La demande peut être reçue : 1° Lorsque les causes qui
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motivent le renvoi sont survenues postérieurement, L'art 369 ne semble admettre aucune exception ; mais on ne peut opposer à une partie une déchéance qu'il lui était impossible de prévenir. Arg.C. pr. 382; Carré, n° 1347 ; Pigeau, 1 ,439; Thomine, 1 , 583.
81. 2° Lorsque la partie n'a pu connaître les causes de renvoi que trop tard pour former sa demande dans les délais : il n'y a pas de différence entre le cas où les causes de renvoi n'existent pas encore et celui où elles ne sont pas connues. Legraverend , p. 437 ; Chauveau sur Carré , n° i 347 , note 1 . — Contra , Carré, ib. — V. d'ailleurs Récusation.
35. Toutefois, en général, on ne permettra pas la preuve de Vignorance des causes de renvoi , à raison de l'embarras qu'occasionneraient l'admission et le jugement de cette preuve.
3G. La partie défaillante peut demander le renvoi, en formant opposition au jugement par défaut obtenu contre elle. Carré et Chauveau, n° 1348; Bourbeau, 1, 430; Pigeau, Comm. , 1 , 643.
37. Mais la partie qui a obtenu le défaut peut-elle encore demander le renvoi sur l'opposition de son adversaire? — Pour la négative , on dit : Celui qui demande défaut est censé avoir reconnu l'impartialité des juges; d'ailleurs l'art. 369 C. pr. exige que le renvoi soit requis avant la plaidoirie, et il a fallu plaider pour obtenir le défaut. Chauveau et Pigeau, ib. — Mais on répond pour l'affirmative : L'opposition remet les choses dans l'état où elles étaient avant le jugement par défaut et cela, dans l'intérêt du demandeur aussi bien que dans celui du défendeur ; et puis , il peut arriver que la présence de l'opposant , que son attitude fassent craindre des influences dont son absence diminuait le danger. Bourbeau, 1 , 430.
38. Forme. La demande en renvoi est dispensée du préliminaire de conciliation. — V. ce mot , n° 27.
3,9. Le renvoi est proposé par acte au greffe, contenant les moyens , et signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique. C. ^pr. 370. — L'attestation du greffier et celle de l'avoué, que la partie ne sait ou ne peut pas signer, ne supplée pas à sa signature ; il faut dans ce cas un pouvoir notarié. Carré , n° 1350.
40. L'original ou l'expédition du pouvoir reste annexé à l'acte fait au greffe. Carré, n° 1351.
41. L'assistance d'un avoué est nécessaire. Arg. Tar. , 92. 4«. Le renvoi demandé dans toute autre forme, par exemple
par requête signifiée à avoué, est irrégulier ; le trib. peut n'y avoir aucun égard. Cass., 17 déc. 1828, S. 30, 111.
43. Au reste, cette requête n'entre pas en taxe. Boucher d'Argis , v° Renvoi j 284 > note 3.
KÇNVOI (demande en). — $ 1. 77¥
44. D'après le même auteur, la demande en renvoi est un incident qui participe du caractère de la demande principale; dès lors, elle est ordinaire ou sommaire, selon que la demande originaire est elle-même ordinaire ou sommaire.
45. Instruction. — Avant de prononcer, il intervient un jugement préalable, sans communication aux parties intéressées.
46. Le greffier remet une expédition de l'acte de récusation au président du trib., qui réunit les juges en nombre suffisant.
— V. sup., n°2i.
47. Cet acte suffit. Il n'est pas besoin d'une requête. Arg. C. pr., 3TI.
4§. On y joint habituellement les pièces à l'appui, qui sont ordinairement des actes de l'état civil , pour constater la parenté, ou l'alliance, comme un acte de célébration de mariage ou autre. Thomine, n° 423. — Mais cette production n'est point absolument nécessaire, d'après les termes de l'art. 373 qui prononce qu'il suffit que les causes de récusation soient avouées ou justifiées.
