‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 236 sur 284 · REMISE DE CAUSE, D'OPÉRATION · texte numérisé non relu

REMISE DE CAUSE, D'OPÉRATION

1 . Une cause peut éprouver successivement plusieurs remises d'une audience h une autre, avant devenir en ordre utile. — V. ce mot, n° 21. — Souvent une opération commencée est continuée à un autre jour. — ■ V. Jugement. Nanci,8mai 1847(Art.3726J.Pr.)

K. Dans ces différents cas , les avoués ou les parties doivent se présenter, sans sommation, aux jours indiqués par les jugements de remise. Tar. 70 ; C. pr. 28, 199, 267, 297, 332, 354, 539, 918, 977, 1034; C. comm. 498.

3. A Paris , les avoués sont avertis des remises de cause par des bulletins que le greffier leur délivre. — V. art. 3758 J. Pr.

4. La péremption est-elle interrompue par un appel et une remise de cause? — V. ce mot, nos 44 et suiv.

— V. Acquiescement, 73; Appel; Arbitrage; Avocat, 87: Avoué, 166; Cassation, Cession de biens, Colonies, 141 (Afrique), 161, 166; Délibéré, Exception, Exploit; Tribunal de commerce, 109,

REMISE de copies. — V. Citation; Contrainte par corps, 346; Copie ; Date, 28; Discipline, 271; Exploit ; Expropriation.

REMISE de pièces. — V. Aveu; Avocat; Avoué; Compte; Conciliation, 63; Décharge; Délibéré, 25; Dépens, 248; Désaveu, 10; Distribution, 148, 207, 236; Dommages-intérêts, 160; Exécution, 145; Expert, 124; Ordre; Récépissé.

REMISE de place en place. — V. Acte de commerce; Compétence (commerciale) , 22 ; Contrainte par corps ; Effet de comnerce,!, 21.

REMISE proportionnelle. — V. Colonies (Afrique), 131; Licitation, Surenchère, 233 ; Vente judiciaire.

REMISE de sommes. — V. Consignation; Contrainte pat corps, 316, 428.

REMISE des titres. — V. Partage.

REMPLACEMENT. — V. Caution , Cautionnement , Cour royale , 7; Discipline, 385, 471; Expert, 101 , 120; Jugement.

REMPLACEMENT militaire. — V. Acte de commerce, Cornpètence (commerciale), 25, 49.

RENONCIATION a la communauté.

REMPLOI. — V. Expropriation (utilité /mfr/tV/we), n°" 1 62, 289.

rendez- VOUS. — V. Arbitrage , 453 ; Avocat, 21 5.

RE\Ol\ClATIOIV. — V. Acquiescement, 122. 127; ^cfi'on possessoire, 374, Désistement, Prorogation de juridiction.

l. Enregistrement. Les actes de renonciations autres que celles à communauté, succession ou legs ( — V. les mots suiv.) sont assujettis , comme actes non dénommés , au droit fixe de 1 fr. L. 22frim. an 7, art. 68, §l,n°51.

«. Cependant, si la renonciation a le caractère d'un désistement, le droit de 2 fr. est dû ( — V. ce mot).

8. Si elle produit un contrat, une transmission de propriété , «me obligation ou une libération, elle est passible d'un droit proportionnel qui varie suivant la nature du contrat.

RENONCIATION anticipée. — V. Cession de biens, 4; Contrainte par corps; Prescription , Saisie immobilière , 12.

RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ. C. civ. 1453, 1454,

1 . Les délais pour renoncer varient selon que la communauté est dissoute par le décès ( — V. Inventaire.) de l'un des époux, ou par la séparation de corps ou de biens. — V. ces mots.

». La femme séparée de corps qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans ce délai elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari ou lui dûment appelé. C. civ. 1463.

L'avoué qui a occupé sur la demande en séparation aura soin de prévenir en temps utile sa cliente des conséquences d'un défaut d'acceptation dans le délai.

S. Dans les autres cas, la renonciation doit être expresse -, elle se fait au greffe du trib. de 1re inst. dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté s'est opérée. C. pr. 997 ; — cet acte est inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. Ib. G. civ. 1457. — Autrefois, les renonciations étaient valablement faites par acte notarié : mais le Code a voulu qu'elles eussent lieu au greffe , afin de leur donner plus de publicité et de faciliter les recherches des créanciers , qui ont le droit de se faire représenter les registres du greffier.

4. La déclaration de renoncer est faite soit par la femme ellemême ou ses représentants, soit parleur fondé de procuration spéciale. — est-il indispensable qu'elle soit authentique? — V. - Bénéfice d'inventaire, n 19.

». Le renonçant n'est pas tenu d'affirmer sous serment qu'il n'a rien détourné, fait ni vu détourner des objets dépendant de

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la communauté, et qu'il ne s'est point immiscé : l'art. 1457 C. civ. n'exige pas ce serment, et l'art. 997 C. pi., après avoir dit que la renonciation sera faite suivant cet ait., ajoute, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

G. Il doit être assisté d'un avoué : la renonciation ayant lieu au greffe constitue en effet un acte judiciaire. (7058).

7. Les frais de la renonciation sont à la charge du renonçant.

S. La femme renonçante a droit à une indemnité de nourriture et de logement pendant les délais pour faire inventaire et délibérer. C civ. 1465; — ainsi qu'aux frais de son deuil. 16.. 1481. — V. d'ailleurs C. civ. 1492, 1494.

9. La femme ou ses héritiers peuvent se faire restituer contre leur renonciation , lorsqu'elle a été la suite d'un dol pratiqué par le mari ou ses ayants-cause. C. civ. 1455.

ÎO. Les créanciers de la femme sont également recevables à attaquer la renonciation de la femme faite en fraude de leurs droits , et à accepter la communauté de leur chef. C. civ. 1464 ; — dans ce cas , la renonciation n'est annulée qu'en leur faveur et jusqu'à concurrence de leurs créances. Arg. C. civ. 788.

1 1 . Enregistrement. L'acte de renonciation à la communauté est passible du droit fixe de 3 fr. L. 22 frim. an 7, art. 68, § 2 , n° 6; 28 avr. 1816, art. 44, n° 10. — Il est dû aussi 1 fr. 25 c. pour droit de rédaction. — V. Greffe.

Formule.

Renonciation.

L'an , au greffe du trib. civil de

Est comparue De , veuve de M. , ou épouse séparée de

biens judiciairement par jugement du trib. de , etc. Ladite dame de-

meurant à

Laquelle , assistée de Me , avoué en ce tribunal , a déclaré renoncer

purement et simplement à la communauté de biens qui a existé entre elle et ledit sieur , son défunt mari , décédé à le , pour s'en

tenir à ses droits et reprises matrimoniales.

Déclarant et affirmant n'avoir rien pris ni détourné , vu ni su qu'il ait été rien pris ni détourné des biens dépendant de ladite communauté.

Dont acte, requis et octroyé , étala dite dame signé avec son avoué et nous greffier {Signatures.)

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