‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 247 sur 284 · Acte d'avoué · texte numérisé non relu

Acte d'avoué

Affirmation de voyage , 63.

Altération , 83 et s.

Amende , i à 3 , 1 1 et s. , 22, 41 , 62, 65, 80 et s. — recouvrement , 92 et s.

Année, 17, 39, 46.

Blanc, 3.

Bourse commune, 74.

Case, 28.

Cassation (avocat), 72, — huissier, 7(i.

Certificat, GO, 00.

Chiffre, 8-

Clerc, 32.

Colonne, 3, il, 84.

Commencement de preuve , 36 et s.

Commissaire priseur , 1,39, 63, 7".

Communication , 30 et s. — aux parties , 34 et s. , 49. — au receveur , 30 et s.— relus, 31 et s.

Conseil d'état , 76.

Contrainte par corps, 35.

Contravention , l et s. , 12 et s.

Cote, 19, 65,76, 78.

Courtier, 1, 39 , 53.

Coût de l'acte ,74.

Date, 4 et s., 8, 28.

Débourses, 7 ».

Décès , 98.

Dépôt, 39.— acte, 47, 91, 100.

Destitution, 49.

Discipline, 49, 74.

Domicile, 8.

Dommages-intérêts, 49.

Douille emploi , 14, 28.

Empreinte, 80 et

Enregistrement, 8, 9, 28, 89 et s. , 92. —gratis, 90.

Erreur, \i.

Etude, 33.

Excuse, 27 , 44.

Expédition, 48 et s.

Extrait, 36 , 40, 49.

Fête, 22, 43.

Garde du commerce, 1.

Greffe, 40.

Greffier, 1, 4», 54,60 et s.

Huissier , 1,27, 37 , 53 , 70 et s. — audiencier, 72, 75.

Imbécillité, 27.

Indemnité de Saint-Domingue, 71.

Intercalation, 28.

Interligne, 3.

Jour par jour . 3 et s.

Jugement, 60.

Justice de paix, 66, 68, 76. — suppléant, 66.

Lacune, 3.

Mairie, 2, 76.

Matière criminelle, 72.

Ministère public, 26, 68, 100.

Minute, 50.

Nom, 8.

Notaire, 1 , 39, 50 et s. , 55. — canton, 50. — remplacement, 50. — substituant, 69.

Numéro, 3, 8.

Omission , 28 , 55.

Parafe-, 19, 65,75, 78.

Porteur de contrainte , 1 , 76, 88.

Poste, 44.

Prélecture, 2.

Prescription, 94.

Preuve, 9, 3G et s.

Protêt , Su, 38. 58,71.

Prud'homme, t>9, 7g.

Qualité, 10.

Rature, 13. 28.

Récépissé, 6'J.

neur, 20, 93.

Recto, voie, 83.

Renvoi, 28.

Résidence, 4i , 78. — chaugeineut 24.

lés, 36, G7.

Séance , 7.

taire , 2 , t,9, 79 Situation , S.

Successeur, 18, 25.

Surcharge, 13.

Timbre. M» et >.— frais, 80.

Trimestre, 21 , 68.

Vente, 5G , 77.

Visa , 21 et s. , 28 , 75.— délai , M. Visite de lieux, 57.

792 nÉPERTOIHK. — § 1, Aht. \

DIVISION

J'I. — Dispositions générales.

Art. 1. — Comment les répertoires doivent être tenus.

Art. 2. — Communication et dépôt des répertoires.

Art. 3. — Droit de disposer des répertoires.

§2. — Répertoires des notaires.

§3. — Répertoires des greffiers.

§4. — Répertoires des huissiers . gardes du commerce, etc.

§5. — Timbre et enregistrement.

§ 6. — Poursuites en remboursement des amendes.

§ 1. — Dispositions générales.

1. Les notaires, greffiers, huissiers (porteurs de contraintes. Arg. arrêté 16 therm. an 8, art. 18.), gardes du commerce, commissaires priseurs et courtiers, sont tenus d'avoir des répertoires, et d'y inscrire les actes de leur ministère, à peine d'une amende de 5 fr. par chaque acte omis. LL. 22 frim. an 7, art. 49- 16 juin 1824, art. lOetll.

«. La même obligation est imposée sous la même peine aux secrétaires des préfectures, sous-préfectures et mairies , pour tous les actes administratifs qui doivent être enregistrés sur minute. L. 22 frim. an 7, art. 49.

Art. 1. — Comment les répertoires doivent être tenus.

3. Tous les répertoires doivent être tenus : à colonnes, —jour par jour. — sans blancs, — sans interlignes, et par ordre de numéros ; chaque omission de l'une de ces conditions est punie d'une amende de 5 fr. LL. 22 frim. et 16 juin , ib.

4. Jour par jour. C'est-à-dire le jour même de la date des actes , et au fur et à mesure de leur confection. Cette interprétation , conforme à l'usage, n'est point incompatible avec l'obligation de mentionner à chaque article la date de l'enregistrement; il y a pour l'enregistrement une colonne particulière qui peut être laissée en blanc sans contravention ; la loi ne défend que les blancs qui serviraient à favoriser la fraude en permettant d'inscrire après coup, entre les articles, des actes omis à dessein. Cass. 5 fév. 1811; 4 déc. 1816-, 28 mars 1827, Dev. 3, 289; 5, 275; 8, 557. — On oppose qu'il est impossible, dans certains cas, de répertorier les actes le jour même de leur date; par exemple, lorsque le répertoire est entre les mains du receveur pour le visa; mais ce cas exceptionnel ne détruit pas la règle; le retard forcé de vingt-quatre heures , qui est alors imposé à l'officier ministériel ( — V. inf. , n° 29 ), ne saurait lui être imputé.

». Si les actes portent plusieurs dates, à laquelle doivent-ils Htre inscrits ? — On avait pensé que c'était à la première .

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