Partie , 12 et s., 75, 107. Président
Preuve , 35. — testimoniale , 63.
Procès-verbal , 88.
Procuration , 39.
Production nouvelle , 32.
Prud'homme , 3.
Question identique, 99.
Rapport, 31, 49, 61.
Recours, 72.
Récusation, 9, 11, 20,63, 77, 84,96,
Renvoi effet, 81.
Réponse. — juge, 55. — défense, 58.
Requête, 42, 47, 86, 88. — grossovée,
Rôle, 58.
Section , 65, 117.
Signature, 39.
Signification, 56, 71.
Sûreté publique, 27, 94, 119.
Suspicion légitime, 26, 84, 94.
Taxe, 43, 58, G9, 70.
Tribunal composition, 25, 65. — civil,
88, 100. — de commerce, 3, 50, 90.
Saisi , 24, 31 , 109. — voisin , G2 , 85 ,
Tuteur, 7.
Urgence, 117.
Vacance, 117.
Vacation, 55.
Veuf, 6.
DIVISION
Renvoi pour cause de parenté ou d1 alliance.
Renvoi pour insuffisance déjuges ou d' avouée ,
Renvoi pour cause de suspicion légitimé.
Renvoi pour cause de sûreté publique.
Enregistrement.
Formules. V,
774 RENVOI (demande en). — Ç 1
§ 1 . — Renvoi pour cause de parenté ou d'alliance.
». Dans quels cas le renvoi peut être demanda. Une partie peut demander le renvoi lorsque son adversaire a deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges du trib. de lre inst. saisis de la contestation , ou lorsque cet adversaire a un parent à ce degré parmi les juges du trib. , dont il est lui-même membre. G. pr. 368.
3.. Il y a même raison de décider en matière de commerce. Lepage, 240 ; Carré et Chauveau, n° 1338; Thomine, 1 , 582: Rodiere,2, 112 ; Bourbeau, 1 , 411.
Mais le renvoi ne peut s'appliquer, ni aux juges de paix , ni aux prud'hommes, à raison de la modicité de leur compétence en dernier ressort. Rodière, ib. , — V. toutefois inf. , n° 85.
4. Si ^affaire est pendante devant une C. roy. , la demande en renvoi n'est recevable que lorsque lune des parties a trois parents ou alliés au degré ci-dessus indiqué parmi les juges de la C, ou deux parents ou alliés seulement lorsqu'elle-même en est membre. C. pr. 368.
5. Par parents ou alliés , il faut entendre des parents ou alliés légitimes; l'enfant naturel (à l'exception de son père qui l'a légalement reconnu. Carré, n° 1339; Pigeau, Comm., 1, 640) n'a pas de parents aux yeux de la loi (C. civ. 756).
G. Dans le cas d'alliance, il faut se reporter à l'art. 378 C. pr. relatif» aux récusations, et suivant lequel, si la femme du juge est décédée et qu'il n'y ait pas d'enfants, le beau père, le gendre ou les beaux-frères de la partie doivent seuls être écartés : il y a en effet mêmes motifs de décider. Carré et Chauveau, n° 1340; Demiau, 273; Prat. fr. , 2, 361: Dalloz, 586.
V. La parenté du juge avec le tuteur ou le curateur de l'une des parties, ou avec les membres ou administrateurs d'un établissement , partie dans l'instance , n'est une cause de renvoi qs, autant que les tuteurs ou administrateurs ont un intérêt distinct ou personnel. Arg. C. pr. 379. Cass. 19 août 1835, P. 27, 561; Chauveau sur Carré, n°-1344 bis.— Art. 4400 J. Pr.
8. Le mot juge embrasse tous les membres du même trib. , encore qu'ils appartiennent à des chambres différentes : la loi ne fait aucune distinction, et l'influence de ces juges sur leurs collègues est également à craindre. Carré et Chauveau, n° 1343; Lepage , 242 ; Berriat , 341 , note 5 ; Bourbeau ,1,411.
». Mais il ne comprend pas : — 1° les juges suppléants, dom l'influence est moins à redouter que celle des titulaires dont les relations sont fréquentes et intimes. La récusation est la seule voie à suivre lorsqu'un juge suppléant est appelé à prendre part au jugement. Cass. 22 août 1822, S. 22, 63; Demiau, art. 368; Prat. fr. , 2 , 365 ; Bourbeau , 1 , 412 et suiv. ; Pigeau , Comm. ,