Acte de commerce
Action possessoire, 3.
Aliénation, 9 et s.
Concession, 4, 9.
Conseil de préfecture ,1,6.
Indemnité , 1 , Juge de paix, 2, Licitation, 11.
Location , 1 1 Lot, 11.
Patente, 7.
Préfet, 6.
Saisie, 10.
Société, 8, 12.
Travaux, 1.
Tribunal administratif, 4, 6.
l. L'indemnité à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession , est réglée par le conseil de préfecture. L. 21 av. 1810, art. 46. — Cette loi a abrogé la compétence attribuée au juge de paix, en cette matière, par la loi du 12 juill. 1791 .
x. Mais le juge de paix est compétent pour connaître de la réparation des dommages causés par le concessionnaire. L. 12, 28 juill. 1791, tit. 1er, art. 27. — Dans les limites de la loi du 25 mai 1838. Carou, n°288. — V. Juge de paix.
3. Ce magistrat peut-il connaître de l'action possessoire relative à une mine? Il faut distinguer: si le possesseur a obtenu une concession régulière, sa possession étant légale, il peut exercer l'action en complainte , s'il est troublé dans la possession des immeubles où la mine est assise. Carré , Justices de paix , t. 3, p. 83. Victor Augier, v° Mine, n° 3. — La maintenue en possession qu'obtient le demandeur est la conséquence et l'exécution de l'acte qui lui a concédé un droit dans l'exercice duquel il est troublé. — V. Action possessoire, n° 109.
4. Mais si la contestation donne lieu de prononcer sur l'existence de la concession, sur sa validité, ou d'interpréter l'acte qui la contient , ces questions doivent être renvoyées aux trib. administratifs. Arg. L. 21 av. 1810, art. 46 ; Décr. 13janv 1806. — En effet. 1° Vexploitation d'une mine non autorisée,
ne peut constituer une possession à titre de propriétaire, qui
puisse servir de base à L'action possessoire. - - 2° Le juge de paix en maintenant le demandeur dans cette possession, créerait de fait une concession qui ne peut être accordée que par l'autorité administrative, et sortirait ainsi des limites de son pouvoir. Augier, ib.
5. En général, les contraventions de nature judiciaire, les questions de propriété et les interprétations des titres sont du ressort des tribunaux. Cormenin , v° Mines. n° 4.
6. Les questions relatives à l'exécution et à la délimitation des travaux, ou aux contraventions administratives, sont de la compétence ou des préfets ou des conseils de préfecture. Cormenin, ib. nos 2 et 3.
3. L'exploitation des mines n'est point considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente. L. 21 av. 1810, art. 32.
S. La société formée pour l'exploitation d'une mine, est-elle civile, — ou commerciale? — y .Acte de commerce. nos 147 et 79.
9. La concession d'une mine confère la propriété à perpétuité , le concessionnaire peut en disposer et la transmettre comme tous autres biens. L. 20 av. 1810, art. 7.
io. L'expropriation d'une mine est soumise aux formes prescrites pour celles de autres biens. Même loi, art. 7. — V. Saisie immobilière, n° 527. — Rej. 24juill. 1830,1774 .
îfi. La vente (ou la location. Cass. 4 juin 1844, D. 44, 258) amiable ou judiciaire ne peut avoir lieu en plusieurs lots , qu'après autorisation préalable du gouvernement. Même loi. — Même en cas de licitation.
Les mêmes formalités sont exigées pour un partage amiable ou judiciaire. Même loi. ■ — V. Partage.
Mais rien ne paraît s'opposer à ce que la demande en partage ou licitation soit formée, avant l'autorisation 5 le résultat de l'expertise indiquera si cette autorisation est ou non nécessaire.
1%. Jugé que la concession d'une mine faite à divers sociétaires , met obstacle à ce que l'un d'eux puisse demander la dissolution de l'association , et la vente par licitation même en masse de la concession, surtout en présence d'une clause exclusive du droit de dissolution volontaire. Cass. 7 juin 1830, S. 30, 205. — V. Expropriation (utilité publique), nos 2 , 419 . 494, 561.
MINEUR. Individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans accomplis.
Table sommaire.
Absence, 54.
Acceptation, 95.- -bénéficiaire , 4.
Achat, 85 et s.
Acquiescement, 34.
Acte de commerce, 100 et s. — conservatoire , d'administration , 24 , 80.