RENVOI /DEMANDE EN
1 , 642 ; Favard, 4, 868, n° 5; Thomine , 1 , 581 ; Chauveau | n° 1341. — Contra , Carré, n° 1341 ; Rodière , 2, 112.
lO. 2° Le greffier en chef, bien qu'il soit membre du trib. ou de la C. près desquels il exerce. Bourbe?u, 1, 420.
il. S applique-t-il au ministère public? — Le doute peut naître de ce que fart. 381 permet la récusation du ministère public comme celle des juges ( — V. ce mot, n°* 96 et 109); mais il n'y a pas analogie entre le cas de récusation prévu par l'art. 381 et celui dont il s'agit-, autrefois la parenté du membre du ministère public n'était pas une cause de renvoi; et le tribunat, dans ses observations, refusa formellement de comprendre ces magistrats dans l'art. 368. Faure, Exposé des motifs, C. pr. édit. Didot,11, 117; Riom , 27 août 1818, S. 18, 267 ; Carré et Chauveau , n* 1342-, Beniat, 334. — Contra , Pigeau, 1, 438; Prat. fr. , 2, 30o, Thomine, 1 , 581 ; Rodière, 2,112; Boui beau , 1,416 et suiv. — Au reste, il faudrait que l'officier du ministère public, partie au procès, agît dans son intérêt privé et personnel , pour que le renvoi pût être demandé. Bourbeau , 1 , 419.
il. Par quelles personnes le renvoi peut être demandé. Les parties seules ont le droit de demander le renvoi. 11 ne saurait être provoque par des tiers ne figurant pas dans l'instance, quand bien môme ils auraient intérêt à la contestation. Cass. 15 oct. 1807, S. 7, 2, 1181.
13. Mais il n'y a pas à distinguer ertre le défendeur et le demandeur; on ne peut opposer à ce dernier une fin de non-recevoir fondée sur ce qu'il a volontairement saisi le trib. : le renvoi ne peut être demandé que sur une instance engagée , et, avant tout, le demandeur doit se conformer aux règles de la compétence, sauf le droit qui reste entier, de faire valoir les causes de renvoi. Bourbeau, 1, 424; Rodière, 2, 113.
14. La partie qui a un parent juge peut-elle, par ce motif , demander le renvoi? — Non. L'art. 368 ne parle que de Vautre partie. Vainement on argumente de ce qui a lieu en matière de récusation ( — V. ce mot, n° 36). — Les haines de famille qui ont fait admettre la récusation d'un juge parent sont personnelles, et ne sauraient être inspirées aux autres membres du trib. , qu'elles garantiraient même contre d'indiscrètes sollicitatalions de leurs collègues. Lepage , 211 ; Carré et Chauveau, n° 1344; Rodière, 2, 113; Bourbeau, 1, 422 et suiv.
15. Celui qui aurait des intérêts communs avec la partie qui a des parents, he peut pas non plus demander le renvoi. Bordeaux, 8 juin 1809, S. 9, 297; Carré, n° 1341.
io. Mais la demande en renvoi devrait être admise si les parties avaient , soit des parents ou alliés communs , soit des parents ou alliés appartenant à chacune d'elles seulement : l'art. 368 ne distingue pas le cas où une seule partie aurait de»
776 KENVOI (demande en). — § 1.
parents de celui où toutes les deux en auraient; il semble même que lorsque les deux parties ont des parents différents, cet art. doit, a plus forte raison, recevoir son application. Carré etChauveau, n° 13.46; Demiau, art. 368; Lepage , 245; Bourbeau, 1, 423;Rodière, ib.
il. Les garants et intervenants doivent-ils être considérés comme parties? — 11 faut distinguer entre l'intervention volontaire et l'intervention forcée.
Dans le 1er cas, la présence de celui qui intervient volontairement et qui par cela même accepte la juridiction du trib. saisi , ne peut modifier la compétence contre le gré des parties, il a dû peser les avantages et les inconvénients de plaider devant le trib. saisi de la demande originaire. Bourbeau, 1, 424 et suiv. — Contra, Chauveau sur Carré, n* 1345. — D'après Carré, n° 1345 , le droit pour l'intervenant volontaire de, demander le renvoi ne peut être exerce qu'autant que son intervention n'est pas contestée ou qu'elle a été admise après contestation.
18. Ainsi , lorsque deux juges ne sont au procès qu'accessoirement par suite de la demande en garantie formée contre eux par le défendeur à l'action principale, celui-ci peut n'être pas admis à demander le renvoi à raison de leur parenté ou alliance avec ses adversaires, lorsque les juges ont le même intérêt dans la contestation. Bordeaux, 8 juin 1809, S. 9, 297.
