fait, a été supprimé, et que d'ailleurs il n'existe aucun trib. revêtu des mêmes attributions. Cass. 25 juin 1812, S. 21, 226; 1er avr. 1823 et 18 janv. 1823, D. 25, 78; Chauveau sur Carré, n° 1326 bis.

§ 3. — Procédure; — Jugement.

6*. La procédure varie suivant que la demande en règlement de juges est portée à la C. de cass., ou à une C. roy., ou à un trib. de lre instance.

68. Règlement devant les C. roy. et les trib. La demande est formée par requête (avec constitution d'avoué), à laquelle sont jointes les pièces justificatives des demandes pendantes dans différents tribunaux.

69. Cette requête n'est point notifiée aux parties. Bourbeau, 1, 374.

*o. La demande formée par citation directe doit être annulée. — Cette nullité d'ordre public peut être proposée en tout état de cause et même prononcée d'office. Arg. C. pr. 49-7° et 83. — Contra, Rodière, 2, 105. — Cet auteur reconnaît cependant ce droit à la C. de cass., à raison de son organisation. "

*i. Il n'y a pas lieu au préliminaire de conciliation. C. pr. 49-7°.

»*. La requête est communiquée au ministère public, qui met au pied la déclaration de n'entendre empêcher ou de s'opposer; d'ailleurs l'art. 83 C. pr. ne distingue pas entre la requête et l'instance. Carré et Chauveau, n° 1329; Pigeau, Comm., 1, 636; Thomine, 1, 576. — Contra, Ann. du not., 2, 436.

V3. Elle est déposée au greffe. — Dans certains trib., elle est lue à l'audience par l'avoué.

f 4. Sur le vu de la requête et des demandes formées dans différents trib. (et en audience publique. Carré , n° 1327), il est rendu jugement portant permission d'assigner en règlement. C. pr. 364.

5. Il ne faut pas conclure de ces mots, il est rendu, que les /uges soient obligés de permettre d'assigner sur la seule représentation des deux exploits ; autrement , il suffirait d'assigner di-

RÈGLEMENT de juges. — § 3. 7;iO

rectement et de justifier des deux exploits. Mais la loi, en exigeant la permission d'assigner, a voulu faire examiner au préalable si les deux demandes sont bien de nature à nécessiter un règlement de juges. — Le trib. peut donc accorder ou refuser la permission d'assigner, selon qu'il le juge convenable. Carré et Chauveau, n° 1330; Favard , 4, 797-, Thomine, 1, 576; Bourbeau, 1, 374; Rodière, 2, 104. — Contra, Demiau, art. 3(11.

9 6. Il a même été jugé que la Cour saisie de la demande en ■règlement peut en certains cas autoriser à procéder devant l'un des trib. sans qu'il soit nécessaire d'assigner en règlement : spécialement lorsqu'il existe deux instances d'ordre , l'une devant le trib. de la situation des biens dont le prix est à distribuer, l'autre devant celui où l'adjudication a eu lieu, la C. roy. saisie de la requête en règlement déjuges, présentée par les créanciers qui poursuivent l'ordre devant ce dernier trib., peut statuer sur le règlement sans qu'il soit besoin de permettre préalablement d'assigner ceux qui ont demandé l'ordre au trib, de la situation des biens, si elle décide que c'est devant ce dernier trib. que l'ordre doit être poursuivi. Paris, 31 mai 1826, D. 27, 101 .

93. Le jugement qui accorde la permission d'assigner n'est pas nul pour ne pas contenir l'énoncé des points de fait et de droit, ainsi que les motifs. Carré et Chauveau, n° 1332. — Mais il en est autrement du jugement qui refuse la permission; car il est alors définitif. C. pr. 41.

9S. La simple demande en règlement n'opère pas le sursis; il faut que la requête ait été répondue et l'arrêt communiqué. Toulouse, 8 août 1827, Dev. 8, 405; Cass. 19déc. 1831 ;21 fév. 1838, ï)ev. 32, 33 ; 38, 208; Chauveau sur Carré, n° 1331.

90. Les juges peuvent ordonner qu'il soit sursis à toutes procédures dans les trib. saisis des demandes connexes (C. pr. 384); ce qu'ils expriment ordinairement par ces mots : Toutes choses demeurant en état.

*o. Ils sont libres de refuser la surséance. Cane et Chauveau, n° 1331 ; Pigeau, Comm., 1, 637; Bourbeau, 1, 374.

81 . Dans le cas où le sursis est ordonné, il ne peut être passé outre à aucun jugement et arrêt sur le fond. Cass. 0 mai 1812, S. 13, 31 ; — pas même à la décision d'une demande formée par une partie intervenante, si elle est identique avec celle antérieurement formée par l'une des parties principales. C. pr. 301; Onl. 1737, tit. 2, art. 14, 15; Cass. 7 avr. 1825; 30 mal 4948, art. 441t>.

