‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 25 sur 284 · Acte de l'état civil , 1 .—public , 1,6s · texte numérisé non relu

Acte de l'état civil , 1 .—public , 1,6s

Action, 27, 81, 90.— en nullité, 16.

Actions, 92.

Administration , 48. — légale, 20, 40.

Afliche, 103.

Age ,51, 1 00. — dispense , 50.

Aliénation, 90, 110.

Anticipation, 80-

Arbitre, 2 30.

Artisan, 108.

Autorisation, 101.— forme, 104, 130.

—Révocation, 117.

Banqueroute, 109.

Cession, 94.

Commerce, 100 et s.

Compte , 46, 78, 89.

Conciliation , 31 , 84.

Conseil de famille, 1, 25, 38, 44, 51,

Contrainte par corps, 10, 116.

Convoi , 55.

Copie séparée , 98.

Correction, 23. Créancier, 10.

Curateur, 73 , 128.— assistance, 89 et s. Décès, 96.

Déclaration , 63 et s.

Défense, 9.

Délit, si.

Désistement, 33.

Discussion ,11,115.

Domicile, 22,67,78, 103.

Effet de commerce, no.

Emancipation , is et s. — tacite, 50. —

pure et simple, 71.

Enquête, ■).

Enregistrement, 120.

Exception , 2!).

Exécuteur testamentaire, 1.

Exécution, 37.

Expert , renvoi.

femme, 75, 87, 105, 111.

Fiais, 19.

Greffier, (;.'«.

Homologation, 26, 99, 114.

Hospice, 51, 66,76, 126

Hypothèque, 18,83, 1 10. — légale j 42

— restriction , 43 et s.

Immeuble, 11 et s., 34, 86, 90.

Inscription, 19, 43, 81.

Interdiction , 54.

Interrogatoire, 32.

Inventaire ,81.

Juge de paix. 59 et s., 67.

Jugement, 47.

Lésion, 15, 82, 114.

Majeur, 14, 17, 47, S2, 100, 110.

Mandat spécial , 70.

Mariage , 20, 40, 50, 55.

M ère, 54 et s.

Meuble, 11,35, 48. Nullité, 16, 27, 68,97.

Obligations réduites, 85 et s.

Partage, 13, 93.

Père, 3, 51 et s. — naturel, 41 57. Péremption, 8.

Prescription , (i, 7.

Présomption, 72.

Quittance, 80, 91.

Ratification, 17, 36.

Réduction de prix, 11 i.

Registre, 72.

Rente, 91.— sur l'État, 92.

Requête civile , 9.

Responsabilité ,113.

Revenus , 80 Révocation, 117 et s., 120, 122 et s.,

Saisie-arrêt, 81. — immobilière, 38.

Scellés, 39, 81.

Signification , 28, 98.

Subrogé tuteur, 27, 43 et s., 123.

Témoin, 1.

Transaction ,81.

Tribunal, 26, 63. 99, 101 , 114. — de

commerce, 103.

Tutelle, 53.

Tuteur, 3, 7, 21, 27 et s., 123.

Usufruit légalî 77, 108, 124.

Vente judiciaire ,96, 1 1 1 .

DIVISION

§ i . — Des mineurs en général.

§ t. — Du mineur non émancipé.

§ ». — Du mineur émancipé.

Art. 1. — Différentes espèces d'émancipations.

Art. 2. — Personnes qui peuvent émanciper le mineur.

Art. 3. — Forme de l'émancipation.

Art. 4. — Suites et effets de V émancipa lion.

Art. 5. — Révocation de V émancipation.

§4. — Enregistrement.

§ 5. — Formules.

§ 1 . — Des mineurs en générai

i. Le mineur est exclu des emplois publics et des fonction l

62 MINKITH. — § |.

judiciaires ; — il no peut être ni témoin dans les actes de l'état civil (G. eiv. 37), ou dans les actes publics (L. 2."> veut, an 11. art. 9), — ni exécuteur testamentaire, môme avec l'auiorteattou de son tuteur ou curateur. (î. eiv. 1030. — V. d'ailleurs Adoption, n01 2 et 3. — Ni tuteur (si ce n'est de ses enfants), ni membre d'un conseil de famille. C. eiv. 442.