4». Par ce jugement préalable, le trib. ordonne; — 1° la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire , dans un délai fixé , la déclaration au bas de l'expédition du jugement; — 2" la communication au ministère public;
— 3° le rapport à jour indiqué par l'un des juges nommé par ledit jugement. 0. pr., 371. ■
50. Bien que la communication au ministère public soit impossible en matière de commerce, ce n'est point un obstacle au renvoi. — V. s^^p. , n° 3.
51. Ce jugement a de l'analogie avec une ordonnance, il est rendu en la chambre du conseil; il en reste minute au greffe.
5«. II n'implique en rien la recevabilité future de l'action. Montpellier, Il mars 1835, P. 26, 1503.
53. Il est dû à l'avoué un droit d'assistance. Arg. ïar. , 83; Chauveau, Tarif, J, 367; Boucher d'Argis, i6.; N. Carré, 452. n-263.
54.. Le jugement est communiqué par le greffier aux juges à raison desquels le renvoi est demandé. — Une signification préalable serait superflue et inconvenante. — Cette communication ne peut donner lieu à aucuns fiv» ^. Chauveau , Tarif, 1. 368.
Mais il est du un droit de va. -»'<>n pour faire la communication au ministère public. Tar., 90.
55. Les juges donnent leur réponse au pied de l'expédition du jugement. — Elle consiste à reconnaître ou méconnaître qu'ils sont ou non parents. Carré, n° 1355; Thomine, n° 4-;>-
5G. Mais le jugement doit être siguitié aux autres parties avec l'acte de renvoi et les pièces annexées, telles que la réponse des juges (C. pr. 372), — par acte d'avoué à avoué, si elles en ont
780 RENVOI (DEMANDE en;. — $ 1.
constitué. Carié, n° 231*4; Delaporte, 340 , — sinon par exploit au domicile réel. Bourbeau, 1, 434.
&7. Suivant Carré et Chauveau , n° 1354, cette signification doit précéder la communication aux juges ; nous pensons au contraire qu'elle doit être postérieure , afin de faire connaître leu réponse.
Les adversaires peuvent ensuite signifier par requête les moyens de défense contre la demande en renvoi. Arg. Tarif, 75; Carré, n°1356; Pigeau, Comm., 1,645; Demiau, 372; Delaporte, 340; Lepage , 247 ; Berriat , 335, note 8.
59. La demande en renvoi est un véritable déclinatoire; cette requête, qui peut être grossoyée, ne doit pas excéder six rôles. Boucher d'Argis, i6., note 6. — ■ Contra, Chauveau, Tarif , 1 , 369; N. Carré, ib., n° 264. — Les demandeurs peuvent répondre de la même manière. Mêmes auteurs.
so. Toutes ces requêtes doivent être signifiées dans les délais fixés par le jugement préalable. — V. sup. , n° 45.
60. Si l'un des défendeurs ne comparaît pas, que les autres constituent avoués, et que pendant le cours de l'instruction, le renvoi soit proposé, faut-il appeler le défaillant sur cette demande?— Non. Il suffit de lui faire la signification ci-dessus indiquée; s'il ne comparaît pas, le jugement rendu contre lui n'est pas susceptible d'opposition, parce qu'il adjuge le profit du premier défaut prononcé. Lepage, 245.
«1 . L'instruction étant achevée , le juge-commissaire fait son rapport à l'audience ainsi que le prescrit l'art. 1 1 1 C. pr. ; — et le ministère public donne ses conclusions. Bourbeau, 1, 434.
6«. Cette demande est accueillie quand les causes en sont avouées ou justifiées. — Si c'est devant un trib. de lre inst., le renvoi est fait à l'un des autres trib. ressortissant à la même Cour. ■ — Si c'est devant une C. roy. , le renvoi est fait à l'une les trois Cours les plus voisines. C. pr. 373.
