TOMB V
7K6 RENVOI (dema>de en). — $ 3.
i'une partie , et qu'un autre ait sollicité pour elle. — En vain di- ~ait-on qu'on ne peut étendre par analogie une disposition qui end à créer l'incapacité. — Les magistrats sont arbitrai souverains dans l'appréciation des faits qui caractérisent la suspicion légitime; la question se réduit à savoir si, dans l'espèce, il y $ lieu de soupçonner l'impartialité du tribunal.
103. Lorsque, par suite de dilapidations commises par des avoués et tolérées par certains membres d'un trib. composé de quatre juges, une partie a provoqué la destitution du procureur du roi et du greffier, la démission du président, la réprimande et l'admonition da deux d'entre les juges 5 si cette partie, ayant intenté une action en dommages- intérêts, tant contre les avoués et leurs clients, ses adversaires primitifs, que contre les magistrats, publie un mémoire dans lequel elle outrage le procureur général près la C. roy. , les conseillers de cette Cour, les officiers du ministère public, le trib , tel qu'il est actuellement organisé, et divers fonctionnaires publics de la ville où il siège , sur la plainte dressée par le ministère public, ce mémoire doit être renvoyé pour suspicion légitime, tant du trib. que de laC. qu'on prétend diffamés, devant un trib. d'un autre ressort, alors d'ailleurs que ce trib. est situé dans le ressort de la C. roy. à laquelle l'action en dommages-intérêts a été déjà renvoyée oour suspicion légitime. Cass. 4janv. 1828, D. 28, 183.
ÎOJ . On peut , pour cause de suspicion légitime , renvoyer devant un autre trib. , non-seulement la demande pendante, mais encore les demandes connexes qui seraient ultérieurementformées. Cass. 24 sept. 1824, S. 24, 358.
105. Les demandes en renvoi sont souvent écartées. Ainsi a été repoussée celle formée contre uneC. roy. et les trib. de son ressort, que l'on voulait dessaisir du droit de prononcer sur les opérations d'une faillite, à cause de l'influence que pouvaient exercer sur les magistrats un grand nombre de créanciers. Cass. 7fév. 1832, D. 32,204.
1©«. Dans une autre instance de faillite où les mêmes inquiétudes étaient manifestées , la C. de cass. ordonna, avant faire droit, que cette demande serait communiquée aux syndics de la faillite. Cass. 23avr. 1829, D. 32, 204, note 1.
1©?. La demande est valablement intentée par toutes les parties intéressées, même par celle qui a saisi le trib. soupçonné. Cass. 24 sept. 1824, S. 24, 358.
108. Le rejet d'une demande en récusation légale n'élève pas une fin de non-recevoir contre la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. Cass. 9 fév. 1828 , P. 21 , 1 147.
lOO. Une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime doit être rejetée comme prématurée, si aucun trib. n'a été préalablement saisi de l'action au fond. — Ainsi , lorsqu'après un arrêt
RENVOI (demande en). — §3. 787
de la chambre des requêtes qui a renvoyé une partie à se pourvoir en prise à partie contre des juges, celle-ci, avant de saisir aucune juridiction de l'action en prise à partie, s'adresse à la chambre des requêtes pour lui demander le renvoi devant une autre juridiction que celle indiquée par la loi, à l'effet de statuer sur l'action en prise à partie qu'elle se propose de former contre ces juges, il y a lieu, de la part de la chambre des requêtes, à rejeter la demande en renvoi. Cass. 25 avr. 1827, S. 27,415. — V. Prise à partie.
1 10. Jugé que la demande est tardive , si elle n'est formée qu'après les plaidoiries . bien qu'il soit allégué que les causes de suspicion sont postérieures aux plaidoiries. Toulouse , 8 août 1827 , S. 28 , 109. — V. toutefois sup. , n° 35.
m. Mais en admettant que les art. 369 et 382 C. pr. soient applicables au cas de suspicion légitime, on doit entendre ce principe en ce sens que la demande est recevable pourvu qu'elle ait été formée avant les plaidoiries au fond. Lyon, 20 janv. 1842 . D. 43,213.
