Communication aux parties et délivrance d'extraite Lee
ft6 RÉPERTOIRE. — § 4, àkt. 2.
parties ont aussi le droit d'exiger la communication des articles du répertoire qui les concernent. Arg. C, pr. 839 et 840; cette communication peut être fort utile, surtout pour les actes dont il n'existe pas de minutes, ou dont les minutes ont été perdues. — V. Compulsoire.
35. La représentation des répertoires, lorsqu'elle est ordonnée, est obligatoire même par corps : L'art. 2060-6° C. civ est applicable. — V. aussi C. pr. 221.
36. Les extraits certifiés des répertoires des notaires peuvent servir de commencement de preuve de l'existence des actes dont on ne peut représenter les minutes. C. civ. 1336.
37. Ceux des répertoires des huissiers ont, en général, le même effet; ils ne peuvent faire preuve de l'existence légale d'un exploit dont on ne représente ni l'original ni la copie. — V. Exploit , n°" 389 et suiv.
38 . Mais la copie littérale d'un acte de protêt, extraite des registres tenus conformément à l'art. 176 C.comm., fait-elle preuve complète?— Pour l'affirmative on dit : Dans ces registres spéciaux les protêts sont transcrits en entier, tandis que les répertoires ordinaires ne contiennent que des extraits.» Si un extrait ne donne qu'une idée incomplète de la régularité d'un acte, la copie littérale suffit pour en faire apprécier le mérite tant en la forme qu'au fond. On oppose que ce n'est là qu'une copie (C. civ. 1335); mais l'art. 1335 est sous la rubrique de la preuve des obligations ; et la juste sévérité des principes en cette matière ne nous paraît pas applicable aux actes de simple mise en demeure , tels que les protêts. — D'ailleurs les protêts sont sujets à être communiqués par correspondance , et , dès lors , peuvent se perdre aisément. C'est pour ce motif qu'ils doivent être inscrits en entier sur un registre particulier (C. comm. 176), afin qu'on puisse s'en procurer une expédition authentique. Pardessus, 2 , n° 419; Delvincourt, Inst. droit comm., 2, 130. — V. toutefois, pour la négative, Exploit, n°393.
3». Dépôt. Certains officiers ministériels sont aussi tenus de déposer, chaque année, au greffe du trib. civi!, un double de leurs répertoires : ce sont les notaires, les commissaires priseurs et les courtiers. LL. 29 sept. 1791, tit. 3, art. 16: 16 flor. an 4, art. 1er; décr. 10 sept. 1808; L. 16 juin 1824, art. 11.
4G\ Ces doubles doivent être la copie exacte du répertoire et non pas un simple extrait. Rolland, hocverbo, n° 112. — Contra, Garnier-Deschênes, Traité élêm. du notariat, p. 89.
41. Le dépôt doit avoir lieu, dans les deux premiers mois de chaque année , au greffe du trib. civ. de la résidence des fonctionnaires, à peine de 10 fr. d'amende , quelle que soit la durée du retard. Ib., et L. 16 juin 1824. Ib.
4^. L'amende est encourue dès qu'on est entré dan* le troi-
RÉPERTOIRE. — § 1, Vkt. 2. 797
sième mois. Cass. 30 juill. 1816; 15 mai 1822, 1\ 13, 570; 17.350.
43. Bien que le dernier jour du second mois fut férié, le dépôt ne serait pas recevable sans amende le premier jour non férié du mois suivant : les délais de ce mois se comptent sans avoir égard aux jours. — V. Délai , n08 37, 52. D. v° Enregist. , ch. 1er, sect. 12, art. 4, n° 15. —Contra, Favard, v° Rep., §4, n° 1 ; Arg. L. 22 frim. an 7, art. 25-2°. —V. sup., n° 22. %
44. L'excuse tirée de ce que le notaire aurait mis à la poste , à l'adresse du greffier, le paquet contenant son répertoire, et ce à une époque antérieure à l'expiration du délai, n'est point admissible. Cass. 6 juin 1809, P. 7, 600.
45. Lorsqu'un officier public ou ministériel n'a passé aucun acte dans le cours d'une année, il est dispensé de tout dépôt au greffe. Décis. min.just. et fin., 2et4 juill. 1812.