63. Lorsque les juges ont déclaré méconnaître ou ne pas connaître leur parenté, de quelle manière doit-on prouver leur degré de parenté ou d'alliance? — Suivant les uns, c'est par la représentation des actes de l'état civil : la preuve testimoniale n'est pas admissible ; -peu importe qu'elle le soit en matière de récusation : dans ce dernier cas, il s'agit souvent de faits qui peuvent être prouvés par témoins. D'ailleurs, rarement les juges donneront lieu à de tels incidents , par des déclarations fausses ou insuffisantes. Chauveau sur Carré, n° 1357; Souquet, tabl. 598e, col. 5, n° 24; Thomine, d, 586. — A moins cependant d'impossibilité justifiée de se procurer les actes de l'état civil. Bourbeau, 1, 435. — D'autres autorisent la preuve testimoniale comme en matière de récusation. Arg. C. pr., 389; Pigeau, 1,441, Carré, n° 1357.
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64. Au reste, les juges sont investis d'un pouvoir discrétionnaire; le trib. peut ou non rejeter la demande sur la simple déclaration du juge. Arg. C. pr. 389.
65. Comment le trib. doit-il être composé pour statuer, soit préalablement sur l'acte de renvoi , soit sur la demande elle-même, afin de renvoi? — Suivant les uns, et cette opinion paraît la plus raisonnable, le trib. doit être composé seulement de juges non désignés comme parents, et dès lors pour se constituer régulièrement, il faut ou appeler des juges d'une autre section du trib., s'il y en a plusieurs, ou s'il n'y en a qu'une seule, le trib. doit s'adjoindre, soit des suppléants, soit des avocats ou avoués, mais en faisant en sorte que jamais le nombre de ces derniers n'excède celui desjuges( — W. Jugement). Thom'ine, n°423 ; Dalloz,v° Renvoi, 588; Bourbeau, 1, 433; Rodière. 2, 115. — Dans ce système, en cas d'impossibilité de réunir un nombre de juge suffisants , la C. roy. doit être saisie ( — \.sup., n° 25). Florence, 31 déc. 1810, P. 8, 739; Douai, li oct. 1816, P. 13,647; Cane et Chauveau, n° 1358; Demiau , 278; Berriat , 335. — Dans le système contraire on dit : Les juges présents à l'appel de la cause ont le droit de prononcer le renvoi ; la loi n'a point exclu de la délibération les juges que l'on a allégués être parents avec l'une des parties, le législateur attribue sans distinction le droit de prononcer le renvoi au trib. saisi de la contestation, le trib. supérieur serait incompétent. Arg. C. pr. 373, 375. Colmar, 29 déc. 1810, P. 8,733;30janv. 1813, P. il, 87.
66. Celui qui succombe dans sa demande en renvoi doit toujours être condamné à une amende de 50 fr. au moins, et peut l'être aux dommages-intérêts, s'il y a lieu et s'ils ont été demandés. C. pr. 374; Carré, n° 1359; Pipeau, Comm. , 1, art. 374; Hautefeuille, 198; Delaporte, 1, 341; Commaille, 1, 406. — Peu importe que la demande soit déclarée nulle, non recevable ou mal fondée. Thomine, art. 374, note 1.
6». Il doit, en outre, être condamné aux dépens. Rodière, 2, 115. — V. ce mot, n°116.
68. Mais si le renvoi est prononcé, les dépens sont réservés et joints au principal, à moins que les défendeurs n'aient élevé de mauvaises contestations, auquel cas ils doivent les supporter, lb.
6». Le jugement est taxé comme jugement sur délibéré. Sudraud-Desisles, p. 264, n°865.
?o. La consignation de l'amende et des dommages-intérêts n'étant pas prescrite, elle ne peut donner lieu à aucun émolument. Chauveau, Tarif, 1, 370.
VI . Le jugement n'est signifié ni à avoué ni à domicile. Boucher d'Argis, ib. , note 9.
**. Voies contre le jugement Elles sont les mêmes que celles
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autorisées contre le jugement qui statue sur une demande en récusation. — V. ce mot, n° 145.
3». Elles sont ouvertes au demandeur comme au défendeur. Rodière, 2, 116; Bourbeau, 1, 435.
