RENVOI (DEMANDE EN
cette voie extraordinaire peut-elle être admise? — Pour la négative on dit : La loi a pris soin de déterminer les causes de parenté ou d'alliance comme motifs de récusation d'un trib. entier, en matière civile ; il est difficile de laisser à l'arbitrage du juge la faculté d'admettre d'autres causes. Si, en matière criminelle, le renvoi a été admis pour suspicion légitime , c'est parce que, lorsqu'il s'agit de la punition d'un crime ou d'un délit, la justice doit toujours favoriser 1 accusé. La partie civile, qui ne veut poini aller plaider devant le nouveau trib. désigné, peut toujours poursuivre la réparation du dommage devant les trib. civils compétents. — Mais on répond avec raison : D'autres circonstances que la parenté peuvent alarmer avec fondement la confiance du plaideur, et d'ailleurs les trib. sauront faire justice de la frivolité des motifs allégués pour obtenir le renvoi. Thomine , n° 420. — D'ailleurs les lois des 27 nov. et 1er déc. 1790, art. 2, l'art. 254 Const. de l'an 3, les art. 60 et 79 L. 27 vent, an 8, qui autorisent le renvoi pour cause de suspicion légitime , ne font aucune distinction entre les matières civiles et criminelles. — Ces dispositions n'ont pas été abrogées par le C. de pr. Cass. 21 mars 1821 , P. 16, 465-, Nancy , 18 mars 1839, D. 40, 99 ; Carré , Compèt. 2, n° 201 ; Berriat, p. 337; Dalloz, 11 , 588; Bourbeau, 1 , 445.
Ainsi jugé en matière de discipline. Rennes, 6 janv. 1841 (Art. 2139 J. Pr.); — et l'on suit les formes de l'art. 370. C. pr. Même arrêt.
»6. Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être demandé, notamment, — 1° lorsque tous les membres d'un trib. sont récusables. Merlin, Rép., v° Récusation, art. 11 , § 4; Berriat , ib. — V. Récusation -,
97. 2° Lorsque, d'après diverses circonstances, on peut craindre que le tribunal ne juge pas avec impartialité. Berriat. ib.
»8. 3° Lorsque le trib. déclare s'abstenir comme doutant de son impartialité. Arg. Cass., 11 août 1840, Dev. 43, 206.
9». 4° Dans le cas où toutes les décisions d'un trib. sur les contestations de deux parties ont été infirmées, et qu'entre les mêmes parties surgit un nouveau procès où se reproduisent des éléments identiques. Douai, 8 janv. 1842, P. 42, 1 , 578.
lOO. 5° Enfin , lorsque par suite d'un arrêt de cassation, un trib. est appelé à juger civilement une affaire dont il a connu correctionnellement. Douai, 23 nov. 1841, D. 42, 33.
loi. L'appréciation des circonstances est abandonnée à la conscience des magistrats. Cass., 24 therm. an 9-, Merlin, Rèp., v° Renvoi, n°* 2, 4; Berriat, 337.
109. Ainsi, le renvoi peut être prononcé lorsque, dans un trib. de lre instance., deux juges sont récusables pour autre cause que la parenté ou l'alliance. Par exemple , si un juge est donataire