46. Celui qui n'a pas un an d'exercice doit-il déposer le double du répertoire non-seulement de ses propres actes, mais encore des actes reçus dans l'année par son prédécesseur? — Une décision du min. fin. 12 sept. 1817, lui impose cette obligation sous peine de l'amende: mais la solution contraire résulte des termes mêmes de la loi , qui astreint seulement les fonctionnaires à déposer le double du répertoire des actes par eux reçus. Cass. 7 déc. 1820, S. 21, 343. — Conséquemment le cédant d'un office agit prudemment en stipulant dans le traité que le dépôt du double de son répertoire doit être fait par son successeur. Rolland, Î6., n°214.
41. Les greffiers qui reçoivent le dépôt en doivent dresser acte pour chaque fonctionnaire individuellement : plusieurs ne peuvent se réunir et exiger un seul acte de dépôt pour tous. Déc. 24 mai et 27 juin 1808; Inst. rég. 14 juill. 1812; — ces actes de dépôt font foi de la date de la remise du double du répertoire; toutefois, un fonctionnaire ne serait pas condamné à l'amende, s'il prouvait, par un récépissé du greffier, que cette remise avait eu lieu avant l'expiration du délai fixé par la loi. Cass. lljanv. 1816, P. 13,214.
48. Les greffiers ne peuvent forcer à lever des expéditions des actes de dépôt; mais si elles sont demandées, le coût leur en est dû. Déc. min. fin. 20 mars 1810. Même arrêt.
4». Us ne doivent pas donner communication à tout requérant des répertoires qui leur sont déposés. Ces répertoires ne sont point en effet des registres publics ; il y a même raison pour que les greffiers apportent dans leur communication, ou dans la délivrance des copies ou extraits, la discrétion qui est prescrite aux notaires eux-mêmes. Favard, ib.
Sans doute on ne pourrait, à cette occasion, les rendre passibles des amendes prononcées contre les notaires parce que
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les peines ne peuvent pas s'appliquer par induction ; mais i!s seraient passibles, d'après les principes généraux du droit, de dommages-intérêts envers les parties, et punis disciplinait ement, même destitués, selon les circonstances. Ib.
Art. 3. — Droit de disposer des répertoires.
5©. Le répertoire et les minutes d'un notaire remplacé peuvent être remis, par lui ou par ses héritiers, à l'un des notaire» résidants dans la même commune, ou, à défaut, à l'un des notaires du canton. L. 25 vent, an 11 , art. 54. — Faute par eux d'user de cette faculté dans le mois de la prestation du serment du successeur, la remise en est faite à celui-ci. Ib. , art. 55.
51. Si la place du notaire est supprimée, le titulaire ou ses héritiers sont tenus de faire la remise ci-dessus dans le délai de deux mois de la date de la suppression , sinon et faute d'option dans ledit délai, le procureur du roi indique celui qui devra être dépositaire du répertoire et des minutes. Ib., art. 56, 57.
5%. Le notaire ou ses héritiers qui sont en retard de satisfaire aux dispositions ci-dessus , encourent une amende de 10 fr. Ib. , art. 57; L. 16 juin 1824, art. 10.
53. Les règles précédentes s'appliquent aux huissiers, commissaires priseurset courtiers.
54. Mais ii en est autrement des greffiers : quoiqu'ils aient le droit, en général, de transmettre leurs titres ( — V. Greffier), ils ne peuvent pas disposer de leur répertoire ni des minutes du greffe 5 l'intérêt général s'oppose à ce qu'ils soient déplacés.
§ 2. — Des répertoires des notaires.
«5. Les notaires sont tenus d'inscrire sur leurs répertoires tous les actes et contrais qu'ils reçoivent, même ceux passés en brevet, à peine de 5 fr. d'amende par chaque omission. LL. 22 frim. an 7, art. 49; 25 vent, an 11, art. 29; 16 juin 1824, art. 10.
5«î. Ainsi doivent être répertoriés : — Ie Les procès-verbaux de ventes de biens de mineurs faites par délégation de justice. Cire. rég. 8 prair. an 12. — Et les actes préliminaires pour arriver à ces ventes. Dict. not., hoeverbo, n° 59.
5*. 2° Les procès- verbaux de visite de lieux, dressés par les notaires en vertu d'ordonnance. Décis. min. fin. 24 oct. 1817.
58. 3° Les protêts. L'obligation d'inscrire les actes en entier sur un registre spécial ( — V. Effet de commerce , n° i 65) est indépendante de la disposition générale , qui veut que tous les actes . indistinctement soient inscrits chronologiquement sur le rèpertoire. Instr. rég. 19 mars 1809.— V. Art. 3648 J. Pr.
>*?. Le notaire substituant un de ses confrères dans la pa*sa~