14. Le jugement sur renvoi est-il sujet à appel dans les matières où le trib. prononce en dernier ressort? — Le doute vient de ce que à l'époque de la discussion de l'art. 377. on a refusé d'admettre indistinctement l'appel , comme en matière de récusation.— Mais peu importe ce retranchement- il y a mêmes motifs pour admettre l'appel. D'ailleurs le renvoi étant rangé parmi les exceptions d'incompétence, c'est le cas d'appliquer l'art. 454, qui permet l'appel contre tous les jugements statuant sur des déclina*oires. Chauveau sur Carré, n'J 1360 ter; Pigeau, Comm., 1, 648; Favard , 4, 868; Thomine , 1 , 586-, Rodière, 2, 116; Bourbeau, 1, 435.
?5. L'appel ne peut être interjeté que par les parties, et non par les juges, quand le renvoi est demandé à cause de leur parenté; cette décision ne porte aucune atteinte à leur honneur. Il en est autrement du cas de récusation. ( — V. ce mot, n° 149) Thomine , art. 376 ; Rodière , 2, 1 1 6 ; Bourbeau , 1 , 436.
vo. Rappel doit être interjeté dans les cinq jours. Arg. C. pr., 392. — A peine de déchéance. Thomine, art. 377. — V. Récusation; n° 151.
il. Il est jugé dans la même forme et dans les mêmes délais qu'en matière de récusation.
»§. L'appel est suspensif. G. pr. 376. — Rodière, ib., doute que ce ppncipe reçût son application devant les trib. de comm. qui sont autorisés à juger tout à la fois la compétence et le fond.
*9. De ce que l'appel est suspensif, il faut conclure que tout ce qui sera fait postérieurement à cet appel sera nul. Peu importe que le tribunal eût ordonné l'exécution provisoire de son jugement. (Carré, art. 376); que le jugement soit confirmé ou infirmé.
Ainsi la Cour, en confirmant la décision qui a rejeté la demande en renvoi, peut annuler ce qui aurait été fait depuis. Elle le doit, à plus forte raison, au cas d'infirmation. Elle pourrait même, en confirmant, renvoyer à un autre trib., par le motif que le premier peut être accusé de prévention , lorsqu'il a continué d'instruire l'affaire malgré l'appel. Thomine, art. 376.
80. Lorsque le renvoi a été demandé devant une Cour royale , le pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt, si d'ailleurs il y a ouverture à cassation. — Mais ce pourvoi n'est pas suspensif; la loi ne fait pas d'exception. Carré et Chauveau, n* 1362; Souquet, tabl. 598e, col. 5% n° 31. — V. d'ailleurs Cassation, n° 320.
81. Effet du renvoi. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait
RENVOI (demande en). — $ 2. 783
pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation est portée devant le trib. qui doit en connaître. ( — V. sup., n° 65), 8ur une simple assignation, et la procédure y est continuée suivant les derniers errements. C. pr. 375.
8^. Cette assignation doit être faite, non pas à avoué , mais à personne ou à domicile. Carré, n° 1360; Lepage, 217; Souquet, î*6., n°26; Bourbeau, 1, 439. — Contra , Hautefeuille , 199. — Vainement on objecte que ce n'est pas une instance nouvelle qui s'engage, que c'est une continuation, sur les anciens errements, et conséquemment que les avoués des parties peuvent recevoir des assignations. Les trib. étant dessaisis, les avoués constitués cessent d'être investis du pouvoir des parties; l'assignation doit contenir constitution d'avoué exerçant devant un autre trib., et tous les autres avoués sont étrangers à cette nouvelle procédure. D'ailleurs, il est de règle qu'une assignation soit donnée à personne ou à domicile. L'art. 375 ne fait pas d'exception.
h:î. Le jugement qui serait rendu par défaut sur cette assignation ne serait pas susceptible d'opposition, si déjà avant la demande en renvoi un premier jugement avait statué au fond par défaut, et si la partie y avait formé opposition; il y aurait lieu, dans ce cas, d'appliquer la règle ordinaire qui prohibe l'opposition à un second jugement par défaut. En effet, l'art. 375 porte que la procédure sera suivie sur ses derniers errements. Pigeau, Connu., 1,647; Thomine, art. 375; Chauveau sur Carré, n°1360 6/5.
§2. — Renvoi en cas d'insuffisance de juges ou d'avoués.