8*. En conséquence, sont nuls tous jugements et arrêté sur le fond, rendus après la sentence qui permet d'assigner, et depuis sa signification (Cass. 6 mai 1812. S. 13. 31), et même avant cette signification , s'ils ont été Obtenus par le demandeur en règlement. Arg. Ord. 1737. tit. 2, art. 15.

£3. 11 en est de même de toutes poursuites ou procédures j le

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défendeur peut, en tout état de cause, se pourvoir en nullité; il y est statué sur sa requête. Ord. 1737, tit. 2, art. 15.

84. Ne sont pas compris sous le nom de poursuites et procèiures les actes purement conservatoires, tels que les reprises d'instance, les saisies en vertu de titres exécutoires, oppositions aux saisies, scellés, etc. , qui sont valablement faits nonobstant la signification de l'arrêt, même pendant l'instruction de l'instance en la Cour. Ord. 1737, tit. 2, art. 16.

85. Mais si le sursis n'est pas ordonné, on peut continuer la procédure, dont la validité demeure subordonnée à la décision à intervenir sur la demande en règlement. Bourbeau , 1, 375; Pigeau, Comm., 1, 637. — Toutefois on ne pourrait pas faire prononcer le jugement. Arg. C. instr. cr. 531.

86. Le demandeur signifie le jugement et assigne les parties au domicile de leurs avoués. C. pr. 365. — Ces signification et assignation ont lieu par un seul et même acte. Tar. 29.

8?. Si les parties ont constitué avoué dans chacun des trib. entre lesquels s'élève le conflit, il n'est pas nécessaire de donner une assignation à chaque avoué, chacun d'eux ayant qualité pour représenter sa partie. Rodière, 2 , 106. — Toutefois, il est bon de le faire , lorsque le sursis a été ordonné ; c'est le seul moyen de le faire connaître à tous les avoués et d'arrêter les poursuites. Ib.

88. Il n'y aurait pas nullité, si l'assignation était donnée au domicile réel ; la loi ne prononce pas cette peine , et les nullités ne se suppléent pas. C. pr. 1030. — Seulement le sursis ordonné serait inefficace. Rodière, 2, 106.

89. Lorsqu'il n'y a pas d'avoués constitués, la signification et l'assignation sont données au domicile des parties , et alors les délais se calculent d'après la distance de la Cour ou du trib. saisi de la demande en règlement déjuges. Carré, n° 1333.

9©. Le délai pour signifier le jugement et pour assigner est de quinzaine, à compter du jour du jugement. C. pr. 365.

91. Dans le cas de signification au domicile des avoués, ce délai n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances : quinze jours doivent suffire pour signifier le jugement dans le ressort du trib. ou de la Cour qui l'a rendu. Rodière, 2, 105. — Au contraire, si la signification est faite au domicile des parties, il doit être augmenté. Ib.

9fc. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais fixés par la loi, il demeure déchu du règlement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner. C. pr. 366. — Dès lors le jugement qui le déclarerait devrait rester à la charge de l'avoué comme frustratoire. Boucher d'Argis, hoc verbo, note 2; Chauveau, 1, 364.

93. Il ne peut plus présenter de nouvelle requête en règlement de juges. C. pr. 366; Cass. 11 mai 1807, S. 7, 2, 87. — Mais la déchéance d'une première demande en règlement n'est point un

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obstacle à une seconde demande du même genre, dans le cas où le demandeur se trouvait défendeur dans deux ou plusieurs instances principales. Il n'a pu être dans l'esprit du législateur de le contraindre à procéder à la fois devant deux ou plusieurs trib. Rodière, 2, 106; Chauveau sur Carré, n° 1333 ter.

94. Les poursuites commencées peuvent être continuées dans le trib. saisi par le défendeur en règlement. C. pr. 366. — Sauf le droit de l'adversaire, déchu du bénéfice de sa demande en règlement, de proposer l'exception d'incompétence qui n'aurait pas encore été présentée. Bourbeau, 1, 377.

95. La déchéance de l'art. 366 C. pr. ne s'applique pas au conflit négatif : son but est d'empêcher que les poursuites demeurent indéfiniment suspendues, et ce motif n'existe pas au cas de conflit négatif, puisque si le demandeur en règlement voulait arrêter les poursuites, il n'avait pas besoin de se pourvoir; elles étaient nécessairement entravées par le refus des trib. de prononcer. Chauveau sur Carié, n° 1333 bis; Bourbeau , 1 , 378.

96. Le délai pour comparaître est celui des ajournements, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués. C. pr. 365. — V. Ajournement.