«. Est-il valablement nommé arbitre? — V. Arbitrage, n"1 201 et suiv. Expert? — V. ce mot, n° 61. — Interprète? — V. ce mot, et d'ailleurs Avocat, n° 16.

3. Selon M. Thomine, n° 336, la déposition d'un enfant âgé de moins de quinze ans, est plutôt une simple déposition qu'un témoignage proprement dit -, cette déposition ne doit pas être précédée d'un serment. > — V. toutefois Enquête, h" 366 et suiv.

L'assignation à comparaître est remise à son père ou à son tuteur.—V. ib. n°281.

4. Les successions échues à des mineurs doivent être acceptées sous bénéfice d'inventaire. — V. ce mot , n° 5.

5. Les causes qui les concernent sont sujettes à communication au ministère public. C. pr. 83. — V. ce mot.

6. Les longues prescriptions ne courent pas contre eux (C. eiv. 2252) -, — il en est autrement des courtes prescriptions. Ib. 2271 à 2278.— V. d'ailleurs Vazeille, Prescriptions, n08 268 et suiv. -, Delvincourt, Inst. com., 133; Troplong, 2, n° 1038; Pardessus, n° 331 ; Nouguier, Lettres de change , 1, 572. — Contra , Eug. Persil , Lettres de change, sur l'art. 189, n° 16.

7. Du reste , aucune prescription ne court au profit du tuteur contre le mineur, et réciproquement , pendant la durée de la tutelle. Duranton , 3, nos 604 ; 41, n05 293 et 294.

8. La péremption est opposable aux mineurs. — V. ce mot, et d'ailleurs Garantie; Surenchère , n° 16.

». Ils sont recevables à se pourvoir par requête civile ( — V. ce mot), s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont pas été valablement. C. pr. 481.

ÎO. Ils sont affranchis de la contrainte par corps en matière civile. C. eiv. 2064, 2070. — V. ce mot, nos 103 et suiv., et toutefois inf. , n°23.

1 1 . Leurs immeubles ne peuvent être mis en vente par leurs créanciers avant la discussion de leur mobilier. — V. ce mot. nos 47 à 52.

i«. Ils ne peuvent être vendus volontairement qu'après l'accomplissement de certaines formalités. — V. Vente d'immeubles, S 2.

13. Les juges ne doivent pas, par des considérations d'équité, et pour épargner des frais aux mineurs, dispenser de l'observation des formalités prescrites pour la vente de leurs biens, et pour les partages dans lesquels ils sont intéressés; mais le mini»-

MINEUR'. — $ 1. w

tère public ne pourrait appeler d'un jugement qui prononcerait de pareilles dispenses. — V. Ministère public.

14. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs , pour aliénation d'immeubles, ou partage de successions, ont été accomplies, ils sont considères relativement à ces actes, comme les ayant faits en majorité. 6. civ. 4314.

— V. d'ailleurs Licitation , Partage.

15. Les actes faits par le tuteur au nom du mineur ou par le mineur émancipé, chacun dans la sphère de sa capacité, soit sans aucune formalité , si la loi n'en prescrivait pas, soit avec certaines formes lorsqu'elle en exigeait , ne peuvent être attaqués pour cause de lésion. Il ne faut pas isoler le mineur de la société, mais accorder toute sécurité aux tiers qui contractent avec lui , en se conformant aux prescriptions de la loi. — De ce que , dans un grand nombre de cas (V. C. civ. 462,-403,481, 487,1308, 1309, 1398, 2052-2°), le législateur a cru devoir refuser explicitement au mineur le droit d'attaquer les actes légalement faits, il ne faut pas conclure que son silence doit être interprété en faveur de l'action en rescision dans les autres cas. — Dans le dernier état du droit coutumier, on ne pouvait critiquer , pour cause de lésion , les actes d'administration du tuteur ou du mineur émancipé -, les rédacteurs du code ont donc cru inutile de renouveler ces dispositions. — Mais comme la rescision était admise pour les actes les plus importants, ils ont dû s'expliquer formellement sur* ce point. D'ailleurs comment admettre qu'ils aient entendu refuser au mineur le droit d'attaquer, pour cause de lésion , des actes qui peuvent compromettre le plus gravement ses intérêts , tandis qu'ils l'autoriseraient à critiquer des actes peu importants qui sont d'une utilité journalière, et qu'on regardait déjà autrefois comme inattaquables. Duranton, 10, n0$ 280 à 288: Proudhon et Valette, 2, 464 et 465, observations. — Contra, Toullier,?. nos 527 à 573 ; Demante , 1 , 359 , note.

