Pour doubles emplois. Dict. Not., hoc verbo , n° C(.i
i». Mais lorsque des articles ont été rayés pour inscrire des actes d'une date antérieure , il y a preuve de l'omission de ces derniers actes, et l'amende est due. Décis. min. fin. 16 dcc. 1824; ïnst. rég. 23 mars 1825; Cass. 19 déc. 1808- 28 mars 1827. Castel-Sarrasin, 4 nov. 1856 (6463).
16. Dans ce cas, il y a autant de contraventions que d'act antérieurs aux inscriptions raturées. Trib. Rambouillet, 29 déç. 1 837 ; Fontainebleau., 1 3 août 1 838. Seine, 29 déc. 1 858, art.4257 .
I*. Le même répertoire peut servir pour plusieurs années ; ce mode, assez généralement introduit, remplit le but de la loi , qui est de faciliter les recherches. /. Not., art. 378, 2°.
18. Un nouveau titulaire peut même répertorier ses actes sur le même registre que son prédécesseur, en ayant soin de désigner le commencement de son exercice par un frontispice . et par une nouvelle série de numéros. Favard, ib., § 5, n° 7.
1». Tous les répertoires doivent être cotés et parafés, — V. Enregistrement , n° 147.
*o. Mais la loi ne prononçant aucune peine ni pour l'inobservation de cette formalité, ni pour le retard à la remplir, la régie peut seulement signaler cette irrégularité au procureur du roi. Délib rég. 24 oct. 1834; Solut. 29 avril 1839; Rolland, ib.. nos 16 et 17.
*i . Ils sont présentés au visa du receveur de l'enregistrement dans les dix premiers jours de chaque trimestre, à peine d'une amende de 10 fr. — V. i&., n° 144.
*«. L'amende est encourue dès que le dernier des dix jours est expiré. Solut. 22 vent, an 8 ; — à moins que ce jour ne soit férié ; dans ce cas, la présentation au visa est recevable sans amende le jour non férié qui suit immédiatement. Arg. L. 22 frim. an 7, art. 25; Sol. rég. 2 sept. 1814; 30 juill. 1835 ; Rolland, ib.. n°87. — Contra, Trouillet, v° Répertoire, § 5, n° 4. — V. Délai, nos 37 et 38.
«3. La circonstance que dans le cours du trimestre , l'officier ministériel n'aurait fait ou reçu aucun acte , ne le dispense pas de remplir cette formalité. Rolland, ib., n° 82.
«4. L'officier ministériel qui passe de l'arrondissement d'un bureau d'enregistrement dans un autre, doit faire viser son répertoire aux deux bureaux pour ce trimestre. Rolland , ib. , n° 83.
*5. C'est au titulaire en exercice, à la fin du trimestre, à présenter au visa le répertoire , tant pour les actes de son pré décesseur que pour les siens. Rolland, t'6., n°85.
*«. Le successeur d'un titulaire décédé n'est pas responsable,
RÉPERTOIRE. — - $ 1 , Art. 2. 795
du retard» s'il provient de la mise du répertoire sous les scellés. Décis. min. fin. 48 avr. 1837. — Cette décision, rendue pour un notaire, s'applique à tous les cas.
tu. Un huissier ne peut être excusé sous prétexte d'imbécillité, surtout lorsque cette prétendue infirmité ne l'a point empêché de faire et de soumettre à l'enregistrement plusieurs actes de son ministère. Cass. 3! janv. 4814, P. 42. 64.
*8. Le receveur de l'enregistrement constate la présentation , en la mentionnant , à sa date, sur le registre d'enregistrement, dans une case particulière, dette mention indique h nombre des actes passés, reçus ou faits depuis le dernier visa, les omissions, doubles emplois, renvois, intercalations et ratures, ainsi que la date des procès-verbaux, s'il en a été rapporté. Il inscrit dans les mêmes termes son certificat de visa , sur le répertoire même, au bas du dernier article de ce répertoire , avec indication du folio et de la case du registre où il a été enregistré. Dec. min. fin. 9 sept. 4806.
*9. Les receveurs ne peuvent retenir les répertoires plus de 24 heures; ils doivent apposer le visa le jour même de la présentation , et ce visa ne peut pas influer sur les actes qui auraient été reçus ce jour-là. Lett. rég. 8 avr. 4812.
Art. 2. — Communication et dépôt des répertoires.
3©. Communication. Les receveurs de l'enregistrement ont le droit d'obtenir communication des répertoires toutes les fois qu'ils la requièrent. — V. Enregistrement, nCi 445 et 448; même des registres spéciaux sur lesquels sont transcrits les actes de protêt. Périgueux, 24 juin 4837 (Art. 948 J. Pr. ). — V. ib., n° 450. Seine, <29 déc. 1848 (Art. 4267 J. Pr.)
31. Le refus de communication est légalement constaté par un procès-verbal dressé en présence d'un commissaire de police délégué par le maire ou l'adjoint. Trib. Rennes , 40 déc. 4844, 1) 45, 3, 407. — V. d'ailleurs Seine, 4 fév. 4852 (5258).
3*. Le refus d'un clerc de communiquer le répertoire en l'aosence de l'officier ministériel . ne donne pas lieu à l'amende contre lui. — Dans ce cas , le vérificateur doit s'adresser soit au confrère chargé de remplacer le titulaire absent, soit au président, qui prescrit !es mesures convenables. Trib. Saverne, 48 nov. 4834 (Art. 3475 J, Pr.); ChampionnièreetRigaud, v° Communication, n° 6; Rolland, eod. verb.,n° 39. — Contra, Trib. Dieppe, 23 juill. 4845 (Art. 3175J. Pr.).— Dans l'espèce le vérificateur s'était présenté trois fois, et trois fois la communication lui avait été refusée.— Y. Cass. *24 mars 1848 (Art. 8935 J. Pr.)
33. C'est dans le local consacré à l'étude que doit avoir lieu la communication. Trib. Amiens, 4 4 août 1842.