RENONCIATION A UN LEGS OU A UNE DONATION DE BIENS A
venir. — 1 . Elle se fait dans la même forme que la renonciation à la communauté. — V. ce mot, n° 2.
s. Toutefois) on a validé la renonciation à un legs faite par acte sous seing privé, ayant date certaine antérieure à la déclaration de la faillite du légataire. Nancy, 7 juin 1845 (Art. 3182 J. Pr.).
RENONCIATION au mandat. — V. Avoué, 150; Défense, 14.
RENONCIATION A SUCCESSION. C. civ. 775 à 792.
RENTE sur l'état.
1. Cette renonciation a lieu par acte reçu au greffe du trib. de 1re inst. dans l'arrondissement duquel la surcession s'est ouverte, sur un registre tenu à cet effet. C. civ. 784; C. pr. 997 — et dans la même forme que la renonciation à la communauté. - V. ce mot, n° 2 et Inventaire 6075, rej. 15 nov. 1858 (6960 .
%. Enregistrement. L'acte de renonciation à une succession est passible du droit fixe d'enregistrement de 3 fr. — Il estdù un droit pour chaque renonçant et pour chaque succession à laquelle. on renonce. LL. 22 frim. an 7. art. 68, § 2, n°6; 28 avr. 1816, art. 44, n° 10. — Et un droit de rédaction. — V. Renonciation à communauté, n° 11.
FORMl'LF.
Renonciation à succession.
L'an , au gretle du tribunal civil de
Est comparu le sieur (l) , habile à se dire et porter héritier pour moitié
<lu sieur , son frère décédé à , le
Lequel (2), assisté de Me , avoué , etc. , a déclaré renoncer pu-
tement et simplement à la succession du sieur , décédé à le
Déclarant et affirmant (3) n'avoir rien pris ni détourné des biens et valeurs dependant de ladite succession. Dont acte, etc. (Signatures.)
RENOUVELLEMENT. — V. Acte respectueux, 5l -, Élections, Inscription hypothécaire.
RENSEIGNEMENT. — V. Copie, Enquête, 363, 576; Exception, 267; Expert, 126, 191; Office, 158,229.
RENTE. V. Action possessoire , 115; Appel, 57 , 61 , 168 , 219, 237, 546; Avoué, 65; Bénéfice d'inventaire, 69, 88, Commandement, 12; Compétence , 13; (Civile), 157; Compulsoire, 11 ; Conciliation , 76, 78; Distribution , 15; Enregistrement, 65; Expropriation, 425; Mineur, 91; Saisie-arrêt, 229; Saisie des rentes; Surenchère , 60. — Art. 455, 5524.
RENTE sur l'état. Effets publics. Titres des obligations consenties par l'État et mises dans le commerce.
Table sommaire.
rigent de change , 5, 13.
Arrérages , 3.
Certificat de propriété, 14, 16.
Conseil de famille, 10. — judiciaire, 9.
Curateur, 9.
Faillite, 12.
Femme mariée, 7.
Immobilisation , I.
Incapable, (i et s.
lnsaisissabilité , 2 et s.
Interdit , 8.
Jugement, 2.
Majorât, I.
Mandataire, 3.
Meuble , 1.
Mineur, 8.— émancipé, 9.
Notaire, 15.
Opposition, 3, 16 et s.
Pavement, 3.
Perte, 17.
Responsabilité, 13.
Succession, 16.— bénéficiaire, 11.
Transfert ,2,5.
Tuteur, 8.
Si c'est un mandataire , on met . Le sieur au nom et comme mandataire du sien*
, demeurant a , habile a te dire. etc. Aux termes de la procura-
tion dudit sieur . passée devant M' , dont expédition a uous preseï
a été a l'instant rendue audit comparant. (2i Audit nom , si c'est un mandataire.
en Comme ledit sieur l'a • ■ nilrme lui-même devant ledit lotair* , qu'il n'a rien été pris ri Je lu urne etc.
To»« Y
770 RENTE sur l'état.
l. Les rentes sur l'état sont meubles. C. civ.-529; — avant la toi du 12 mai 1835, elles pouvaient être immobilisées en cas de majorât.
%. Elles sont insaisissables. — V. Saisie-arrêt , n° 66.
Conséquemment les tribunaux ne peuvent, malgré le titulaire de la rente, prononcer le transfert au profit du créancier. Trib. Seine, 44 juin 1844 (Art. 2836 J. PrJ.— V. art. 4448.
3. Toutefois, lorsque les arrérages ou le principal ont été touchés, la saisie-arrêt peut en être pratiquée, soit entre les mains du rentier, soit entre les mains d'un mandataire. Cass. 21 juin 1832, P. 24, 1190 ; Paris, 28 nov. 1840, D. 41, 104. — Contra, Arg. Toulouse, 5 mai 1838, D. 38, 136. — V. d'ailleurs inf. , n0f 16 et suiv.
4. Les inscriptions de rentes sur le grand livre sont au porteur ou nominatives.
5. Celles qui sont nominatives ne peuvent être tranférées que parle ministère d'un agent de change. G. comm. 76. — V. ce mot et Responsabilité.
G. Les inscriptions qui appartiennent à des incapables ne peuvent être transférées qu'avec des formalités spéciales.
9. Femme mariée. Elle a le droit d'aliéner ses rentes, avec l'autorisation du mari; et, même sans autorisation, lorsqu'elle est séparée de biens. Toutefois, les rentes qui dépendent de la dot, sous le régime dotal , ne peuvent être aliénées, quelle que soit leur valeur. Mollot, n°219.
8. Tuteur. 11 peut aliéner les inscriptions de rente de 50 fr. et au-dessous, appartenant au mineur ou à l'interdit, d'après le cours constaté du jour et à la charge d'en compter comme du produit des meubles. L. 24 mars 1806.
o. Mineur émancipé. 11 peut transférer les mêmes rentes , avec l'assistance de son curateur. Ib. , Art. 2. — 11 en est de même du prodigue, avec rassistance.de son conseil judiciaire.
ÎO. Les inscriptions au-dessus de 50 fr. de rente ne peuvent être vendues par les tuteurs ou par 1rs mineurs émancipés qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Ib. , art. 3. — 6852. i il. Succession bénéficiaire. — V. Bénéfice d'inventaire, 68.
l*. Faillite. Les rentes qui en dépendent ne peuvent être transférées que sur l'autorisation du juge commissaire. Instr. min., 1er mai 1819, art. 17. — V. rej. 8 mars 1859 (7120).
13. Les agents de change répondent-ils de l'incapacité de» personnes qui transfèrent les rentes? — V. ce mot, n° 52.
14. En cas de mutations autres que celles qui s'effectuent par transfert, le nouveau propriétaire d'une inscription de "ente qui veut se faire immatriculer, représente un certificat de propriété, auquel il joint l'inscription faite au nom du précédent propriétaire. L. 28 ftor. , an 7 , art. 6.