ig. L'action en nullité pour cause de minorité, nous parait pouvoir être exercée , non-seulement par le mineur , mais encore par ses créanciers. — V. Femme mariée , Interdiction.

l » . Le mineur ne peut plus attaquer l'acte qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité. C. civ. 1311. — Cette ratification, toutefois, ne peut préjudiciel* aux droits des tiers. C. civ. 1338. — Ainsi , lorsqu'un mineur a vendu un immeuble , et que, devenu majeur, il en a fait de nouveau la vente à un tiers , la ratification postérieure donnée à la première vente , ne peut nuire à la seconde. Cass. 16 jariv. 1837, Dev. 37, 102; Valette sur Proudhon , 2, 500.

IQ. Ainsi encore, la ratification d'une hypothèque par le mineur devenu majeur, ne préjudicie en rien à une hypothèque postérieure consentie en majorit.; avant la ratification de la pre-

mière. Paris, 23 juillet 1838 , Dev. 39, '■> : torg; Douai , 18 mars 18iO,I)ev. 40, 289: Grenier, Hypothéquée, 1 , n*42et suiv. ; Zachariœ , 2 , § 266, note 1 0 ; Solon , Nullin-s. 2 . n" 371 .—Contra, Troplong, 2, 487 et suiv. • Valette , ib.

î». Le mineur émancipé ou non peut requérir une inscription hypothécaire : il s'oblige valablement au payement des droits dus pour l'accomplissement de cette formalité. 0. civ. 2139.

§ 2. — Du mineur non émancipé.

«o. Le mineur non émancipé est placé, pendant le mariage, sous l'administration légale du père : après la dissolution du mariage , il est en tutelle. C. civ. 389 , 390.

9-1. Son tuteur le représente dans tous les actes de la vie civile. C. civ. 450. — V. toutefois ib. 75. 76, 160, 175, 1309. 1398, 904. —Art. 6754.

««. 11 n'a pas d'autre domicile que celui de ses père et mère ou de son tuteur. C. civ. 108. — V. Domicile , not 96 et suiv. . toutefois Conseil de famille. n° 30.

«s. Le mineur qui donne de graves sujets de mécontentement à ses père et mère , peut être placé dans une maison de correction.

— V. Puissance paternelle.

«4. Il est des actes que le tuteur peut faire seul : tels sont les actes conservatoires et d'administration. — V. ce mot , n° 6 ; Appel , nos 268 et suiv.

«5. Il en est d'autres pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire. — V. ce mot, n° 48.

9®. Quelquefois même cette autorisation doit être homologuée par le tribunal. — V. ib., n° 72.

99 . Les actions actives et passives du mineur sont exercées par et contre le tuteur en cette qualité, à peine de nullité. — V. Cassation , n° 54 ; Exploit , n° 55.

»8. Toutes les significations doivent être faites à la personne ou au domicile du tuteur, et quelquefois en outre au subrogé tuteur.

— V. Appel, n°s 357 et suiv.

99. Quelques auteurs pensent que la demande fermée par le mineur au-dessus de l'âge de puberté n'est pas nulle, mais que le défendeur pourrait seulement proposer une exception dilatoire jusqu'à ce que le mineur eût été pourvu d'un tuteur. Merlin , Rêp. v° Mineur, § 8.

3©. Le tuteur ne peut compromettre. — V. Arbitrage , n° 33.

31. Les causes qui intéressent les mineurs sont dispensées du préliminaire de conciliation. G. pr. 49. — V. ce mot, nos32etsuiv.

99. Peut-on faire interroger un mineur sur faits et articles?

— V. Interrogatoire y n° 51.

33. Dans quels cas et avec quelles formalités les tuteurs ont-ils le droit de se désister? — V. Désistement , nos 29 , 36 et 39.