1». Mais lorsque les causes de renvoi sont postérieures à l'intervention, alors l'intervenant devenu partie au procès, estrecevable à le demander. Bourbeau, 1, 427.
»©. Du reste, l'intervenant peut toujours user du droit de récusation. Ib.
*l. L'intervention forcée n'étant pas le résultat d'un acte spontané , on doit reconnaître à l'intervenant le droit de demander le renvoi. Bourbeau , 1 , 428 et suiv.
«fc. Il n'y a pas lieu à renvoi seulement lorsque les juges sont récusables pour parenté ou alliance. Le législateur autorise la demande en renvoi dans tous les cas où il y a lieu de suspecter l'impartialité du trib. : la présomption de partialité existe de plein droit par la parenté ou l'alliance.
«3. Dans les autres circonstances , les juges sont appréciateurs souverains des faits dont on veut la faire dépendre, et la C. de cass. s'est conformée à cette règle, en ne voyant pas dans l'intérêt que les deux juges avaient au procès un motif suffisant de prononcer le renvoi. Cas. 15oct. 1807, P. 6,319;Pigeau, Comm., 1 , 641 .
«4. A quel trib. le renvoi doit-il être demandé? — La loi du 27 vent, an 8 chargeait la première section de la C. de cass. de statuer définitivement sur les demandes soit en règlement déjuges, soit en renvoi devant un autre trib. — Mais le C. pr. a changé
RENVOI (demande en). — $ 1. 777
cette attribution, et a virtuellement abrogé, au moins en cettt partie, la loi du 27 vent, an 8.
Le trib. saisi de la contestation peut prononcer lui-même sur la demande en renvoi, l'admettre ou l'écarter, selon la gravité ou l'insuffisance des causes alléguées. Arg. 0. pr. 369 et 373 $ Cass. 24 mars 1807, P. 5, 756; Merlin, v° Cour de cassation.
«s. Mais il faut se pourvoir devant la C royale : — 1° Lorsque le trib. ne peut pas se composer , soit par suite de récusations, soit par suite d'abstention. — V. inf. , n°84.
«G. 2° Quand le renvoi est demandé pour cause de suspicion légitime. Cass. 29 juillet 1807, Dev. 2, 416; Nancy, 18 mars 1839, D. 40,99; Arg. Cass. 22déc. 1840, Dev. 41 , 331 ; Cass 8 mars 1842, D. 42, 256; 2 juill. 1845 (Art. 3219 J. Pr.); Merlin, Rcp. , v,s. Cour de Cassation, n° 3-, Évocation, § 1er. n* 4 ; Renvoi , n° 2 ; Bourbeau , 1 , 444 et suiv. ; Favard , 4 , 867, n°4; — Contra, Cass. 21 mars 1821, P. 16, 465;Pigeau. Comm., 1640 et inf., n° 116.— V.Toulouse,23fév.l846,ari. 3800. %7 . 3° S'il est demandé pour cause de sûreté publique. Bourbeau, 1 , 448.
«8. La C. royale doit se borner à examiner les motifs mêmes de suspicion et à y faire droit. L'appréciation du mérite de l'action au fond serait un excès de pouvoir et la violation des deux degrés de juridiction. Cass. 22 déc. 1840, Dev. 41 , 331.
*». Mais lorsque des causes de suspicion s'appliquent à tous )es trib. du même ressort, ou si la sûreté publique exige le renvoi dans le ressort d'une autre cour royale , la C. de cass. seule a qualité pour indiquer un trib. étranger au ressort de la C. royale de laquelle dépend le trib. saisi. Bourbeau, 1 , 449.
3©. En matière criminelle, correctionnelle ou de police, c'est à la C. de cass. qu'il appartient, sur la réquisition du ministère public, d'ordonner le renvoi. C. inst. crim. 542.
31. A quelle époque le renvoi peut être demandé. C'est avan' le commencement de la plaidoirie , — et si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée ou que les délais soient expirés. C. pr. 369.
La demande en renvoi étant une exception déclinatoire , il semblerait qu'elle dût être proposée avant toutes autres défenses. Arg. C. pr. 169. — Cependant le Code en dispose autrement, parce qu'il est possible que celui , qui a intérêt à demander le renvoi , ait ignoré d'abord la parenté de la partie adverse avec les juges du trib. — D'ailleurs , l'instruction faite avant cette demande est valable. C. pr. 375. — V. Compétence (commerciale), n0' 28, 36 et 43, et Exception . n° 29.
3*. Si les délais ne sont pas expirés, l'autre partie peut faire une production nouvelle. Pigeau, 1 , 648.