Les délais ne se comptent que d'après le domicile réel
RÈGLEMENT de juges. — § 3. -(\;\
de la partie , quel que soit le lieu où la notification est faite parlant à sa personne. Ainsi, l'ordonn. de 1737 prescrivant deux mois pour Bordeaux et un mois pour le ressort du parlement de Paris, on doit considérer comme valable une signification faite à personne à Àuxerre à un individu domicilié à Bordeaux, quoique cette signification n'ait été faite que plus d'un mois après l'obtention de l'arrêt de soit communiqué} c'est le délai pour Bordeaux et non celui pour Auxerre qui est applicable. Cass. 14janv. 1819, P. 15, 16.
Les art. 9, 10 et 13, tit. 2 de l'ordonn. du mois d'août 1737 supposent un domicile invariable , certain et connu 5 — si la partie à laquelle l'arrêt de soit communiqué doit être signifié, a changé plusieurs fois de domicile pendant la contestation , celui qui a obtenu cet arrêt peut valablement le faire signifier au domicile indiqué dans les qualités non contestées d'un jugement rendu entre les mêmes parties à une époque rapprochée de la demande en règlement de juges. Même arrêt.
114. Ces délais courent à partir de la prononciation de l'arrêt. Ordonn. 1737, tit. 2, art. 10.
il». Faute par le demandeur d'avoir fait la signification dans les délais ci-dessus, il est déchu du bénéfice de l'arrêt. Ib. , *rt. 18.
110. Du jour où il a été signifié, on doit surseoir à toutes poursuites, à peine de nullité et cassation des procédures. Ib., art. 14. — V. toutefois sup. , n° 84. — Ainsi l'arrêt a pour effet de suspendre même l'exécution d'un arrêt rendu postérieurement par la cour royale, et portant confirmation du jugement. — Spécialement, l'avoué qui a obtenu par l'arrêt confirmatif distraction des dépens, ne peut, nonobstant l'arrêt de surséance, en poursuivre le payement. Paris, 21 juin 1833 , Dev. 33 , 523.
111. Le délai de l'appel contre les jugements rendus par les trib. saisis , est suspendu ; ce n'est pas un acte purement conservatoire puisqu'il introduit une instance nouvelle et saisit une juridiction jusque-là étrangère au procès. Cass. 7 déc. 1841 (Art. 2187 J.Pr.).
lis. La signification de l'arrêt tient lieu d'assignation aux parties. Ib. , art. 12.
110. Les défendeurs peuvent se présenter sans attendre l'échéance des délais, et procéder avec l'avocat au conseil nommé dans l'arrêt, lequel est tenu d'occuper. Ordonn. 1737, tit. 2, art. 17.
1*0. S'ils ne défendent pas, il peut être pris défaut contre eux en la forme ordinaire.
1*1. La demande est jugée sommairement. Ib. , art. 18.
1*^5. Le demandeur en règlement qui succombe n'est passible d'aucune amende. C. pr. 367: Ordonn. 1737, tit. 2, art.
764 RÈGLEMENT de juges. — -§ ;;.
28. — V. Cassation, 315. — La disposition de Part. 29, qui permettait de le condamner, s'il y avait lieu , à la même amende que les évoquants, n'est pas même reproduite dans le C. pr. où Von parle seulement des dommages-intérêts. — V. sup. , n° 105.
§4. — Enregistrement.
lffc». Les actes de procédure nécessaires pour obtenir le rôgle ment de juges sont soumis aux mêmes droits d'enregistremen que les actes analogues faits devant les mêmes tribunaux.
— V. Jugement, Requête, Signification
§ 5. — Formules.
Requête à fin d'être autorisé à assigner en règlement déjuges. (G. pr. 364. —Tarif, 78. — Coût, 7 fr. 50 c.) A MM. les premier président , président et conseillers de la Cour royale séant à
Le sieur , demeurant à , héritier pour moitié du défunt
a l'honneur de vous exposer qu'après le décès dudit sieur , arrivé en sa
demeure à , l'exposant a formé au tribunal de , demande en partage
et liquidation de ladite succession , par exploit de , huissier en date du
dûment enregistré , contre le sieur , demeurant à , héritier pour
l'autre moitié , dudit défunt ;
Que, par exploit , en date du , ledit sieur , présumant que le
véritable domicile dudit défunt , était à , a formé, devant le tribunal
de première instance , séant à , contre le requérant , la même demande en
liquidation et partage de ladite succession , en sorte que le tribunal de , et
celui de , se trouvent aujourd'hui saisis d'une même action ;
Pourquoi il vous plaira , messieurs , vu les exploits respectifs des demandes qui sont ci-joints , permettre au requérant d'assigner ledit sieur à compa-
raître par-devant vous , dans les délais de la loi , pour , attendu qu'une même demande ne peut à la fois être portée à deux tribunaux différents ; attendu que le véritable domicile dudit défunt était à
Voir dire que , sans s'arrêter à la demande formée contre le requérant par le sieur , par exploit de , huissier, en date du , laquelle , en tant
que de besoin , sera déclarée nulle et incompétemment formée , il sera ordonné que les parties procéderont au tribunal de , sur la demande formée par
l'exposant, contre ledit sieur , par l'exploit de , huissier , en date
du , et, en cas de contestation, que ledit sieur sera condamné aux
dépens ; et attendu qu'il importe pour le bien de la succession d'arrêter toutes poursuites et procédures qui pourraient être faites sur les deux demandes , ordonner, dès à présent, qu'il sera sursis à toutes poursuites et procédures dans les tribunaux de et de ; et vous ferez justice. (Signature de V avoué).