34. Ils ne peuvent acquiescer à une demande immobilière. — V. Acquiescement, n° 30.

35. Quid en matière mobilière? — Selon les uns , le tuteur ne peut acquiescer, parce qu'il ne peut transiger même sur un objet mobilier, sans l'avis du conseil de famille, et que l'acquiescement n'est pas un acte d'administration. Pau , 9 mai 1834, D. 34, 140.

Mais il faut distinguer : — Si l'acquiescement du tuteur a pour effet de produire hypothèque , il doit être précédé d'un avis de famille, soumis à l'homologation du trib. — Au contraire , s'il s'agit de l'abandon pur et simple d'un objet mobilier, ces formalités sont inutiles , le législateur ne lui ayant interdit d'introduire en justice aucune demande ou d'y acquiescer sans autorisation du conseil de famille , qu'autant qu'il s'agit d'objets immobiliers. Arg. C. civ. 464. Pigeau . 1 , 549. — V. d'ailleurs Distribution par contribution , n" 37.

36. L'acquiescement fait en minorité , et ratifié à la majorité , est valable. Arg. G. civ. 1338; Montpellier, 3 janv. 1811, P. 9 , 9.

31. L'exécution des jugements et actes rendus ou passés en faveur du pupille , est poursuivie par le tuteur.

3H II peut opérer une saisie (même immobilière. Duranton , 21 , n° 33), en vertu de ces jugements , sans autorisation du conseil de famille. Pigeau, Com. 2, 273.

3». L'apposition des scellés sur une succession doit-elle avoir lieu , même quand le mineur intéressé à la succession est pourvu d'un tuteur? — V. Scellé, n° 24. — La levée peut-elle être faite avant la nomination de ce tuteur? — V. ib. et Inventaire. *

40. Pendant le mariage, le père, comme administrateur légal des biens de ses enfants , a le droit de requérir la levée dos scellés ou l'inventaire. Arg. C. civ. 389.

41 . Mais ce droit n'appartient pas au père ou à la mère naturels : il n'y a ni administration ni tutelle légales à l'égard des enfants naturels. Arg. Pau. 13 fév. 1822, S. 23, 89.

*%. Le mineur a une hypothèque légale sur tous les immeubles de son tuteur. C. civ. 2121, 2135. — V. ce mot.

43. Néanmoins, les parents, en conseil de famille, peuvent, lors de la nomination du tuteur, convenir qu'il ne sera pris inscription que sur certains immeubles (C. civ. 2140, 2141); alors le tuteur et le subrogé-tuteur ne sont tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. Ib. 2142. i 44. Lorsque l'hypothèque n'a pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci a le droit , dans le cas où l'hypothèque générale excède notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion , de demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en Tomb V. S

Oft MINEUR. -~$ 3, Art. 1.

faveur du mineur. C civ. 2143. — Lu demande est formée contre le subrogé-tuteur,, et doit ôtre précédée a'un avis de famille. //,. -- V.' Scino, H) mai ik:h $740).

4."». Il ne peut cire convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. C. civ. 2 140 , 4U1.

4fi. Le mineur devenu majeur, ne peut traiter avec son tuteur ivant la reddition du compte de tutelle et la remise des pièces justificatives , constatée par un récépissé de l'oyant compte , dix jouis au moins avant le traité (C. civ. 472); — à moins que ce traité n'intervienne sur un objet particulier, sans avoir pour effet d'affranchir le tuteur de l'obligation de rendre son compte. Duranton , t. 3, n° 638. — V. Compte de tutelle.

4?. Le pupille est recevable à attaquer personnellement le jugement rendu contre lui , si depuis ce jugement il a atteint sa majorité. — V. Appel , n°2o9.

§ 3. — Du mineur émancipe.

48. L'émancipation est l'acte par lequel le mineur est affranchi de la puissance paternelle , ou de la tutelle , et qui lui confère le droit d'administrer ses biens, et d'aliéner ses meubles.

Art. 1. — Différentes espèces d'émancipations.

4». L'émancipation est tacite ou expresse. — Tacite, elle résulte de plein droit du mariage; elle est irrévocable. C. civ. 476. — Expresse, elle résulte de la déclaration de la volonté d'émanciper, faite par ceux auxquels la loi donne ce droit. — V. fa/*., n° 3. — Elle est révocable dans certains cas.

