RENTRÉE
15. Lorsqu'il y a eu inventaire ou partage public, ou transmission gratuite à titre entre-vifs ou testamentaire, le certificat de propriété est délivré par le notaire détenteur de la minute. (b. Décret 18 sept. 1800. art. 1er. —V. d'ailleurs Rolland de Villargues, v° Certificat de propriété , n0< 15 et suiv.
1«. Peut-il être formé opposition à la délivrance des certificats de propriété par les créanciers d'une succession? — Il faut distinguer :
Si la rente n'a pas encore été comprise dans le partage de la succession, les créanciers sont recevables à former opposition en • tre les mains .du trésor à ce qu'il mentionne, saps les appeler, la mutation au nom des héritiers : et dès lors le trésor n'admettrait le certificat de propriété que sur le rapport de la mainlevée de l'opposition consentie par les créanciers ou prononcée judiciairement. — Les créanciers pourraient aussi former opposition entre les mains du notaire à la délivrance du certificat de propriété.
Mais l'opposition postérieure au partage ne serait pas valable. Rolland de Villargues, v° Certificat de propriété, n° 52.
il. L'opposition est recevable de la part du propriétaire d'une inscription volée ou perdue; — ou de la part d'un agent du trésor sur une rente appartenant à un comptable reliquataire, et dont le compte n'a pas été apuré. Av. cons. d'État , 1 1 nov. 1 8 1 7 : — ou de la part d'un incapable. Mollot, n° 226.
18. Cette opposition doit être faite par un simple acte extrajudiciaire dans les cinq jours de la négociation-, — elle doit être signifiée au trésor, au bureau des transferts. — Une simple lettre circulaire adressée aux agents de change et faisant connaître la cause de l'opposition ne suffirait pas.
— V. Acte de commerce , 20 ; Acte de notoriété j 13; Caisse-, Cautionnement , 11$ Inventaire.
RENTE quérable, par opposition à rente portable.
1. Le dernier terme indique que le rentier n'est pas obligé de se déplacer pour recevoir la rente.
*. Le premier exprime, au contraire, que le débiteur peut exiger que le créancier de la rente vienne quérir son payement chez lui. C'est ce qui a lieu à moins de stipulation contraire.
8. Si le créancier d'une rente portable n'a ni domicile réel . ni domicile élu au lieu convenu , le débiteur qui veut se hbérer doit le sommer de s'y rendre en un lieu désigné pour recevoir le payement. Toullierj , n° 80. y. 6111 et 6182.
RENTE viagère.— V. Compte de fnuts. îh Délai. 22; Droi litigieux, 33; Exception, 9U; Ordre entre créanciers. 53. 88, 274, 344; Surenchère, 60, 72. 138. y. 5602. 6413.
RENTRÉE. — V. Avocat , 74 . 109
772 RENVOI (demande en).
RENVOI. Marque indicative d'une addition ou modification placée à la marge, soit au bas de la page d'un acte 5 — se dit aussi de l'addition ou de la modification elle-même 5 — pris dans ce dernier sens, le mot renvoi est quelquefois synonyme d'apostille. — V. ce mot. L. 25 vent, an 11 , art. 15.
1. Chaque renvoi doit être signé ou parafé par l'officier rédacteur de l'acte et les parties qui sont tenues de signer.
«. S'il y a plusieurs renvois , on les place de manière à laisser l'espace nécessaire pour que la formalité des parafes puisse être remplie.
3. Les renvois que l'on veut faire à la fin de l'acte peuvent être placés immédiatement après les signatures de cet acte. Vainement dirait-on qu'un renvoi ainsi placé peut être considéré comme fait après coup , car la fraude ne se présume pas, et l'on peut d'ailleurs en dire autant des renvois placés en marge de l'acte.
4. Les renvois qui ne sont pas signés ou parafés régulièrement sont réputés nuls. — V. toutefois 5770.
5. Jugé à l'égard d'un acte d'avoué à avoué qu'il n'est pas nécessaire d'approuver un renvoi dès qu'il est inséré à la suite de l'acte et avant aucune signature. Grenoble, 28 mai 1823, P. 17,
6. Les préposés de la régie sont tenus de parafer les renvois en même temps qu'ils enregistrent les actes. Arrêt Cons. 21 juin 1723, art. 30. Ordres généraux de la Régie, imprimé* en 1792.
RENVOI APRÈS CASSATION. — V. Ce mot.
RENVOI après vacations. — V. Vacances.
RENVOI à Vaudience. — V. Contrainte par corps, 231 ; Copie, 77 5 Discipline, 365; Distribution par contribution. 155 etsuiv. ; Expert, 131 -, Faux; Ordre entre créanciers; Partage; Référé ; Vente judiciaire , 34 ; Vérification d'écriture.
RENVOI (demande en). Demande dont l'objet est de dessaisir un trib. de la connaissance d'une affaire pour la porter devant un autre trib. ; — toutefois , il ne faut pas confondre les demandes en renvoi proprement dites avec les exceptions déclinatoires fondées sur l'incompétence, la connexité, ou la litispendance. — V. Exception, n° 29.
1. Le renvoi d'un trib. compétemment saisi à un autre peut être demandé : — 1° pour cause de parenté ou alliance de l'une des parties avec quelques-uns des membres de ce trib. 5 — 2° pour insuffisance du nombre de juges ou d'avoués-, — 3° pour cause de suspicion légitime du trib. ; — 4° pour cause de sûreté publique
RENVOI (DEMANDE EKJ.
Table sommaire.
Abstention, 84,90, 98.