97. S'il y a plusieurs parties, on ne doit prendre défaut qu'après l'échéance du délai donné à la partie la plus éloignée. Arg. C. pr. 151 5 Carré, 1333.

9». Les défendeurs peuvent défendre par écrit à l'assignation en règlement de juges. Cette matière n'est pas sommaire. Tarif, 75; Pigeau, 1, 143; Carré, n° 1334; Locré, 2, 32. — Contra, N. Carré, 150, n° 257; — lors même que le fond du procès le serait. Rodière, 2, 107.

99. Le règlement de juges étant une espèce de dcclinatoire, les conclusions respectives des parties ne peuvent excéder six rôles. Arg. Tar. 75; Bourbeau, 1 , 379.

100. La partie qui succombe doit en outre être condamnée aux frais. Arg. C. pr. 130; Carré, n° 1335.

101. Si la demande est accueillie, les juges doivent régler la juridiction. Rodière, 2, 107; Bourbeau, 1 , 379; — et statuer sur 'es dépens.

ÎO*. S'agit-il d'un conflit positif? ou bien un seul des trib. saisis était compétent, alors le procès doit lui être renvoyé. Tous les frais exposés devant la juridiction incompétente , ainsi que ceux en règlement, sont à la charge de la partie qui succombe. Rodière, 2, 109; Bourbeau, 1, 379; — -ou bien, les deux trib. étaient compétents, alors il y a litispendance ou connexité : on applique les règles propres à ces exceptions. — V. ce mot.

1©S. S'il s'agit d'un conflit négatif, le trib. compétent étant au nombre de ceux qui ont été saisis, le différend lui est renvoyé. Rodière, 2, 107 etsuiv.; Bourbeau, 1, 381 et suiv.

76B RÈGLEMENT î>E JtiGRS. - § 3.

Quant aux dépens , ils doivent, suivant les circonstances, ou être réservés jusqu'à la fin du procès, ou laissés en tout ou en partie à la charge tantôt du demandeur, tantôt du défendeur. Ro dière , ib.

104. Dans tous les cas, si c'est le demandeur qui succombe, il peut être condamné à des dommages-intérêts. C. pr. 367.

lO.v Ces dommages-intérêts ont pour but d'indemniser les parties du tort que leur a causé l'instance en règlement, par le retard du jugement de l'instance principale. Si le trib. n'est pas à même de les apprécier quant à présent, il peut en confier le soin aux juges qui statueront sur cette instance, ou se réserver de faire cette liquidation à cette époque, comme exécution de son jugement. Pigeau, Comm., 1, 639.

106. Le pourvoi en cassation est le seul recours possible contre un règlement de juges, soit qu'il émane d'une cour, soit qu'il émane d'un trib. -, c'est un acte d'administration plutôt qu'un acte de juridiction. Bourbeau, 1 . 382. — Contra, Rodière, 2, 110. — Suivant cet auteur, dans Je silence de la loi, on reste dans le droit commun qui est favorable.

îo*. Règlement devant la Cour de cassation. La demande est formée par requête contenant élection de domicile en la personne de l'un des avocats aux conseils, qui se constitue, et signée par lui, le tout à peine de nullité. Ordonn. 1737, tit. 2, art. 6.

l©8. Elle n'a pas besoin d'être accompagnée d'une consignation d'amende. Ordonn. 1737, tit. 2, art. 28. — V. Cassation, n-315.

lOd. La requête est déposée au greffe, renvoyée à un rapporteur, et lue à l'audience par le rapporteur comme dans les affaires ordinaires. L'avocat soumet ses observations, et le ministère public est entendu dans ses conclusions.— V. Cassation.

1 ÎO. Si la Cour rejette la demande , tout est terminé.

m. Si, au contraire, elle permet d'assigner, elle rend un arrêt de soit communiqué % qui fixe le délai dans lequel les parties seront tenues de procéder.

li«. Cet arrêt doit être signifié dans les délais ci-aprè^ savoir : — De deux mois à l'égard des parties domiciliées dans le ressort des anciens parlements de Languedoc, Pau, Guyenne, Aix, Grenoble, Besançon , Metz et Bretagne, ou conseils supérieurs de Roussillon et d'Alsace. Ordonn. 1737, tit. 2, art. 9. — Ce délai est seulement d'un mois pour les parties domiciliées dans les ressorts des ex-parlements et autres Cours de Paris, Rouen, Dijon, Douai et conseil provincial d'Artois. Ib. — A la réserve toutefois des parties domiciliées dans l'étendue de la ville de Paris, ou dans les dix lieues à la ronde , à l'égard desquelles le délai de l'assignation n'est que de quinzaine. Ib. , art. 9.

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