Il y a en outre une émancipation particulière pour fait de commerce. — V. Inf.y n° 100.

50. Tacite. Peu imported'ailleurs l'âge du mineur: ainsi lafemme qui , avec des dispenses du Roi , se marie avant l'âge de quinze ans, est émancipée, et si elle devient veuve avant cet âge , elle ne perd pas le bénéfice de l'émancipation. Cass. 21 fév. 1821 . Dev. 6 , 384; Magnin , Minorités , 1 , n° 790 5 Duranton , 3 . n 0/0.

51. Peuvent être émancipés : 1° le mineur, à l'âge de quinze ans accomplis , par son père , ou à défaut de père , par sa mère (C. civ. 477). — 2° le mineur, resté sans père ni mère , mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, si le conseil de famille t'en juge capable (Ib. , 478). — 3° l'enfant admis dans un hospice , à l'âge de quinze ans révolus, par le membre de la commission désigné pour son tuteur, qui peut comparaître seul devant .e juge de paix. L. 15 pluv. an 13, art. 4.

MINEUR.-^ 3, Akt. 2. 67

Art. 2. — Personnes qui peuvent émanciper le mineur.

S*. Peuvent émanciper : 1° le père même divorcé : le coi» cours delà mère n'est pas nécessaire. Paris, 1er mai 1813 , S. 13,

5». 2° Le père, exclu ou destitué de la tutelle : il conserve lès droits de puissance paternelle (Duranton, 3, n° 6o(5 ; Proudhbn, 2, 4265 Zachariae , 1 , § 1 19, note 0. — Contra , Delvineourt , 1 , 312). — Et , à plus forte raison , s'il est simplement dispense: de là tutelle , ou excusé. Duranton , Delvineourt. Ib. — 5045.

•*»4. 3° La mère à défaut de père. G. civ. 477.

Quid en cas d'interdiction ou d'absence du mari? — Suivant les uns : les art. 149 et 173 donnent à la femme , même du vivant du mari , dans l'impossibilité de manifester sa volonté , le droit de consentir au mariage de son enfant. Or, puisque parce consentement, elle émancipe son enfant, il faut bien lui permettre de faire directement ce qu'elle peut faire indirectement. A cela, on répond que le mariage intéresse plus vivement la société qu« l'émancipation , et que la loi a dû l'environner d'une plus grande faveur. — Il est moins à craindre qu'une mère accorde avec légè rete son consentement à un mariage , d'où dépend l'avenir de son enfant, qu'à une émancipation dont elle n'apprécierait pas toutes, les conséquences. AÛgier, v° Émancipation , 40.

Vainement on invoquerait encore un argument tiré de l'art. 2 G. comm. qui permet à la mère, en cas d'interdiction ou d'absence du père , d'autoriser son enfant mineur à faire le commerce. Cet article suppose un mineur émancipé.

Suivant d'autres , l'émancipation faisant cesser la jouissance légale du père , on ne peut admettre que la volonté de la mère sutlise pour l'en dépouiller. Mais dès que cette jouissance cesse par la volonté de la loi, l'émancipation conférée par la mère ne peut plus causer aucun préjudice au père. Il faut donc reconnaître qu'à dix-huit ans accomplis, le mineur peut être émancipé par sa mère, en cas d'absence ou d'interdiction du père. Duranton, 3,

D'autres enfin enseignent que l'émancipation modifiant à la fois la puissance paternelle, et quant aux biens et quant à la personne (C. civ. 372 et 384) , la mère ne peut être admise à émanciper son enfant mineur qu'à défaut de père , c'est-à-dire , après la mort naturelle ou civile du père. Proudhon et Valette , 2 4W>5

Ék; 4* Là mère remariée , bien qu'elle ait renoncé à la tutelle. Bordeaux, 14juill. 1838 (Art. 1401 J.Pr.). —Et même qu'elle lui ait été retirée. Colmar, 17 juin 1807 ; Liège, 6 mai 1808 , P. R, 152, 671 ; Duranton, 3, n°G5G; Toullier, 2, n° 1287 : Magnin,

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