84. Il y a lieu au renvoi toutes les fois que le trib. devant lequel une affaire est portée se trouve, soit par suite de décès, ou autre empêchement légitime, tel que maladie, récusation, abstention ou intérêt personnel qu'ont tous ses membres dans l'affaire ( Rouen, 23 mai 18i4, Art. 3143 J. Pr.), privé du nombre de juges nécessaires pour statuer. Berriat, 336. — Ces divers cas doivent être assimilés à un cas de suspicion légitime. Motifs. Cass. 19 fév. 1842.
85. Justices de paix. Au cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, les justiciables devraient se pourvoir au trib. d'arrondissement , pour faire renvoyer la cause devant le juge de paix du canton le plus voisin. L. 16 vent, an 12, art. 1.
8«. La partie la plus diligente se pourvoit par requête au trib. supérieur qui prononce le renvoi comme il est dit ci-dessus, parties présentes, ou dûment appelées, et sur les conclusions du ministère public Mime loi, art. 2.
8*. Cette délégation n'est valable que pour la contestation
784 KENVOI (demande ris;. — $ 3.
indiquée au trib. supérieur, elle ne peut servir pour toutes autres contestations. Cass. 1er oct. 1830, Dev. 31, 16. — Même au cas de démission du juge de paix et de ses suppléants. Cass. 25 mai 1831, Dev. 31, 200.
S». Tribunal de 1re instance. Aucune loi n'a prévu ni indiqué la marche qui devrait être suivie. — Selon M. Berriat, p. 336, si on se trouve dans les mêmes circonstances qu'un trib. de paix , on doit, par analogie, procéder de la même manière. La minorité restante du trib. empêché constate l'insuffisance par un procèsverbal. On présente ensuite requête au trib. supérieur, en y joignant le procès-verbal ci-dessus. Berriat, ib. note 15. — Dans ce système, il faudrait suivre les formes du règlement de juges, on ne pourrait assigner la partie adverse, pour prononcer le renvoi . qu'après en avoir obtenu la permission sur requête. — Il a été jugé au contraire que ces formalités étaient inutiles, et que l'on pouvait assigner directement l'adversaire, devant le trib. supérieur, sans requête ni permission préalable. Limoges, 28 janv. 1824, S. 26, 190. — Bodière,2, 117, enseigne également que c'est à la Cour royale qu'il faut s'adresser 5 on ,ne doit pas admettre que le trib. puisse se constituer régulièrement pour juger l'incident, alors qu'il ne l'aurait pu pour statuer sur le fond.
89. Le trib. supérieur, après avoir entendu les parties et le ministère public ( — V.swp.,n° 86), prononce le renvoi de la cause au trib. le plus voisin et de même genre.
90. Lorsque tous les membres d'un trib. de commerce déclarent s'abstenir à cause de l'intérêt personnel qu'ils peuvent avoir à la cause, l'affaire doit être renvoyée devant un autre trib. de commerce du même ressort et non devant un trib. civil. Colmar, 13 avr. 1837-, Bouen, 23 mai 1844Co«£rà,Toulouse,art.3800.
91 . Cours royales. La demande en renvoi devrait être adressée à la C. de cass. Arg. C. pr. 363.
9^. Les règles ci-dessus s'appliquent : — 1° Lorsque le trib. n'est plus complet, par suite du renvoi demandé à cause de la parenté de quelques-uns des juges avec l'une des parties.
93. 2° Lorsqu'un trib. , près duquel ne postulent qu'un petit nombre d'avoués, se trouve saisi d'une contestation dans laquelle figurent plus de parties ayant des intérêts distincts qu'il n'y a d'avoués. Bennes, 20 déc. 1824, S. 25, 340; — à fortiori, s'il n'existe plus qu'un seul avoué près le trib. Angers, 8 déc. 1830, Dev. 31 , 86. — V. toutefois Ordre, n° 188.
g 3. — ])u renvoi pour cause de suspicion légitime.
94. Les art. 542 et 548 C. inst. crim. autorisent expressément la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, en matière criminelle.
95 Mais le C de pr. ayant gardé le silence en matière civile,