119. On a considéré comme conclusions au fond celles qui tendent à décliner la compétence d'un trib. , une demande reconventionnelle, des conclusions ayant pour but la jonction de cette demande au principal. Cass. 2 juill. 1845 (Art. 3219 J. Pr.).
113. Dans tous les cas , pour qu'une Cour s'abstienne de passer outre au jugement d'une cause dont le renvoi pour suspicion légitime est demandé, il faut que la demande en renvoi ait été régulièrement portée devant les juges compétents; une simple déclaration de la partie qu'elle va se pourvoir en règlement de juges ne serait pas suffisante. Bastia, 23 déc. 1837; Cass. 21 févr. 1838, P. 38, 1,496.
114. La demande en renvoi pour cause de suspicion légitime équivaut à la récusation d'un trib. entier-, dès lors on doit, à peine de nullité, suivre la marche tracée en matière de récusation. Toulouse, 8 août 1827 ; Montpellier, 11 mars 1835; D. 28, 85: 35, 125; Hennés, 6 janv. 1841 (Art. 2139 J. Pr.); Nancy, 27 mais 1841, D. 41 , 95; Cass. 2 juill. 1845 (Art. 3219 J. Pr.).-— V. ce mot.
Jugé au contraire qu'elle peut être formée par requête ou par acte au greffe. Arg. C. pr. 384 et 370; — mais qu'il n'y a pas nullité, si elle est introduite autrement. Nancy, 18 mars 1839, D. 40,99.
115. La partie qui récuse ne peut exiger communication des explications données par les juges récusés; — ni demander un sursis pour ce motif. Nancy , 12 fév. 1842 (Art. 2195 J. Pr.).
116. Jugé que la demande est portée à la C. de cassation. C'est à cette cour qu'il appartient de réprimer les énonciations
788 RENVOI (demanmi fnJ. — § &
irrespectueuses pour les magistrats, contenues dans .a demande. Grenoble, 3 janv. 1827, P. 21 , 8.— V. toutefois sup., n" 20.
1 l*. La cause peut être jugée en vacations par la section crû minelle , s'il y a urgence , à la charge de prononcer préalablement sur l'urgence" Cass. 24 sept. 1824, S. 24, 358.
11». Est nul le jugement rendu par les premiers juges sur la contestation qui leur était soumise, même dans l'ignorance où ils étaient d'un arrêt renvoyant les parties devant un autre tiib Cass. 18déc. 1812, S. 17,346.
§ 4. — Du renvoi pour cause de sûreté publique.
119. Il y a lieu à ce renvoi en matière criminelle, quand il est à craindre que la tranquillité publique ne soit troublée à l'occasion du procès soumis à un tribunal. C. inst. crim. 542. — J,es mêmes raisons s'appliquent, en certains cas, aux affaires civiles. — V. sup. , n° 95.
i*o. Les circonstances sont abandonnées à l'appréciation des magistrats.
Il semblerait résulter d'un arrêt de cass. , du 19 fruct. an 12 , que la connaissance de ces faits est exclusivement dévolue au gouvernement; de telle sorte que, quand ses agents demandent un renvoi pour cause de sûreté , la C. , sans entrer dans l'examen des faits allégués, doit prononcer de plein droit le renvoi. — Mais cette doctrine, prise dans un sens absolu, serait erronée : de là même qu aux magistrats appartient le droit de prononcer le renvoi , il faut conclure qu'ils ont le droit de juger la nature des faits allégués à l'appui de la demande.
1*1. Le renvoi est prononcé par la C. cass. ( — V. sup., n°29) sur la réquisition du procureur général, à la différence de ce qui a lieu en cas de suspicion légitime , cas dans lequel les parties intéressées ont le droit de provoquer elles-mêmes le renvoi. L. 27 vent, an 8, art. 79.
§ 5. — Enregistrement.
l»«. L'acte de demande en renvoi fait au greffe est soumis au droit fixe d'enregistrement de 3 fr. , s'il a lieu devant un irib. de lreinst. (L. 22 frim. an 7, art. 68, §2, n°6); — et à çeiui de 5 fr. , s'il intervient devant uneC. roy. L. 28 avr. 4810, ai*'. 45, n°6.
Pour les autres actes. — V. Requête, Signification, etc.
§ 6. — Formules.
FORMULE ï.