Assignation en règlement de juges.
• ( C. pr. 365. — Tarif, 29. — Coût , 2 fr. orig. ; 50 c. copie. ) L'an , le , à la requête du sieur , etc. , demeurant à pour leque. domicile est élu à , en l'étude de Me , avoué en la Cour royale de
lequel occupera sur l'assignation ci-après , j'ai [immatricule de l'huissier) soussigné, signifié, et, avec celle des présentes, donné copie au sieur demeurant à , au domicile de Me , son avoué à , y demeurant
audit domicile, en parlant à
D'un arrêt de la chambre de la Cour royale de en date du
dûment enregistré , scellé et collationné , rendu sur la requête présentée par le requérant; à ce que du contenu audit arrêt le susnommé n'en ignore, et ait en conséquence à faire cesser toutes procédures commencées par son exploit d'assi-
RÉMÉRÉ. 7(kî
gnatian en date du : et à pareilles requête, demeure , élection de domicile
et constitution d'avoué que dessus , j'ai , huissier susdit et soussigné , donné assignation audit sieur , audit domicile, et parlant comme dit est, à comparaître, d'aujourd'hui à huitaine franche, délaide la loi, outre un jour par trois myriamètres de distance entre son domicile et , à l'audience de la première îîhambre de la Cour de , séant à , heure du matin. Pour attendu (on copie les conclusions de la requête. -\. Formule 1 .) Et pour, en outre, répondre et procéder, comme de raison , à fin de dépens; et i'ai, au susnommé, audit domicile et parlant comme ci-dessus, laissé copie, certifiée sincère et véritable , et signée de M , tant de l'arrêt susénoocé que du présent exploit , dont le coût eut de
(Signature de l'huissier.)
formule m.
Requête en règlement devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, chambre des requêtes.
Requête pour (noms, prénoms, qualités, ets. , du demandeur) , pour
lequel domicile est élu dans le cabinet de Me , son avocat à la Cour de
cassation , demeurant à , rue , qu'il constitue sur la présente demande.
Contre {noms, etc. , du défendeur.)
L'exposant vient demander à la Cour le renvoi d'une contestation existant entre lui et le sieur , devant les juges qui doi\eiu en connaître.
Faits.
Discussion.
Par ces motifs, l'exposant conclut à ce qu'il plaise à la Cour, procédant par voie de règlement déjuges, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de
(Signature de l'avocat.)
RÈGLEMENT de police. — V. Contrainte par corps, 257.
RÈGLEMENT des qualités d1 'un jugement. — V. ce mot.
REGNICOLE. — V. Français — Ajournement., Étranger , Exploit.
REGRÈS. — V. Office, nos 8 et 202.
RÉHABILITATION DU FAILLI. — V. Faillite.
RÉINTÉGRANDE. — V. Action possessoire, Compte de fruits, 37 ; Contrainte par corps , 45 , 70, 112.
RÉITÉRATION. — V. Cession de biens, 18, 39, 50.
REJET. — V. Cassation , Distribution, Ordre,
RELACHE. — V. Compétence du trib. de comm. , 322 5 Saisie de navire, 10.
RELIGION. — V. Avocat, 269; Serment, 57 et suiv.
RELIQUAT. —V. Appel, 71, 85, 159; Compte, Enquête,
1. Le payement du principal des condamnations ne suffit pas pour l'élargissement du débiteur -, il peut être retenu pour les rrais restant dus. Paris, 19 sept. 1839 (Art. 1557 J. Pr.). — V. d'ailleurs Contrainte par corps , 28, 81 , 138, 414.
RÉMÉRÉ. — 1. Le dies à quo n'entre pas dans le délai fixé pour l'exercice du réméré. Cass. 7 mars 1834. Dev. 34, 216. — V. d'ailleurs Absence, 6j Acte de commerce, 204 ; Colo-
766 REMPLACWBN* militaire.
nies, 223; /Mai, 37,95; Demande nouvelle , 61 ; Discussion, 28 5 Saisie immobilière , 53, 074; Surenchère, 221 , 236; Tierce opposition, 60.
REMISE d'adjudication.— V. Licitation, Saisie immobilière, Vente judiciaire.
REMISE des amendes et des droits. — V. Amende, n°* 5, 65 Enregistrement.