RÉPERTOIRE. — § 1, ART. I
comme étant celle qui fait courir le délai pour l'enregistrement. Trib. Fontainebleau, 13 août 1838, I). 39, 3, 65; Délib régie 26 sept. 1815; 22 mars 1823 : 29 mais 1831 ; Favard, 4, 876 nu8; Rolland, hoc verb.,n° 31. — Mais il a été décidé que ces actes ne devaient être répertoriés que du moment où ils sont devenus parfaits par la signature de tous les contractants , et par celle de l'officier public.
«». Toutefois il n'y a pas contravention, lorsque l'acte a été inscrit à la première date. Délib. rég., 11 nov. 1834. — Contra, trib. Fontainebleau, 13 août 1838.
». Los procès-verbaux ou inventaires, contenant plusieurs séances, doivent être inscrits sur le répertoire à la date de la première séance ou vacation : chaque séance, étant signée par les parties intéressées, forme par elle-même un tout parfait. Décis. min. fin. 18 août 1812; — les inventaires que les notaires, exerçant dans le ressort d'une C. roy., font hors de l'arrondissement du bureau d'enregistrement de leur résidence , doivent être répertoriés avec mention des jours qu'ils ont duré, des divers enregistrements dans chaque bureau, de leur date et de la désignation de ces bureaux. Iiist. rég. 3 fruct. an 12.
8. Chaque article du répertoire contient : — 1° le numéro d'ordre. LL. 22 frim. an 7, art. 50, et 25 vent, an 11, art. 30; ce numéro peut être en chiffres. Décis. min. fin. 10 mai 1808; — 2° la date de l'acte. LL. id. ib. ; cette date est encore valablement écrite en chiffres. Même décis., — 3° la nature de l'acte: LL. id. ib.-, — 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile. LL. id. ib.-, — 5° l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds. LL. id. ib.-, — 6° la relation de l'enregistrement et le montant du droit. LL. id. ib.-, il peut aussi être exprimé en chiffres. Dec. préc.
9. La mention sur le répertoire qu'un acte a été enregistré, n'est pas une preuve de l'enregistrement de cet acte; si l'origina de l'acte lui-même n'est pas apporté à l'appui , la régie est recevnble à réclamer le droit, et même le droit double, s'il y a lieu. Cass. 2 oct. 1810, P. 8, 602. — Cet arrêt, rendu contre un huissier, s'applique à tous les répertoires.
10. Il est bon, quoique la loi ne l'exige pas, d'inscrire le§ qualités des parties sur le répertoire. Rolland . ib. , n° 28.
1 1 . Les répertoires doivent être divises en six colonnes : mais ce nombre n'est pas prescrit sous peine d'amende. J. iVoJ.,n0288.
I*. 11 n'y a pas non plus contravention : 1° pour défaut dp l'une des indications prescrites; c'est un simple vice de rédaction. La loi ne punit que l'omission totale d'un acte sur le répertoire. Rolland, ib:, n°30.